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prévention des risques technologiques et naturels

(2ème lecture)

(n° 204 , 280 )

N° 1

29 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 13 BIS


Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances :
« I. Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages survenus à compter de moins de 10 ans avant la promulgation de la présente loi et résultant d'une activité minière présente ou passée, est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés au deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
« II. L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I ci-dessus. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.

Objet

Le présent amendement permet de prendre en compte la période depuis l'abandon des principales concessions de minerai de fer. Cela correspond aux affaissements les plus graves.
Par ailleurs, il n'y a aucune raison de réserver l'indemnisation à l'habitation principale, d'autres préjudices sont tout aussi dignes d'intérêt, par exemple le cabinet médical d'un médecin, un garage ou même un logement mis en location à titre de résidence secondaire.
Enfin, il n'y a pas lieu à fixer un plafond d'autant que celui-ci pourrait être fixé très bas. On retomberait alors dans les contentieux inextricables et dans les combats d'arrière-garde de la part de l'Etat auxquels les victimes des affaissements miniers sont actuellement confrontées.





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(n° 204 , 280 )

N° 2 rect.

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 BIS


Avant l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est complété par une section  intitulée « Dispositions applicables aux dommages immobiliers d'origine minière » et comprenant un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Lorsque les affaissements miniers résultant d'une exploitation minière présente ou passée, ont pour effet de créer dans les pièces d'un immeuble une pente supérieure à 1 %, l'exploitant ou les personnes qui lui sont substituées, doit, soit mettre en œuvre des solutions techniques permettant de rétablir une pente inférieure à 1 %, soit procéder au rachat de l'immeuble si le propriétaire le demande ».

Objet

Le code minier prévoit que les dégâts causés par les affaissements miniers doivent être indemnisés par l'exploitant. Cependant pour cette indemnisation, certains exploitants appliquent unilatéralement des règles tout à fait abusives. Ainsi, ils ne procèdent au rachat ou au relèvement des bâtiments que si la pente dans les pièces est supérieure à 3 %. Toute la jurisprudence relative à la construction et aux entreprises de bâtiment prévoit qu'une maison construite doit avoir des sols horizontaux, les décalages de pente devant être obligatoirement inférieurs à 1 %. Si un immeuble est construit avec cette règle, il n'est pas normal qu'à la suite des affaissements, son propriétaire subisse une pente trois fois supérieure à la norme.


NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 204 , 280 )

N° 3 rect.

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 BIS


Avant l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 93 du code minier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - A l'issue de l'exploitation d'une mine, aucune mesure irréversible de désengagement ou d'abandon ne peut être autorisée avant d'une part la réalisation d'une étude complète sur toutes ses conséquences potentielles et d'autre part la publication et l'adoption définitive du plan de prévention des risques miniers des communes concernées ».

Objet

Le présent amendement vise à empêcher des mesures irréversibles dont les effets sont mal maîtrisés. A titre d'exemple, l'ennoyage peut avoir de graves répercussions sur le sous-sol et en particulier, provoquer des affaissements en chaîne particulièrement graves.


NB :La rectification consiste en un changement de place





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(n° 204 , 280 )

N° 4 rect.

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 BIS


Avant l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est également compétente en matière de prévention des affaissements consécutifs à l'exploitation des carrières souterraines ».

Objet

La loi du 30 mars 1999 concerne la prévention des affaissements miniers. Cependant, des affaissements similaires se produisent à la suite de l'exploitation des carrières souterraines qui ne se distinguent des mines que par la nature des matières minérales qui en sont extraites. Il est donc proposé d'étendre la compétence de l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers à ces affaissements de carrières souterraines.
Certes, le régime juridique des mines est différent de celui des carrières mais techniquement, le problème est strictement le même. A ce sujet, la commission départementale des carrières de la Moselle, lors de sa réunion du 26 avril 2002, a fait une remarque concernant les carrières souterraines d'anhydrite en Moselle qui correspond point par point à ce que l'on a constaté à la suite de l'ennoyage des mines de fer. Elle indique en effet « pour la partie ennoyée, l'agression de l'eau pourrait provoquer l'effondrement des terrains ».


NB :La rectification consiste en un changement de place.





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N° 5 rect.

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BIWER, NACHBAR et BAUDOT


ARTICLE 13 BIS


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale correspond à la valeur de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré.

Objet

En matière de réparation de dégâts miniers, l'article 75-3 du code minier  tel que modifié en 1999 prévoit : « lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».

Or, il semble que les propriétaires qui se sont trouvés dans cette situation et ont, à bon droit, souhaité bénéficier des dispositions de cet article du code minier, n'aient pu obtenir satisfaction.

Ce sont les raisons pour lesquelles, il paraît préférable de préciser que la réparation intégrale des désordres miniers en cas d'impossibilité de réparation correspond à la valeur de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 6

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARTIGNY


ARTICLE 9


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 236-1 du code du travail, après les mots : 

une représentation des chefs d'entreprises extérieures

insérer les mots :

présentes sur le site

Objet

Cet article prévoit, dans les établissements comprenant une installation classée « Seveso seuil haut » ou un stockage souterrain visé à l'article 3-1 du code minier, l'élargissement du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail aux représentants des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés, lorsque la réunion du CHSCT a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité et à l'observation des mesures de prévention. La rédaction proposée pourrait être interprétée comme faisant obligation de convier toutes les entreprises qui sont intervenues sur le site depuis la précédente réunion, y compris celles qui l'ont quitté depuis plusieurs mois. Il importe donc de préciser que seules les entreprises extérieures présentes sur les lieux au moment de la réunion sont concernées. Tel est l'objet de l'amendement.

 





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N° 7

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. CARTIGNY


ARTICLE 9


Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 236-1 du code du travail :
Les salariés des entreprises extérieures sont choisis, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site et, prioritairement, membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou délégués du personnel, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement.

Objet

Telle qu'elle est proposée dans cet article, la désignation des représentants des salariés des entreprises extérieures impose la réunion formelle du CHSCT de l'établissement. Or, les délais imposés par cette procédure (ordre du jour envoyé quinze jours à l'avance au CHSCT) rendent ce mode de désignation lourd et pas très adapté à des situations qui demanderaient une réponse rapide. En effet, afin de respecter les délais pour la réunion de son CHSCT élargi, l'entreprise utilisatrice devra prévenir les entreprises extérieures plus de trente jours avant la date de celle-ci pour que ces dernières aient le temps de réunir leur propre CHSCT. Par ailleurs, cette procédure pourra se reproduire plusieurs fois par mois pour certains intervenants alors que la majeure partie de leurs équipes sont simultanément dispersées sur plusieurs sites « Seveso II - seuil haut », et ce, tout au long de l'année. Enfin, cette obligation formelle est inapplicable aux entreprises extérieures non domiciliées en France et intervenant sur un site situé en France. L'amendement propose donc de faire choisir le représentant des salariés des entreprises extérieures par ses collègues présents sur le site, en donnant une priorité à ceux qui sont déjà membres du CHSCT ou délégués du personnel de l'établissement.






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(n° 204 , 280 )

N° 8

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter le quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement :
« Lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8, il doit, si celui-ci existe, recueillir l'avis du comité local d'information et de concertation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 125-2. »





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(n° 204 , 280 )

N° 9 rect.

13 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


I - Compléter la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-2 du code de l'environnement par les mots :
, notamment pour réaliser des tierces expertises.
II - En conséquence, supprimer la troisième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-2 du code de l'environnement.
 





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(n° 204 , 280 )

N° 10

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3 BIS


I. Compléter in fine le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 512-1 du code de l'environnement, par les mots :
et  les mesures de réduction à la source de ces risques
II. En conséquence, supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 512-1 du code de l'environnement.





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N° 11

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 4

(Art. L. 515-15 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-15 du code de l'environnement, remplacer le mot :
ayant
par les mots :
, qui ont





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N° 12

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 4

(Art. L. 515-15 du code de l'environnement)


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-15 du code de l'environnement, remplacer le mot :
exposé
par les mots :
d'exposition





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N° 13

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 4

(Art. L. 515-16 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-16 du code de l'environnement, remplacer le mot :
exposé
par les mots :
d'exposition





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N° 14

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 4

(Art. L. 515-17 du code de l'environnement)


A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :
de publication de la loi n°    du         relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
par les mots :
d'approbation du plan de prévention des risques technologiques





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N° 15

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 4

(Art. L. 515-19 du code de l'environnement)


I - Dans la dernière phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-19 du code de l'environnement, remplacer les mots :
l'utilité publique
par les mots :
l'expropriation
 
II - En conséquence, dans la même phrase, après les mots :
ne peut être déclarée
insérer les mots :
d'utilité publique





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N° 16 rect.

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 4

(Art. L. 515-19 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-19 du code de l'environnement :
"Cette convention associe les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation bailleurs d'immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 du présent code pour définir un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans ces secteurs. Elle peut également associer les autres bailleurs d'immeubles situés dans ces mêmes secteurs.





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(n° 204 , 280 )

N° 17

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 4

(Art. L. 515-19-1 du code de l'environnement)


Au début de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-19-1 du code de l'environnement, après les mots :
Les terrains
supprimer les mots :
non bâtis





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N° 18

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 4

(Art. L. 515-19-1 du code de l'environnement)


Supprimer la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-19-1 du code de l'environnement.





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N° 19

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 A 


Supprimer cet article.





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N° 20

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 BIS A


Supprimer cet article.





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N° 21

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 12

(Art. L. 128-2 du code des assurances)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 128-2 du code des assurances, après les mots :
ou tous autres dommages à des biens
insérer les mots :
à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation





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N° 22

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13 BIS


A la fin de la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances, supprimer les mots :
, dans la limite d'un plafond





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N° 23

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13 BIS


Après le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis - Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu à l'article L. 75-2 du code minier.

