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Direction de la séance

Projet de loi

prévention des risques technologiques et naturels

(2ème lecture)

(n° 204 , 280 )

N° 60

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REINER, Mme PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI, RAOUL, DAUGE, MASSION

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 13 BIS


Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances :

« II. – L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces dommages, l'indemnisation prend en compte la reconstruction à neuf de l'immeuble détruit. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre. »

Objet

Il s'agit de sortir du débat sur le montant de l'indemnisation des victimes, illustré par le cas des sinistrés de Roncourt, toujours en conflit avec l'administration au bout de 4 années et pas encore indemnisés.

Il s'agit de bien préciser la notion de "réparation intégrale des dommages".

La formulation de la loi Après - mines "bien de confort et de consistance équivalents" étant interprété par les Domaines comme "valeur vénale", il convient de fournir à l'administration et aux assurances une formulation incontestable.

Par ailleurs, la nouvelle formulation fait disparaître la notion de plafond qui était sujette à interrogations.