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Direction de la séance

Projet de loi

prévention des risques technologiques et naturels

(2ème lecture)

(n° 204 , 280 )

N° 66

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 QUATER


Le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 512-17 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, et qu'il permette ainsi un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation précédant la mise à l'arrêt.

« Pour les nouvelles installations autorisées après la publication de la loi n° ….. du ……… relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation peut acter, après l'avis du maire et à la demande de l'une des parties, un accord entre l'exploitant et le propriétaire sur un usage du site après la fin de l'activité plus contraignant en termes de dépollution que celui prévu par le premier alinéa. »

 

Objet

 

Il s'agit de préciser la notion d'usage du site pour la réhabilitation de sites pollués lors d'une cessation d'activité. La formule proposée par l'Assemblée Nationale imposant une remise en état selon l'usage au moment de cet arrêt pourrait laisser entendre que seule l'activité qui était celle de l'industriel lors de la fermeture est susceptible d'être autorisée dans le futur.

 Il est proposé que la remise en état du site puisse permettre au minimum l'implantation d'activités professionnelles sans contrainte particulière, selon un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation.

 Il est proposé par ailleurs que pour les nouvelles installations, l'arrêté préfectoral puisse acter une remise en état selon un usage plus contraignant ayant fait l'objet d'un accord entre l'exploitant et le propriétaire.