 






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N° 24

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14


Supprimer cet article.






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N° 25

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 16


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-102-2 du code de commerce.





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N° 26

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 16 BIS A


 Rédiger ainsi cet article :
Après le deuxième de l'article L. 621-54 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Dans le cas où l'entreprise comprend une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, le bilan économique et social est complété en annexe par un bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat."





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N° 27

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l'article 16 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, et dans les cas où les agents de l'administration, de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou les personnes mandatées par elles, interviennent sur des terrains privés afin d'y mettre en oeuvre des travaux de dépollution ou de remise en état exécutés dans le cadre des articles L. 514-1 ou L. 541-3 du code de l'environnement, cette occupation pourra être renouvelée autant que nécessaire dans le respect des autres dispositions de la loi. »

II - L'article 20 de la même loi est complété, in fine, par les mots : « ou aux opérations de dépollution ou de remise en état »

 






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N° 28 rect.

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 16 OCTIES


Rédiger comme suit cet article : 

Après le premier alinéa de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité."





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N° 29

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 16 NONIES


Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
..° Dans le premier alinéa, l'année : "2005"est remplacée par l'année : "2010";





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N° 30 rect.

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 16 DECIES


Rédiger ainsi cet article :
I - Après l'article 1391 C du code général des impôts, il est inséré un article 1391 D ainsi rédigé :
« Article 1391 D. -  Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des travaux prescrits par le IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, au cours de l'année précédent celle au titre de laquelle l'imposition est due.
« Lorsque la cotisation est inférieure au montant des dépenses, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des impôts au nom du même organisme et au titre de la même année.
« Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. »
II - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(n° 204 , 280 )

N° 31

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 18

(Art. L. 564-3 du code de l'environnement)


Supprimer la seconde phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L.564-3 du code de l'environnement.





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(n° 204 , 280 )

N° 32

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 19


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 563-3 du code de l'environnement par un paragraphe ainsi rédigé :
« III - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article »





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(n° 204 , 280 )

N° 33

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 19 BIS


A. Compléter in fine le onzième alinéa (d)  du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 125-6 du code de l'environnement par les mots :
ainsi que les obligations des propriétaires et des exploitants en résultant
 
B. En conséquence supprimer le dizième alinéa (c bis) du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 125-6 du code de l'environnement.
 





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N° 34

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 19 BIS


I - Remplacer le deuxième alinéa (1°) de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
 

1° Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V Commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels majeurs

II - En conséquence, au début du troisièma alinéa de cet article, remplacer la référence :

Art. L. 125-6

par la référence :

Art. L. 565-1


 

 






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N° 35

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 19 TER A


A. Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Le chapitre V du titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un article L.565-2 ainsi rédigé :

B. En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence :
Art. L.125-7
par la référence :
Art. L.565-2





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N° 36

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20


A la fin du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement, remplacer les mots :
ou riverains d'une zone estuarienne
par les mots :
ou dans une zone estuarienne





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N° 37

7 mai 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 38

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 27 BIS


Supprimer cet article.





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N° 39

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 30


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-5 du code de l'environnement, remplacer les mots :
, prescrit ou approuvé,
par le mot :
approuvé





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N° 40

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 30


A la fin du I bis du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 125-5 dans le code de l'environnement, après les mots :
aux contrats de location écrits
insérer les mots :
constatant une première entrée dans les lieux





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N° 41 rect.

12 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 30


Compléter le III du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 125-5 dans le code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
L'action se prescrit par trois ans à compter de la signature de l'acte.





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N° 42

9 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 13 BIS


Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux victimes de dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu à l'article L. 75-2 du code minier.

Objet

Cet amendement a été examiné mais repoussé par l'Assemblée Nationale. Il permettrait d'éviter l'étalement des procédures d'indemnisation.





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N° 43

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. NACHBAR, BAUDOT et BIWER


ARTICLE 13 BIS


I- Dans la première phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances remplacer la date :

1er septembre 1998

par la date :

1er juin 1992

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la modification de la date visée au premier alinéa de l'article L. 421-17 du codes des assurances sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III. En conséquence, faire précéder le début de cet alinéa de la mention :

              I.

 

Objet

Cette date correspond à la fermeture de la mine de Mairy Mainville, dernière mine du Bassin Centre ayant subi l'ennoyage complet des galeries. Cet ennoyage a probablement été un facteur aggravant, voire déclenchant des affaissements miniers de 1994 à Piennes et Landres, de 1996 à Auboué, de 1997 à Moutiers, de 1998 à Moyeuvre, Montois la Montagne et Roncourt.

 





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N° 44

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. NACHBAR, BAUDOT et BIWER


ARTICLE 13 BIS


Dans la première phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L.421-17 du code des assurances, supprimer les mots :

alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale

Objet

L'immeuble sinistré n'est pas toujours occupé par son propriétaire qui a pu le louer compte tenu de son âge, de sa situation familiale ou professionnelle. Il serait anormal que le propriétaire devenu bailleur ne soit pas indemnisé.






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N° 45

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. NACHBAR, BAUDOT et BIWER


ARTICLE 13 BIS


Après la première phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L.421-17 du code des assurances, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce dispositif s'applique également aux commerçants, artisans et professions libérales.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir l'outil de travail dans des locaux à caractère mixte (habitation et professionnel), ce qui est fréquent dans les communes minières.






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N° 46

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. NACHBAR, BAUDOT et BIWER


ARTICLE 13 BIS


A la fin de la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances, supprimer les mots :

, dans la limite d'un plafond

Objet

Il apparaît contradictoire de proposer la réparation intégrale et de la limiter par un plafond.






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N° 47 rect. bis

15 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 66 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BRAYE et VIAL


ARTICLE 16 QUATER


I – Après les mots :

à l'article L. 511-1

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 512-17 du code de l'environnement :
compte tenu de l'usage du site.

II – Rédiger comme suit le deuxième alinéa du même texte :

Cet usage est défini conjointement par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et l'exploitant. En l'absence d'accord, il est arrêté par le préfet.

 

Objet

L'article 16 quater, dans sa rédaction actuelle, prévoit qu'en cas d'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'exploitant procède à la dépollution de son site uniquement en fonction de ce que nécessite un usage industriel futur.
En conséquence, si une collectivité locale devient acquéreur d'un terrain qui accueillait des activités industrielles et qu'elle souhaite y implanter des établissements recevant du public ou des logements, elle devrait prendre à sa charge les travaux supplémentaires de dépollution, liés au changement d'usage du site.
Une telle disposition constitue une entorse particulièrement grave au principe « pollueur-payeur ». Elle serait lourde de conséquences financières pour les collectivités locales et les aménageurs qui devraient supporter en grande partie les coûts de remise en état de ces sites en alors qu'ils n'ont pas été à l'origine des pollutions.
Or, bien souvent, le coût de tels travaux est plus élevé que la valeur même du terrain. Une telle disposition conduirait à geler l'usage futur de ces sites, la plupart du temps situés en plein centre-ville, ce qui conduirait à développer les friches industrielles au sein du tissu urbain environnant.
En outre, dans la plupart des cas, les décisions d'implantation de ces industries ont été prises par l'Etat, avant que les collectivités locales aient compétence en matière d'urbanisme. Elles se retrouveraient donc dans l'obligation d'assumer les conséquences financières de décisions sur lesquelles elles n'ont eu aucune influence.
Il serait donc souhaitable qu'au minimum il soit prévu une aide de la part de l'Etat pour les aider à réaliser ces travaux.
Cet amendement vise donc à éviter de figer les terrains et de porter atteinte au nécessaire renouvellement urbain. En conséquence, il prévoit que l'usage futur du site serait défini conjointement par la collectivité locale ou l'établissement de coopération intercommunale et l'exploitant. Si la concertation échoue, il reviendrait au préfet de trancher le débat. Ce système permettrait d'adapter les obligations de remise en état pesant sur les industriels en fonction des situations locales et surtout en fonction des terrains.
En effet, rien ne justifie qu'un industriel, qui a été le seul propriétaire d'un terrain sur lequel il a exercé son activité, puisse se décharger de ses obligations environnementales sur les collectivités locales.





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N° 48

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. COQUELLE, Mme BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 75-2 du code minier, le mot : « soudains » est supprimé.

Objet

L'actuel article 75-2 du code minier définit un sinistre minier comme « un affaissement ou accident minier soudain, ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles (…) ». Notre amendement vise à ne pas exclure du dispositif d'indemnisation certains sinistres miniers au prétexte que leur affaissement serait lent.





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N° 49

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. COQUELLE, Mme BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Dans la première phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances, remplacer l'année :
1998 
par l'année :
1994

Objet

Pour régler un certain nombre de litiges en cours et permettre l'indemnisation des dommages immobiliers causés par l'activité minière, il est nécessaire de remonter à l'année 1994. Cette date correspond en effet aux effondrements survenus à Piennes et à Landres, qui seront suivis par ceux d'Auboué en 1996 et ceux de Moutiers en 1997.





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N° 50

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. COQUELLE, Mme BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Dans la première phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances, supprimer les mots :
alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale

Objet

L'immeuble sinistré n'est pas toujours occupé par son propriétaire qui a pu le louer pour diverses raisons. Le propriétaire, devenu bailleur, doit pouvoir être également indemnisé.





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14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. COQUELLE, Mme BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Après la première phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce dispositif d'indemnisation s'applique également aux commerçants, artisans et professions libérales.

