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Direction de la séance

Projet de loi

prévention des risques technologiques et naturels

(2ème lecture)

(n° 204 , 280 )

N° 78

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 BIS A


Rédiger comme suit le 2 du I de cet article :
2. Après l'article 1er du même code, sont insérés quatre articles 1er-1, 1er-2, 1er-3, et 1er-4 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la procédure prévue à l'article 2-1, soit par transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat ou d'une autre personne publique, ou qu'ils créent.
« Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle même formulé la demande.
« Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.
« Art. 1er-2. Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour aménager et exploiter le domaine dont la propriété ne lui est pas transférée.
« Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de collectivité à renoncé au transfert au moins 6 mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau concernés par le transfert. Ils signent une convention définissant les conditions et la durée de l'expérimentation. Durant cette période d'expérimentation, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut faire appel à l'établissement public à caractère industriel et commercial, Voies navigables de France selon des modalités qui seront définies par une convention tripartite entre l'Etat, les collectivités concernées et Voies navigables de France.
« Art. 1er-3. Un décret en conseil d'Etat précise les conditions du transfert dans le domaine public d'une collectivité ou d'un groupement de collectivité et les modalités selon lesquelles les différentes personnes publiques ayant bénéficié du transfert de propriété et de compétences assurent la cohérence de cette gestion. Ce décret fixe également la liste des cours d'eau et canaux d'intérêt national notamment utiles au transport de marchandises qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert.
« Art. 1er-4. La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l'aménagement et de l'exploitation de son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique. »

Objet

 Cet amendement propose une nouvelle rédaction du 2 du I de l'article 24bisA ajoutant des articles au code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, afin d'y intégrer le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Cette nouvelle rédaction conduit à :

-          permettre aux collectivités locales de conserver dans le domaine privé, si elles le veulent, certaines sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau non domaniaux dont elles peuvent être ou devenir propriétaires ;

-          préciser que les collectivités peuvent créer un domaine public fluvial, par exemple par la construction de nouveaux canaux ou plans d'eau.

-          instaurer une priorité de transfert au profit de la région afin de répondre au mieux à un souci de cohérence hydrographique en introduisant une étape régionale entre l'Etat et le niveau infra-régional, tout en gardant une possibilité de transfert aux autres formes de collectivités afin de conserver une souplesse d'adaptation aux demandes diverses qui pourront s'exprimer localement.

-          assurer la sécurité juridique d'un refus de l'Etat de transférer un cours d'eau ou une section de cours d'eau lorsque la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée, en le prévoyant explicitement. Cela peut être le cas par exemple si la demande d'une collectivité ne porte que sur une seule rive, ou sur une faible section, alors que d'autres collectivités peuvent être intéressées par le transfert d'une unité hydrographique cohérente du cours d'eau domanial.

-         prévoir une période d'expérimentation avant un transfert définitif de propriété, pour les collectivités qui souhaitent mieux mesurer les coûts réels d'exploitation avant de se prononcer définitivement. La durée de cette expérimentation pourrait être d'au moins quatre ans, sans excéder six ans. A l'issue, la collectivité devrait confirmer le transfert ou y renoncer.

-         codifier la disposition du VI de cet article 24 bis A prévoyant un décret en Conseil d'Etat, notamment afin d'assurer la cohérence hydraulique des transferts opérés au profit des collectivités territoriales et de fixer la liste des cours d'eau et canaux d'intérêt national ne pouvant être transférés.

-         étendre la responsabilité de l'aménagement et de l'exploitation du domaine à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, et non plus seulement à son « autorité exécutive ». Seuls les pouvoirs de police sont limités à l'autorité exécutive.