Objet

Cet amendement vise à étendre le dispositif d'indemnisation aux locaux professionnels, dont le caractère peut être mixte. Il s'agit de garantir l'outil de travail au même titre que les autres biens immobiliers.
Lors d'affaissements miniers, les artisans et commerçants subissent aussi des pertes d'exploitation importantes qui doivent être prises en compte.





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14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. COQUELLE, Mme BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


A la fin de la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances, supprimer les mots :
dans la limite d'un plafond

Objet

La réparation intégrale suppose qu'aucune limite de plafond ne puisse être fixée.





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14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DIDIER, M. COQUELLE, Mme BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation des dommages, la réparation intégrale correspond à la reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré.

Objet

La notion de « réparation intégrale » pourrait être rejetée au prétexte qu'elle n'est pas une notion juridique. C''est parce que la notion de « confort et consistance équivalent » figurait à l'article 3 de la loi du 30 mars 1999 n'existait pas dans notre droit que l'indemnisation des sinistrés s'est réalisée sur la base de la valeur vénale établie par les Domaines. Notre amendement a pour objet d'éviter que de telles situations ne se reproduisent.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. COQUELLE, Mme BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. REINER, Mme PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI, RAOUL, DAUGE, MASSION

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 4

(Art. L. 515-16 du code de l'environnement)


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-16 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« La possibilité d'instaurer un droit de délaissement s'étend aux zones incluses dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article 94 du code minier.

Objet

Au même titre que pour les risques technologiques, l'extension de la procédure de délaissement pour les secteurs concernés par les plans de prévention des risques miniers créés par la loi n° 99-245 du 30 mars 1999, est de nature à renforcer la gestion sécurisée de ces zones.





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N° 56

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, RAOUL, REINER, DAUGE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 12

(Art. L. 128-2 du code des assurances)


Compléter in fine le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 128-2 du code des assurances par les mots :
, ainsi qu'aux contrats souscrits par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et garantissant les dommages aux immeubles d'habitation dont ils ont la propriété.

Objet

L'article 12 (art L. 128-2 du code des assurances) prévoit, grâce à un fonds de garantie, une couverture plus complète (pas de franchise) et avec des délais de remboursement très brefs (trois mois maximum) des risques technologiques encourus par les habitations, mais au profit des seules personnes physiques, et des syndicats de copropriété. L'exclusion des bailleurs sociaux de cette couverture des risques technologiques par les assurances ne se justifie pas : d'une part les parties communes ne sont pas l'exclusivité des syndicats de copropriété, d'autre part la couverture des locataires HLM par leur propre assurance ne peut suffire à garantir la propriété pour la destruction de son bien, sans compter que les bailleurs sociaux sont souvent exposés au défaut d'assurance d'un nombre croissant de leurs locataires.
Par cet amendement, il est proposé de modifier l'article 12 pour intégrer la garantie des propriétaires- bailleurs sociaux.





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14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REINER, Mme PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI, RAOUL, DAUGE, MASSION

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 75-2 du code minier, le mot : « soudains » est supprimé.

Objet

La rédaction actuelle de l'article 75-2 II fait référence à la notion de soudaineté de l'accident ou de l'affaissement. Or cette notion ne s'applique pas à tous les désordres miniers qui pour certains d'entre eux se caractérisent par une cinétique lente, aux conséquences tout aussi désastreuses.
Aussi, il convient que la loi fixe une définition du sinistre minier conforme à la réalité des phénomènes constatés.





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14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REINER, Mme PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI, RAOUL, DAUGE, MASSION

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 13 BIS


Dans la première phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L.  421-17 du code des assurances, remplacer la date :
1er septembre 1998
par la date :
1er janvier 1994

Objet

Cette rétroactivité exceptionnelle permet de traiter la totalité des sinistres, et notamment ceux de Piennes et Landres en Meurthe et Moselle.





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14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REINER, Mme PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI, RAOUL, DAUGE, MASSION

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 13 BIS


Dans la première phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances, supprimer les mots :
alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale

Objet

De nombreux sinistrés sont locataires des immeubles endommagés. Il convient donc de permettre à leur propriétaire de pouvoir réparer les dégâts ou de leur permettre d'intégrer un nouvel immeuble.

La nouvelle rédaction permet aussi d'indemniser les commerçants, artisans et professions libérales.






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14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REINER, Mme PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI, RAOUL, DAUGE, MASSION

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 13 BIS


Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances :

« II. – L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces dommages, l'indemnisation prend en compte la reconstruction à neuf de l'immeuble détruit. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre. »

Objet

Il s'agit de sortir du débat sur le montant de l'indemnisation des victimes, illustré par le cas des sinistrés de Roncourt, toujours en conflit avec l'administration au bout de 4 années et pas encore indemnisés.

Il s'agit de bien préciser la notion de "réparation intégrale des dommages".

La formulation de la loi Après - mines "bien de confort et de consistance équivalents" étant interprété par les Domaines comme "valeur vénale", il convient de fournir à l'administration et aux assurances une formulation incontestable.

Par ailleurs, la nouvelle formulation fait disparaître la notion de plafond qui était sujette à interrogations.






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(n° 204 , 280 )

N° 61

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. REINER, Mme PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI, RAOUL, DAUGE, MASSION

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 13 BIS


Après le troisième alinéa (III) du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé:

« ...Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu à l'article L. 75-2 du code minier. »

Objet

Il s'agit de calquer le délai d'indemnisation des victimes de sinistres miniers sur celui des victimes de sinistres technologiques, soit 3 mois.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 204 , 280 )

N° 62

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REINER, Mme PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI, RAOUL, DAUGE, MASSION

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 13 BIS


Après le texte proposé par cet article pour l'article  L.421-17 du code des assurances, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L….. – Lorsque les affaissements miniers résultant d'une activité minière présente ou passée, ont pour effet de créer dans les pièces d'un immeuble une pente supérieure à 1%, l'exploitant ou les personnes qui lui sont substituées financent intégralement  les travaux nécessaires pour rétablir une pente inférieure à 1%. »

 

Objet

Le code minier stipule qu'en cas de dommages causés par son activité, l'exploitant responsable ou son substituant remettent en l'état l'immeuble sinistré ou, si la réparation est impossible, indemnisent le propriétaire à hauteur du préjudice subi.

Or, certains exploitants indemnisent ou remettent en état des immeubles endommagés par un affaissement minier que si la pente est supérieure à 3 %. Ceci n'est pas acceptable, sachant que, par exemple, pour un sinistré qui a subi dans son habitation une pente de 2 %, ceci se traduit pour une pièce de 4 m de largeur par une dénivellation de 8 cm, rendant pratiquement inhabitable son logement.

Cet amendement impose donc à l'exploitant ou aux personnes qui lui sont substituées de financer les travaux de remise à niveau des immeubles dès lors que la pente causée par un dégât minier est supérieure à 1%. Pour la remise à niveau, une pente est acceptée ; elle ne doit cependant pas être supérieure à 1%.






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N° 63

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REINER, Mme PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Les travaux que les collectivités territoriales doivent supporter du fait des dégâts miniers et qui ne sont pas éligibles au titre du volet après mines du Contrat de plan Etat-Région ou de financements européens ou pris en compte par des assurances, sont alors pris en charge à 100% par l'Etat sous déduction du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. 
II- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées  à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Les dégâts miniers occasionnent d'importants dommages non seulement dans les immeubles d'habitation mais aussi dans les bâtiments communaux, les voiries et les réseaux d'assainissement.
Cet amendement permettrait de prendre en charge les travaux de réparations à condition qu'ils n'aient pas déjà été couverts par d'autres dispositifs, comme le contrat de plan Etat-Région, les programmes européens ou les compagnies d'assurances.






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(n° 204 , 280 )

N° 64

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REINER, Mme PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI, RAOUL, DAUGE, MASSION

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 94 du code minier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 94-1 - Sur le territoire des communes où il est procédé au pompage des eaux d'exhaure, il ne peut être mis fin à ces opérations de pompage qu'après approbation des plans de prévention des risques miniers. »

Objet

L'Etat a prévu l'ennoyage des mines du bassin ferrifère Nord de Lorraine (Meurthe et Moselle et Moselle) pour 2004.
L'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, qui doit être associée à l'élaboration des plans, vient juste de se mettre en place, et l'élaboration des plans de prévention des risques miniers est en cours. Ces plans devront ensuite être soumis à enquête publique. En tout état de cause, ce travail ne sera probablement pas achevé fin 2004.
Il ne semble pas raisonnable de se lancer dans des modifications irréversibles de l'hydraulique du sous-sol des communes concernées, alors même que la hiérarchisation des zones à risques n'est pas achevée.






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N° 65

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REINER, Mme PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI, RAOUL, DAUGE, MASSION

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 19 TER


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L.213-10 du code de l'environnement, après le mot :
inondations
insérer  les mots :
et la préservation des ressources en eau souterraine

Objet

Les établissements publics territoriaux de bassin ont dans le projet de loi une vocation réduite à la seule prévention des inondations. Pourtant, certains d'entre eux s'intéressent à la préservation des eaux souterraines, comme par exemple le SMEGREG dans le département de la Gironde.
Dans les bassins miniers, les EPTB pourraient être des outils pertinents pour la gestion des exhaures minières et des autres installations hydrauliques après l'arrêt des activités minières.






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(n° 204 , 280 )

N° 66

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 QUATER


Le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 512-17 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, et qu'il permette ainsi un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation précédant la mise à l'arrêt.

« Pour les nouvelles installations autorisées après la publication de la loi n° ….. du ……… relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation peut acter, après l'avis du maire et à la demande de l'une des parties, un accord entre l'exploitant et le propriétaire sur un usage du site après la fin de l'activité plus contraignant en termes de dépollution que celui prévu par le premier alinéa. »

 

Objet

 

Il s'agit de préciser la notion d'usage du site pour la réhabilitation de sites pollués lors d'une cessation d'activité. La formule proposée par l'Assemblée Nationale imposant une remise en état selon l'usage au moment de cet arrêt pourrait laisser entendre que seule l'activité qui était celle de l'industriel lors de la fermeture est susceptible d'être autorisée dans le futur.

 Il est proposé que la remise en état du site puisse permettre au minimum l'implantation d'activités professionnelles sans contrainte particulière, selon un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation.

 Il est proposé par ailleurs que pour les nouvelles installations, l'arrêté préfectoral puisse acter une remise en état selon un usage plus contraignant ayant fait l'objet d'un accord entre l'exploitant et le propriétaire.






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N° 67

14 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 27 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Dans le second alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 27 pour l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, remplacer les mots :

de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou les personnes mandatées par elles

par les mots :

ou des personnes à qui elle délègue ses droits

Objet

 

Cette proposition vise à éviter le problème de subdélégation de droits confiés par l'administration pour intervenir sur des terrains privés en vue d'y réaliser des travaux de dépollution et de remise en état. Il est proposé de prévoir une limite de temps à cette occupation temporaire.

 





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N° 68

14 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 27 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Dans le second alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 27 pour l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, remplacer les mots :

autant que nécessaire

par les mots :

pour une durée qui n'excède pas 20 ans

 

Objet

 

Cette proposition vise à éviter le problème de subdélégation de droits confiés par l'administration pour intervenir sur des terrains privés en vue d'y réaliser des travaux de dépollution et de remise en état. Il est proposé de prévoir une limite de temps à cette occupation temporaire.

 





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(n° 204 , 280 )

N° 69

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEXIES


Après l'article 16 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, les mots : « Au cas où les déchets sont abandonnés » sont remplacés par les mots : « En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés »

 II - Dans la même phrase, les mots :  « l'élimination desdits déchets » sont remplacés par les mots : « l'exécution des travaux nécessaires »

Objet

Le code de l'environnement prévoit à l'article L 541-3 que l'Ademe puisse exécuter des travaux ordonnés d'office pour éliminer des déchets en cas de défaillance du responsable. Cette procédure n'est pas explicitement prévue par la loi en cas d'intervention de l'Ademe sur des sites pollués.

 Il s'agit de plus de s'assurer que si des travaux d'office sont réalisés sur un site pollué après mise en demeure, les frais en soient à la charge du responsable. Ainsi, dans le cas de la défaillance d'un propriétaire d'un site pollué, celui-ci ne devrait pas pouvoir profiter lors de la vente de son site d'une plus-value réalisée grâce aux travaux de dépollution ou de mise en sécurité réalisés d'office par l'Ademe.






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N° 70

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


 Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions proposés à l'article 34 ne sont pas jugées nécessaires pour la passation de marchés publics dans le contexte de situations d'urgence relevant d'une catastrophe technologique ou naturelle.

En effet, le code des marchés publics, transposant des directives communautaires, prévoit d'ores et déjà des hypothèses d'urgence permettant un allègement des procédures de passation de marchés, notamment la réduction des délais de procédures voire une mise en concurrence sommaire sans avis d'appel public à concurrence. De telles dispositions peuvent s'appliquer aux cas de catastrophes technologiques ou naturelles. Dans le cas récent de la catastrophe du Prestige, ces procédures ont montré leur efficacité. En réalité, les problèmes de délais de réparation trop longs suite à de telles catastrophes sont en général provoqués par le manque de disponibilité d'entreprises capables de réaliser de tels travaux plutôt que par des difficultés de mise en œuvre des dispositions du code des marchés publics.

De plus, les dispositions proposées à l'article 34 seraient contraires aux obligations communautaires et pourraient conduire la Commission Européenne à ouvrir des procédures d'infraction contre la France. En effet, les règles des marches publics sont harmonisées de manière très précise au sein de l'Union Européenne et la France a déjà transposé l'intégralité des dérogations prévues par les directives communautaires.






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N° 71

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mmes BEAUDEAU, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités, le contenu et les conditions de renouvellement minimales à respecter.

Objet

Le présent amendement vise à proposer que des conditions minimales en matière de contenu, de renouvellement et de modalités d'application de la formation pratique aux risques, prévue au 1° du présent article soient garanties par un décret.






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N° 72

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mmes BEAUDEAU, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


I – Compléter le 1° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La sous-traitance en cascade et l'emploi de personnel précaire par les entreprises sous-traitantes sont interdits dans les établissements visés à l'alinéa précédent. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par les entreprises extérieures de mesures prévues au présent article. En cas d'accident, la faute inexcusable de l'employeur est réputée établie à l'encontre du chef d'établissement qui n'aurait pas fait respecter ces mesures ».

II – En conséquence, dans le premier alinéa du 1° de cet article, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

Objet

Cet amendement vise à interdire la sous-traitance en cascade, source majeure d'accidents dans les entreprises mentionnées au présent article et, à tirer les conséquences de cette interdiction en reconnaissant la présomption de faute inexcusable de l'employeur pour tout chef d'établissement n'ayant pas appliqué l'interdiction de recours à la sous-traitance en cascade prévue par le présent amendement.






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N° 73

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MUZEAU, Mmes BEAUDEAU, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 BIS A


Après les mots :
est augmenté
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 236-5 du code du travail :
par un décret en Conseil d'Etat

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 74

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MUZEAU, Mmes BEAUDEAU, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 BIS A


I – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements visés au présent article, la désignation des représentants des salariés au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se fait par élection directe ou à défaut au prorata des voix obtenues lors des élections les plus récentes des délégués du personnel et du Comité d'entreprise lorsque ces deux instances sont présentes au sein desdits établissements. Des représentants du personnel suppléants au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés en même temps et selon les mêmes modalités que les membres titulaires ».
II – En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que dans les établissements visés au présent article, les délégués représentant les salariés au C.H.S.C.T. soient directement élus par ces derniers ou, à défaut que l'élection de ces délégués reflète les résultats de la consultation la plus récente. Il prévoit par ailleurs la désignation dans les mêmes conditions et au même moment de suppléants aux élus du C.H.S.C.T., permettant ainsi que ce dernier puisse être à tout moment réuni dans des conditions optimales et en présence de tous ses membres.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 75

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mmes BEAUDEAU, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Dans la première phrase du premier alinéa du I du présent article, après les mots :
prévue au IV de l'article L. 515-8
insérer les mots :
ou à l'article L. 512-1

Objet

Cet amendement vise à étendre aux entreprises dangereuses mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la possibilité de représentation au C.H.S.C.T. des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés.






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N° 76

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mmes BEAUDEAU, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


A la fin du cinquième alinéa du I du présent article, ajouter une phrase ainsi rédigée :

Ce comité est également régulièrement consulté sur l'organisation de la sous-traitance existante. Il peut, pour des motifs de sécurité, demander le retour en interne des activités jusqu'alors réalisées en sous-traitance.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux représentants des C.H.S.C.T. de se prononcer sur la compatibilité des activités de sous-traitance avec le respect du droit à la sécurité des salariés et personnels travaillant dans l'établissement. En cas de menace sur la sécurité de ces derniers, le C.H.S.C.T. pourra demander que les activités à risques ne soient plus confiées à des personnels d'entreprises extérieures mais à des salariés de l'entreprise utilisatrice, plus à même de les réaliser dans des conditions de sécurité satisfaisantes, du fait de leur expérience, et leur ancienneté et de leur connaissance des consignes de sécurité particulières.






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N° 77

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mmes BEAUDEAU, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article L. 236-10 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions minimales à respecter et notamment les conditions d'agrément des organismes de formation auxquels il peut être fait appel dans le cadre des dispositions prévues au présent article ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 78

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 BIS A


Rédiger comme suit le 2 du I de cet article :
2. Après l'article 1er du même code, sont insérés quatre articles 1er-1, 1er-2, 1er-3, et 1er-4 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la procédure prévue à l'article 2-1, soit par transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat ou d'une autre personne publique, ou qu'ils créent.
« Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle même formulé la demande.
« Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.
« Art. 1er-2. Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour aménager et exploiter le domaine dont la propriété ne lui est pas transférée.
« Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de collectivité à renoncé au transfert au moins 6 mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau concernés par le transfert. Ils signent une convention définissant les conditions et la durée de l'expérimentation. Durant cette période d'expérimentation, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut faire appel à l'établissement public à caractère industriel et commercial, Voies navigables de France selon des modalités qui seront définies par une convention tripartite entre l'Etat, les collectivités concernées et Voies navigables de France.
« Art. 1er-3. Un décret en conseil d'Etat précise les conditions du transfert dans le domaine public d'une collectivité ou d'un groupement de collectivité et les modalités selon lesquelles les différentes personnes publiques ayant bénéficié du transfert de propriété et de compétences assurent la cohérence de cette gestion. Ce décret fixe également la liste des cours d'eau et canaux d'intérêt national notamment utiles au transport de marchandises qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert.
« Art. 1er-4. La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l'aménagement et de l'exploitation de son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique. »

Objet

 Cet amendement propose une nouvelle rédaction du 2 du I de l'article 24bisA ajoutant des articles au code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, afin d'y intégrer le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Cette nouvelle rédaction conduit à :

-          permettre aux collectivités locales de conserver dans le domaine privé, si elles le veulent, certaines sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau non domaniaux dont elles peuvent être ou devenir propriétaires ;

-          préciser que les collectivités peuvent créer un domaine public fluvial, par exemple par la construction de nouveaux canaux ou plans d'eau.

-          instaurer une priorité de transfert au profit de la région afin de répondre au mieux à un souci de cohérence hydrographique en introduisant une étape régionale entre l'Etat et le niveau infra-régional, tout en gardant une possibilité de transfert aux autres formes de collectivités afin de conserver une souplesse d'adaptation aux demandes diverses qui pourront s'exprimer localement.

-          assurer la sécurité juridique d'un refus de l'Etat de transférer un cours d'eau ou une section de cours d'eau lorsque la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée, en le prévoyant explicitement. Cela peut être le cas par exemple si la demande d'une collectivité ne porte que sur une seule rive, ou sur une faible section, alors que d'autres collectivités peuvent être intéressées par le transfert d'une unité hydrographique cohérente du cours d'eau domanial.

-         prévoir une période d'expérimentation avant un transfert définitif de propriété, pour les collectivités qui souhaitent mieux mesurer les coûts réels d'exploitation avant de se prononcer définitivement. La durée de cette expérimentation pourrait être d'au moins quatre ans, sans excéder six ans. A l'issue, la collectivité devrait confirmer le transfert ou y renoncer.

-         codifier la disposition du VI de cet article 24 bis A prévoyant un décret en Conseil d'Etat, notamment afin d'assurer la cohérence hydraulique des transferts opérés au profit des collectivités territoriales et de fixer la liste des cours d'eau et canaux d'intérêt national ne pouvant être transférés.

-         étendre la responsabilité de l'aménagement et de l'exploitation du domaine à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, et non plus seulement à son « autorité exécutive ». Seuls les pouvoirs de police sont limités à l'autorité exécutive.






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(2ème lecture)

(n° 204 , 280 )

N° 79

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 BIS A


 

Supprimer le V de cet article.

Objet

Amendement de cohérence juridique.
Les modifications apportées au I par les amendements précédents rendent inutiles les améliorations apportées par le V à l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983.
Cette dernière reste en vigueur pour les trois régions ayant déjà accepté un transfert de compétences selon le dispositif de la loi de 1983 qui pourront demander un transfert de propriété selon les modalités prévues par la présente loi.
A l'avenir, les autres transferts seront réalisés selon les modalités prévues par la présente loi.





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(n° 204 , 280 )

N° 80

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 BIS A


 

Supprimer le VI de cet article.

Objet

Amendement de cohérence juridique.

Il découle de l'amendement précédent qui prévoit le décret en Conseil d'Etat au I.






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(n° 204 , 280 )

N° 81

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre premier de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est complété par un article 13-3 ainsi rédigé :
« Art. 13-3. Un arrêté du représentant de l'Etat, après concertation dans les formes prévues par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme,  définit un périmètre autour des infrastructures de transport ferroviaire ou installations multimodales dont l'exploitation présente des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses. Ce périmètre est établi  en fonction du type de risque, de la gravité, de la probabilité et de la cinétique des accidents potentiels. Cet arrêté définit , les zones à l'intérieur desquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation qu'il édicte.
« Ces prescriptions valent servitudes d'utilité publiques. Elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme. Elles sont révisées selon la même procédure en cas de modification substantielle de la nature ou de l'intensité des risques.
« Si les ouvrages sont situés, partiellement ou totalement, dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques défini par les articles L. 515-16 à L.515-24 du code de l'environnement, les mesures prévues au premier alinéa sont définies dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques.
« Un décret en conseil d'Etat  précise les conditions d'application du présent article. »

Objet

Les lieux de stationnement, de transit, de chargement ou déchargement de véhicules terrestres maritimes ou fluviaux transportant des matières dangereuses présentent des risques particuliers du fait de la nature des produits qui y séjournent en grandes quantités et de leur importante variabilité. Les quantités de matières dangereuses transitant par ces ouvrages sont du même ordre de grandeur, voire supérieures, à celles qui sont produites, stockées ou consommées par les installations industrielles fixes SEVESO.
Ces installations sont essentiellement les principaux ports maritimes et fluviaux, les gares de triage, les lieux de stationnement et de transit routier, les plateformes multimodales, regroupant un nombre important de véhicules de transport de matières dangereuses : au total, quelques dizaines de sites peuvent être considérés comme particulièrement sensibles.
L'accidentologie, tant ancienne (explosion d'un camion de GPL provoquant 170 victimes à Los Alfaques en Espagne dans les années 1970), que récente (rupture d'une vanne sur un wagon d'ammoniac dans la gare de MIRAMAS, qui n'a heureusement pas provoqué de victime), démontre que des disfonctionnements se produisent fréquemment et que les accidents sont possibles.
Le rapport de la mission d'enquête parlementaire conduite par MM. LOOS et LE DEAUT en 2001 et 2002 conclut à la nécessité de mieux évaluer et prévenir les risques liés au transport de matières dangereuses. Les risques particuliers des lieux de concentration des véhicules de transport ont été rappelés par cette commission d'enquête.
La directive dite SEVESO II du 30 décembre 1996, reconnaît que le risque lié à ces installations est équivalent à celui d'installations industrielles SEVESO, et renvoie aux Etats membres le soin de définir les mesures adéquates pour prévenir ces risques et limiter les conséquences d'éventuels accidents.
Le ministère chargé de l'environnement et le ministère chargé de l'équipement ont mandaté début 2003 une mission conjointe de l'inspection générale de l'environnement, du conseil général des mines et du conseil général des ponts et chaussées. Un rapport d'étape, remis fin mars, confirme la nécessité d'améliorer la prévention de ces risques et propose de réaliser des études de danger, de définir des mesures préventives dès la conception des installations et au cours de leur fonctionnement, et de mettre en place des mesures de restriction d'urbanisme.
Afin de réduire la probabilité d'occurrence d'un accident majeur et de préparer des plans de secours nécessaires, il faut avant tout connaître la nature et l'intensité des risques sur chaque site. Une évaluation précise des risques et la mise en œuvre de mesures de prévention à la source est nécessaire, complétée par un plan d'urgence (PPI) pour organiser les secours et limiter les effets d'un éventuel accident, à l'instar des obligations incombant aux exploitants d'installations classées stockant les mêmes produits. En outre, cette évaluation et les mesures de maîtrise des risques qui en découlent, définies avant la mise en service de l'installation, doivent être périodiquement réévaluées.
Le principe de l'évaluation et de la prévention des risques particuliers que peuvent générer des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et fluviales existe déjà, introduit notamment par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transports. Cette obligation a certes été introduite pour d'autres motifs que le transport de matières dangereuses, suite aux très graves accidents survenus dans des tunnels routiers, mais elle ouvre la voie à une politique générale de prévention des risques liés aux infrastructures de transport.
Le nombre d'installations potentiellement concerné par l'élaboration d'études de dangers sera limité aux principaux nœuds de transport. Un décret en Conseil d'Etat définira les seuils pertinents, et donc les installations assujetties à ces mesures, nécessairement réservées aux sites qui voient transiter des grandes quantités de matières explosives, toxiques ou inflammables. Bien évidemment, ces obligations doivent être proportionnées aux risques spécifiques de ces installations.
L'application de telles mesures peut être immédiate pour les installations nouvelles, car l'intégration de la prévention des risques dès la conception des installations est la meilleure garantie d'une exploitation plus sûre. En revanche, un délai plus long sera nécessaire pour les installations déjà en service. Pour ces dernières, un délai de cinq ans est envisagé, par homogénéité avec l'échéance de mise à jour des études de dangers des installations classées de type SEVESO.
Enfin, certains nœuds de transport, souvent anciens, sont situés en zone urbaine. Dans le cas où des mesures de prévention ne pourraient suffire à réduire la probabilité des accidents les plus graves, la limitation de la densification de l'urbanisme environnant constitue une barrière ultime de protection des populations en cas d'accident. De telles mesures sont mises en place et seront développées à travers les PPRT pour les installations industrielles SEVESO. Symétriquement, la mise en place de telles servitudes autour de ces nœuds de transport, dans des conditions analogues à celles qui seront instituées par les PPRT, peut se révéler nécessaire.
Le gouvernement présente une série d'amendements en ce sens, pour améliorer l'évaluation des risques et anticiper les accidents majeurs dans les terminaux maritimes et ports fluviaux, les gares de triage et les zones de concentration de camions.
Cette stratégie d'évaluation et de prévention des risques est reconnue au niveau européen pour réduire les risques d'accidents industriels. Sa transposition aux risques liés aux transports de matières dangereuses constitue une étape supplémentaire de la politique de sécurité du gouvernement.
Cet amendement vise à maîtriser, au moyen de servitudes d'utilité publique, l'urbanisation autour des gares de triage et plateformes multimodales qui présentent des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses.
Il est combiné à l'amendement introduisant l'obligation de réaliser une évaluation des risques d'accidents majeurs également présenté par le gouvernement.
Le préfet pourra, sur la base de l'analyse des risques fournie par l'exploitant de ces gares et plateformes multimodales, après consultation, définir un périmètre exposé aux risques. Dans ce périmètre, il arrêtera les zones à l'intérieur desquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation qu'il édicte.
Ces obligations vaudront servitudes d'utilité publiques et seront annexés aux plans locaux d'urbanisme.
L'objectif est de limiter l'exposition des population aux risques d'accident impliquant des matières dangereuses.
Cette obligation procède de la même logique que les plans de prévention des risques technologiques prévus autour des établissements industriels SEVESO à hauts risques par l'article 4 du présent projet de loi.





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(n° 204 , 280 )

N° 82

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les I, II et III de l'article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité sont abrogés.

Objet

Amendement de cohérence : ces dispositions étant destinées à être codifiées dans le cadre d'un autre amendement, leur abrogation doit donc être expressément prévue.





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N° 83

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le premier alinéa de l'article L. 155-1 du code des ports maritimes, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsque l'exploitation d'ouvrages portuaires peut présenter des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses, le dossier préliminaire prévu à l'alinéa précédent comporte une étude qui expose les dangers que peuvent présenter de ce fait ces ouvrages en cas d'accident ainsi que les extensions possibles de cet accident. Cette étude de dangers prend en compte les types de risques, leur gravité, leur probabilité d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels. Elle précise les mesures d'organisation et de gestion propres à prévenir et à réduire à la source la probabilité et les effets d'un accident. »
II - Dans le quatrième alinéa du même article, après les mots : « l'établissement d'un diagnostic » sont insérés les mots : « , le cas échéant, la réalisation de l'étude de danger prévue au deuxième alinéa dans un délai n'excédant pas cinq ans. »

Objet

Les lieux de stationnement, de transit, de chargement ou déchargement de véhicules terrestres maritimes ou fluviaux transportant des matières dangereuses présentent des risques particuliers du fait de la nature des produits qui y séjournent en grandes quantités et de leur importante variabilité. Les quantités de matières dangereuses transitant par ces ouvrages sont du même ordre de grandeur, voire supérieures, à celles qui sont produites, stockées ou consommées par les installations industrielles fixes SEVESO.
Ces installations sont essentiellement les principaux ports maritimes et fluviaux, les gares de triage, les lieux de stationnement et de transit routier, les plateformes multimodales, regroupant un nombre important de véhicules de transport de matières dangereuses : au total, quelques dizaines de sites peuvent être considérés comme particulièrement sensibles.
L'accidentologie, tant ancienne (explosion d'un camion de GPL provoquant 170 victimes à Los Alfaques en Espagne dans les années 1970), que récente (rupture d'une vanne sur un wagon d'ammoniac dans la gare de MIRAMAS, qui n'a heureusement pas provoqué de victime), démontre que des disfonctionnements se produisent fréquemment et que les accidents sont possibles.
Le rapport de la mission d'enquête parlementaire conduite par MM. LOOS et LE DEAUT en 2001 et 2002 conclut à la nécessité de mieux évaluer et prévenir les risques liés au transport de matières dangereuses. Les risques particuliers des lieux de concentration des véhicules de transport ont été rappelés par cette commission d'enquête.
La directive dite SEVESO II du 30 décembre 1996, reconnaît que le risque lié à ces installations est équivalent à celui d'installations industrielles SEVESO, et renvoie aux Etats membres le soin de définir les mesures adéquates pour prévenir ces risques et limiter les conséquences d'éventuels accidents.
Le ministère chargé de l'environnement et le ministère chargé de l'équipement ont mandaté début 2003 une mission conjointe de l'inspection générale de l'environnement, du conseil général des mines et du conseil général des ponts et chaussées. Un rapport d'étape, remis fin mars, confirme la nécessité d'améliorer la prévention de ces risques et propose de réaliser des études de danger, de définir des mesures préventives dès la conception des installations et au cours de leur fonctionnement, et de mettre en place des mesures de restriction d'urbanisme.
Afin de réduire la probabilité d'occurrence d'un accident majeur et de préparer des plans de secours nécessaires, il faut avant tout connaître la nature et l'intensité des risques sur chaque site. Une évaluation précise des risques et la mise en œuvre de mesures de prévention à la source est nécessaire, complétée par un plan d'urgence (PPI) pour organiser les secours et limiter les effets d'un éventuel accident, à l'instar des obligations incombant aux exploitants d'installations classées stockant les mêmes produits. En outre, cette évaluation et les mesures de maîtrise des risques qui en découlent, définies avant la mise en service de l'installation, doivent être périodiquement réévaluées.
Le principe de l'évaluation et de la prévention des risques particuliers que peuvent générer des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et fluviales existe déjà, introduit notamment par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transports. Cette obligation a certes été introduite pour d'autres motifs que le transport de matières dangereuses, suite aux très graves accidents survenus dans des tunnels routiers, mais elle ouvre la voie à une politique générale de prévention des risques liés aux infrastructures de transport.
Le nombre d'installations potentiellement concerné par l'élaboration d'études de dangers sera limité aux principaux nœuds de transport. Un décret en Conseil d'Etat définira les seuils pertinents, et donc les installations assujetties à ces mesures, nécessairement réservées aux sites qui voient transiter des grandes quantités de matières explosives, toxiques ou inflammables. Bien évidemment, ces obligations doivent être proportionnées aux risques spécifiques de ces installations.
L'application de telles mesures peut être immédiate pour les installations nouvelles, car l'intégration de la prévention des risques dès la conception des installations est la meilleure garantie d'une exploitation plus sûre. En revanche, un délai plus long sera nécessaire pour les installations déjà en service. Pour ces dernières, un délai de cinq ans est envisagé, par homogénéité avec l'échéance de mise à jour des études de dangers des installations classées de type SEVESO.
Enfin, certains nœuds de transport, souvent anciens, sont situés en zone urbaine. Dans le cas où des mesures de prévention ne pourraient suffire à réduire la probabilité des accidents les plus graves, la limitation de la densification de l'urbanisme environnant constitue une barrière ultime de protection des populations en cas d'accident. De telles mesures sont mises en place et seront développées à travers les PPRT pour les installations industrielles SEVESO. Symétriquement, la mise en place de telles servitudes autour de ces nœuds de transport, dans des conditions analogues à celles qui seront instituées par les PPRT, peut se révéler nécessaire.
Le gouvernement présente une série d'amendements en ce sens, pour améliorer l'évaluation des risques et anticiper les accidents majeurs dans les terminaux maritimes et ports fluviaux, les gares de triage et les zones de concentration de camions.
Cette stratégie d'évaluation et de prévention des risques est reconnue au niveau européen pour réduire les risques d'accidents industriels. Sa transposition aux risques liés aux transports de matières dangereuses constitue une étape supplémentaire de la politique de sécurité du gouvernement.
Cet amendement vise à améliorer la connaissance des risques générés par les terminaux et ports maritimes qui présentent des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses. Il complète le dispositif réglementaire applicable à ces installations.
Il introduit l'obligation de réaliser une évaluation des risques d'accidents majeurs impliquant des matières dangereuses pour les exploitants de terminaux et ports maritimes. Ces risques devront être qualifié selon leur nature (explosion, incendie, fuite de gaz toxique par exemple) et quantifié en termes de gravité des effets, de probabilité d'occurrence et de vitesse de déroulement du scénario accidentel (cinétique).
Cette obligation s'appliquera sans délai pour les terminaux et ports maritimes futurs, et dans un délai fixé à cinq ans pour les infrastructures existantes, par homogénéité avec l'échéance de mise à jour des études de dangers des installations classées de type SEVESO.





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N° 84

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du titre III du livre premier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31 - Un arrêté du représentant de l'Etat, après concertation dans les formes prévues par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme,  définit un périmètre autour des infrastructures de navigation fluviale dont l'exploitation présente des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses. Ce périmètre est établi en fonction du type de risque, de la gravité, de la probabilité et de la cinétique des accidents potentiels. Cet arrêté définit les zones à l'intérieur desquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation qu'il édicte.
« Ces prescriptions valent servitudes d'utilité publiques. Elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme. Elles sont révisées selon la même procédure en cas de modification substantielle de la nature ou de l'intensité des risques.
« Si les ouvrages sont situés, partiellement ou totalement, dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques défini par les articles L. 515-16 à L. 515-24 du code de l'environnement, les mesures prévues au premier alinéa sont définies dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques.
« Un décret en conseil d'Etat  précise les conditions d'application du présent article. »

Objet

Les lieux de stationnement, de transit, de chargement ou déchargement de véhicules terrestres maritimes ou fluviaux transportant des matières dangereuses présentent des risques particuliers du fait de la nature des produits qui y séjournent en grandes quantités et de leur importante variabilité. Les quantités de matières dangereuses transitant par ces ouvrages sont du même ordre de grandeur, voire supérieures, à celles qui sont produites, stockées ou consommées par les installations industrielles fixes SEVESO.
Ces installations sont essentiellement les principaux ports maritimes et fluviaux, les gares de triage, les lieux de stationnement et de transit routier, les plateformes multimodales, regroupant un nombre important de véhicules de transport de matières dangereuses : au total, quelques dizaines de sites peuvent être considérés comme particulièrement sensibles.
L'accidentologie, tant ancienne (explosion d'un camion de GPL provoquant 170 victimes à Los Alfaques en Espagne dans les années 1970), que récente (rupture d'une vanne sur un wagon d'ammoniac dans la gare de MIRAMAS, qui n'a heureusement pas provoqué de victime), démontre que des disfonctionnements se produisent fréquemment et que les accidents sont possibles.
Le rapport de la mission d'enquête parlementaire conduite par MM. LOOS et LE DEAUT en 2001 et 2002 conclut à la nécessité de mieux évaluer et prévenir les risques liés au transport de matières dangereuses. Les risques particuliers des lieux de concentration des véhicules de transport ont été rappelés par cette commission d'enquête.
La directive dite SEVESO II du 30 décembre 1996, reconnaît que le risque lié à ces installations est équivalent à celui d'installations industrielles SEVESO, et renvoie aux Etats membres le soin de définir les mesures adéquates pour prévenir ces risques et limiter les conséquences d'éventuels accidents.
Le ministère chargé de l'environnement et le ministère chargé de l'équipement ont mandaté début 2003 une mission conjointe de l'inspection générale de l'environnement, du conseil général des mines et du conseil général des ponts et chaussées. Un rapport d'étape, remis fin mars, confirme la nécessité d'améliorer la prévention de ces risques et propose de réaliser des études de danger, de définir des mesures préventives dès la conception des installations et au cours de leur fonctionnement, et de mettre en place des mesures de restriction d'urbanisme.
Afin de réduire la probabilité d'occurrence d'un accident majeur et de préparer des plans de secours nécessaires, il faut avant tout connaître la nature et l'intensité des risques sur chaque site. Une évaluation précise des risques et la mise en œuvre de mesures de prévention à la source est nécessaire, complétée par un plan d'urgence (PPI) pour organiser les secours et limiter les effets d'un éventuel accident, à l'instar des obligations incombant aux exploitants d'installations classées stockant les mêmes produits. En outre, cette évaluation et les mesures de maîtrise des risques qui en découlent, définies avant la mise en service de l'installation, doivent être périodiquement réévaluées.
Le principe de l'évaluation et de la prévention des risques particuliers que peuvent générer des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et fluviales existe déjà, introduit notamment par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transports. Cette obligation a certes été introduite pour d'autres motifs que le transport de matières dangereuses, suite aux très graves accidents survenus dans des tunnels routiers, mais elle ouvre la voie à une politique générale de prévention des risques liés aux infrastructures de transport.
Le nombre d'installations potentiellement concerné par l'élaboration d'études de dangers sera limité aux principaux nœuds de transport. Un décret en Conseil d'Etat définira les seuils pertinents, et donc les installations assujetties à ces mesures, nécessairement réservées aux sites qui voient transiter des grandes quantités de matières explosives, toxiques ou inflammables. Bien évidemment, ces obligations doivent être proportionnées aux risques spécifiques de ces installations.
L'application de telles mesures peut être immédiate pour les installations nouvelles, car l'intégration de la prévention des risques dès la conception des installations est la meilleure garantie d'une exploitation plus sûre. En revanche, un délai plus long sera nécessaire pour les installations déjà en service. Pour ces dernières, un délai de cinq ans est envisagé, par homogénéité avec l'échéance de mise à jour des études de dangers des installations classées de type SEVESO.
Enfin, certains nœuds de transport, souvent anciens, sont situés en zone urbaine. Dans le cas où des mesures de prévention ne pourraient suffire à réduire la probabilité des accidents les plus graves, la limitation de la densification de l'urbanisme environnant constitue une barrière ultime de protection des populations en cas d'accident. De telles mesures sont mises en place et seront développées à travers les PPRT pour les installations industrielles SEVESO. Symétriquement, la mise en place de telles servitudes autour de ces nœuds de transport, dans des conditions analogues à celles qui seront instituées par les PPRT, peut se révéler nécessaire.
Le gouvernement présente une série d'amendements en ce sens, pour améliorer l'évaluation des risques et anticiper les accidents majeurs dans les terminaux maritimes et ports fluviaux, les gares de triage et les zones de concentration de camions.
Cette stratégie d'évaluation et de prévention des risques est reconnue au niveau européen pour réduire les risques d'accidents industriels. Sa transposition aux risques liés aux transports de matières dangereuses constitue une étape supplémentaire de la politique de sécurité du gouvernement.
Cet amendement vise à maîtriser, au moyen de servitudes d'utilité publique, l'urbanisation autour des infrastructures de navigation fluviale qui présentent des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses. Ce sont en particuliers les principaux ports fluviaux qui sont concernés.
Il est combiné à l'amendement introduisant l'obligation pour les exploitants d'installations portuaires fluviales de réaliser une évaluation des risques d'accidents majeurs,  également présenté par le gouvernement.
Le préfet pourra, sur la base de l'analyse des risques fournie par l'exploitant des installations portuaires, après consultation, définir un périmètre exposé aux risques. Dans ce périmètre, il arrêtera les zones à l'intérieur desquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation qu'il édicte.
Ces obligations vaudront servitudes d'utilité publiques et seront annexés aux plans locaux d'urbanisme.
L'objectif est de limiter l'exposition des population aux risques d'accident impliquant des matières dangereuses.
Cette obligation procède de la même logique que les plans de prévention des risques technologiques prévus autour des établissements industriels SEVESO à hauts risques par l'article 4 du présent projet de loi.





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N° 85

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le premier alinéa de l'article 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Le cas échéant, lorsque ces ouvrages peuvent présenter des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses, le rapport sur la sécurité contenu dans le dossier préliminaire prévu à l'alinéa précédent comporte expose les dangers que peuvent présenter de ce fait ces ouvrages en cas d'accident ainsi que les extensions possibles de cet accident. Ce rapport prend en compte les types de risques, leur gravité, leur probabilité d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels. Elle précise les mesures d'organisation et de gestion propres à prévenir et à réduire à la source la probabilité et les effets d'un accident. »
II - Dans le cinquième alinéa du même article, après les mots : « l'établissement d'un diagnostic » sont insérés les mots : « le cas échéant, la réalisation du rapport sur la sécurité prévu au deuxième alinéa dans un délai n'excédant pas cinq ans »

Objet

Les lieux de stationnement, de transit, de chargement ou déchargement de véhicules terrestres maritimes ou fluviaux transportant des matières dangereuses présentent des risques particuliers du fait de la nature des produits qui y séjournent en grandes quantités et de leur importante variabilité. Les quantités de matières dangereuses transitant par ces ouvrages sont du même ordre de grandeur, voire supérieures, à celles qui sont produites, stockées ou consommées par les installations industrielles fixes SEVESO.
Ces installations sont essentiellement les principaux ports maritimes et fluviaux, les gares de triage, les lieux de stationnement et de transit routier, les plateformes multimodales, regroupant un nombre important de véhicules de transport de matières dangereuses : au total, quelques dizaines de sites peuvent être considérés comme particulièrement sensibles.
L'accidentologie, tant ancienne (explosion d'un camion de GPL provoquant 170 victimes à Los Alfaques en Espagne dans les années 1970), que récente (rupture d'une vanne sur un wagon d'ammoniac dans la gare de MIRAMAS, qui n'a heureusement pas provoqué de victime), démontre que des disfonctionnements se produisent fréquemment et que les accidents sont possibles.
Le rapport de la mission d'enquête parlementaire conduite par MM. LOOS et LE DEAUT en 2001 et 2002 conclut à la nécessité de mieux évaluer et prévenir les risques liés au transport de matières dangereuses. Les risques particuliers des lieux de concentration des véhicules de transport ont été rappelés par cette commission d'enquête.
La directive dite SEVESO II du 30 décembre 1996, reconnaît que le risque lié à ces installations est équivalent à celui d'installations industrielles SEVESO, et renvoie aux Etats membres le soin de définir les mesures adéquates pour prévenir ces risques et limiter les conséquences d'éventuels accidents.
Le ministère chargé de l'environnement et le ministère chargé de l'équipement ont mandaté début 2003 une mission conjointe de l'inspection générale de l'environnement, du conseil général des mines et du conseil général des ponts et chaussées. Un rapport d'étape, remis fin mars, confirme la nécessité d'améliorer la prévention de ces risques et propose de réaliser des études de danger, de définir des mesures préventives dès la conception des installations et au cours de leur fonctionnement, et de mettre en place des mesures de restriction d'urbanisme.
Afin de réduire la probabilité d'occurrence d'un accident majeur et de préparer des plans de secours nécessaires, il faut avant tout connaître la nature et l'intensité des risques sur chaque site. Une évaluation précise des risques et la mise en œuvre de mesures de prévention à la source est nécessaire, complétée par un plan d'urgence (PPI) pour organiser les secours et limiter les effets d'un éventuel accident, à l'instar des obligations incombant aux exploitants d'installations classées stockant les mêmes produits. En outre, cette évaluation et les mesures de maîtrise des risques qui en découlent, définies avant la mise en service de l'installation, doivent être périodiquement réévaluées.
Le principe de l'évaluation et de la prévention des risques particuliers que peuvent générer des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et fluviales existe déjà, introduit notamment par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transports. Cette obligation a certes été introduite pour d'autres motifs que le transport de matières dangereuses, suite aux très graves accidents survenus dans des tunnels routiers, mais elle ouvre la voie à une politique générale de prévention des risques liés aux infrastructures de transport.
Le nombre d'installations potentiellement concerné par l'élaboration d'études de dangers sera limité aux principaux nœuds de transport. Un décret en Conseil d'Etat définira les seuils pertinents, et donc les installations assujetties à ces mesures, nécessairement réservées aux sites qui voient transiter des grandes quantités de matières explosives, toxiques ou inflammables. Bien évidemment, ces obligations doivent être proportionnées aux risques spécifiques de ces installations.
L'application de telles mesures peut être immédiate pour les installations nouvelles, car l'intégration de la prévention des risques dès la conception des installations est la meilleure garantie d'une exploitation plus sûre. En revanche, un délai plus long sera nécessaire pour les installations déjà en service. Pour ces dernières, un délai de cinq ans est envisagé, par homogénéité avec l'échéance de mise à jour des études de dangers des installations classées de type SEVESO.
Enfin, certains nœuds de transport, souvent anciens, sont situés en zone urbaine. Dans le cas où des mesures de prévention ne pourraient suffire à réduire la probabilité des accidents les plus graves, la limitation de la densification de l'urbanisme environnant constitue une barrière ultime de protection des populations en cas d'accident. De telles mesures sont mises en place et seront développées à travers les PPRT pour les installations industrielles SEVESO. Symétriquement, la mise en place de telles servitudes autour de ces nœuds de transport, dans des conditions analogues à celles qui seront instituées par les PPRT, peut se révéler nécessaire.
Le gouvernement présente une série d'amendements en ce sens, pour améliorer l'évaluation des risques et anticiper les accidents majeurs dans les terminaux maritimes et ports fluviaux, les gares de triage et les zones de concentration de camions.
Cette stratégie d'évaluation et de prévention des risques est reconnue au niveau européen pour réduire les risques d'accidents industriels. Sa transposition aux risques liés aux transports de matières dangereuses constitue une étape supplémentaire de la politique de sécurité du gouvernement.
Cet amendement vise à améliorer la connaissance des risques générés par les principaux ports fluviaux qui présentent des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses. Il complète le dispositif réglementaire applicable à ces installations.
Il introduit l'obligation de réaliser une évaluation des risques d'accidents majeurs impliquant des matières dangereuses pour les exploitants de ports fluviaux. Ces risques devront être qualifié selon leur nature (explosion, incendie, fuite de gaz toxique par exemple) et quantifié en termes de gravité des effets, de probabilité d'occurrence et de vitesse de déroulement du scénario accidentel (cinétique).
Cette obligation s'appliquera sans délai pour les ports futurs, et dans un délai fixé à cinq ans pour les infrastructures existantes, par homogénéité avec l'échéance de mise à jour.





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(n° 204 , 280 )

N° 86

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre V du livre premier du code des ports maritimes est complété par un article L. 155-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 155-2 - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 332-1 du présent code, un arrêté du représentant de l'Etat, après concertation dans les formes prévues par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme,  définit un périmètre autour des ouvrages mentionnés à l'article L. 155-1 du présent code dont l'exploitation présente des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses. Ce périmètre est établi en fonction du type de risque, de la gravité, de la probabilité et de la cinétique des accidents potentiels. Cet arrêté définit les zones à l'intérieur desquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation qu'il édicte.
« Ces prescriptions valent servitudes d'utilité publiques. Elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme. Elles sont révisées selon la même procédure en cas de modification substantielle de la nature ou de l'intensité des risques.
« Si les ouvrages sont situés, partiellement ou totalement, dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques défini par les articles L. 515-16 à L. 515-24 du code de l'environnement, les mesures prévues au premier alinéa sont définies dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques.
« Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Objet

Les lieux de stationnement, de transit, de chargement ou déchargement de véhicules terrestres maritimes ou fluviaux transportant des matières dangereuses présentent des risques particuliers du fait de la nature des produits qui y séjournent en grandes quantités et de leur importante variabilité. Les quantités de matières dangereuses transitant par ces ouvrages sont du même ordre de grandeur, voire supérieures, à celles qui sont produites, stockées ou consommées par les installations industrielles fixes SEVESO.
Ces installations sont essentiellement les principaux ports maritimes et fluviaux, les gares de triage, les lieux de stationnement et de transit routier, les plateformes multimodales, regroupant un nombre important de véhicules de transport de matières dangereuses : au total, quelques dizaines de sites peuvent être considérés comme particulièrement sensibles.
L'accidentologie, tant ancienne (explosion d'un camion de GPL provoquant 170 victimes à Los Alfaques en Espagne dans les années 1970), que récente (rupture d'une vanne sur un wagon d'ammoniac dans la gare de MIRAMAS, qui n'a heureusement pas provoqué de victime), démontre que des disfonctionnements se produisent fréquemment et que les accidents sont possibles.
Le rapport de la mission d'enquête parlementaire conduite par MM. LOOS et LE DEAUT en 2001 et 2002 conclut à la nécessité de mieux évaluer et prévenir les risques liés au transport de matières dangereuses. Les risques particuliers des lieux de concentration des véhicules de transport ont été rappelés par cette commission d'enquête.
La directive dite SEVESO II du 30 décembre 1996, reconnaît que le risque lié à ces installations est équivalent à celui d'installations industrielles SEVESO, et renvoie aux Etats membres le soin de définir les mesures adéquates pour prévenir ces risques et limiter les conséquences d'éventuels accidents.
Le ministère chargé de l'environnement et le ministère chargé de l'équipement ont mandaté début 2003 une mission conjointe de l'inspection générale de l'environnement, du conseil général des mines et du conseil général des ponts et chaussées. Un rapport d'étape, remis fin mars, confirme la nécessité d'améliorer la prévention de ces risques et propose de réaliser des études de danger, de définir des mesures préventives dès la conception des installations et au cours de leur fonctionnement, et de mettre en place des mesures de restriction d'urbanisme.
Afin de réduire la probabilité d'occurrence d'un accident majeur et de préparer des plans de secours nécessaires, il faut avant tout connaître la nature et l'intensité des risques sur chaque site. Une évaluation précise des risques et la mise en œuvre de mesures de prévention à la source est nécessaire, complétée par un plan d'urgence (PPI) pour organiser les secours et limiter les effets d'un éventuel accident, à l'instar des obligations incombant aux exploitants d'installations classées stockant les mêmes produits. En outre, cette évaluation et les mesures de maîtrise des risques qui en découlent, définies avant la mise en service de l'installation, doivent être périodiquement réévaluées.
Le principe de l'évaluation et de la prévention des risques particuliers que peuvent générer des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et fluviales existe déjà, introduit notamment par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transports. Cette obligation a certes été introduite pour d'autres motifs que le transport de matières dangereuses, suite aux très graves accidents survenus dans des tunnels routiers, mais elle ouvre la voie à une politique générale de prévention des risques liés aux infrastructures de transport.
Le nombre d'installations potentiellement concerné par l'élaboration d'études de dangers sera limité aux principaux nœuds de transport. Un décret en Conseil d'Etat définira les seuils pertinents, et donc les installations assujetties à ces mesures, nécessairement réservées aux sites qui voient transiter des grandes quantités de matières explosives, toxiques ou inflammables. Bien évidemment, ces obligations doivent être proportionnées aux risques spécifiques de ces installations.
L'application de telles mesures peut être immédiate pour les installations nouvelles, car l'intégration de la prévention des risques dès la conception des installations est la meilleure garantie d'une exploitation plus sûre. En revanche, un délai plus long sera nécessaire pour les installations déjà en service. Pour ces dernières, un délai de cinq ans est envisagé, par homogénéité avec l'échéance de mise à jour des études de dangers des installations classées de type SEVESO.
Enfin, certains nœuds de transport, souvent anciens, sont situés en zone urbaine. Dans le cas où des mesures de prévention ne pourraient suffire à réduire la probabilité des accidents les plus graves, la limitation de la densification de l'urbanisme environnant constitue une barrière ultime de protection des populations en cas d'accident. De telles mesures sont mises en place et seront développées à travers les PPRT pour les installations industrielles SEVESO. Symétriquement, la mise en place de telles servitudes autour de ces nœuds de transport, dans des conditions analogues à celles qui seront instituées par les PPRT, peut se révéler nécessaire.
Le gouvernement présente une série d'amendements en ce sens, pour améliorer l'évaluation des risques et anticiper les accidents majeurs dans les terminaux maritimes et ports fluviaux, les gares de triage et les zones de concentration de camions.
Cette stratégie d'évaluation et de prévention des risques est reconnue au niveau européen pour réduire les risques d'accidents industriels. Sa transposition aux risques liés aux transports de matières dangereuses constitue une étape supplémentaire de la politique de sécurité du gouvernement.
Cet amendement vise à maîtriser, au moyen de servitudes d'utilité publique, l'urbanisation autour des terminaux et ports maritimes qui présentent des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses.
Il est combiné à l'amendement introduisant l'obligation pour les exploitants de ces installations de réaliser une évaluation des risques d'accidents majeurs, également présenté par le gouvernement.
Le préfet pourra, sur la base de l'analyse des risques fournie par l'exploitant de ces installations portuaires, après consultation, définir un périmètre exposé aux risques. Dans ce périmètre, il arrêtera les zones à l'intérieur desquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation qu'il édicte.
Ces obligations vaudront servitudes d'utilité publiques et seront annexés aux plans locaux d'urbanisme.
L'objectif est de limiter l'exposition des population riveraines des ports aux risques d'accidents impliquant des matières dangereuses.
Cette obligation procède de la même logique que les plans de prévention des risques technologiques prévus autour des établissements industriels SEVESO à hauts risques par l'article 4 du présent projet de loi.





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N° 87

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. - Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.
« II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.
« La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros.
« III. - Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité. »

Objet

Amendement de codification, destiné à éviter le manque de lisibilité de dispositions isolées se rapportant à un risque qui fait par ailleurs l'objet de dispositions d'ores et déjà codifiées.





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N° 88 rect.

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I - Dans le troisième alinéa du 2° de cet article, après les mots :
vies humaines
insérer les mots :
ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation
II - Dans le quatrième alinéa du 2° de cet article, après les mots :
terrains d'assiette
insérer les mots :
ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation
III – Dans les quatrième et sixième alinéas du 2° de cet article, remplacer les mots :
entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de vingt salariés
par les mots :
activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales

Objet

Cet amendement vise à préciser d'une part que les opérations d'acquisition amiable de biens fortement exposés à un risque menaçant gravement les vies humaines ou de biens fortement sinistrés à la suite d'une catastrophe naturelle, par les collectivités publiques compétentes, peuvent d'une part bénéficier à toute personne physique ou morale au titre de son activité professionnelle, quel que soit le statut ou la nature de cette activité (profession libérale …), et que d'autre part le financement de ces opérations doit prendre en compte le montant des mesures nécessaires à la mise en sécurité des biens acquis, à l'instar de ce qui est en vigueur en matière d'expropriation pour risque.





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(n° 204 , 280 )

N° 89

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, les mots : « et des affaissements » sont remplacés par les mots : « , dont ceux des affaissements ».

Objet

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que les dommages consécutifs à des affaissements de terrains dus à des cavités souterraines et à des marnières sont couverts par une garantie obligatoire supplémentaire aux contrats d'assurance de dommages aux biens, et non plus par le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Or, les risques de marnières ou de cavités souterraines étant des risques à forte concentration géographique, dont la localisation est relativement bien connue, les assurés susceptibles de présenter ces risques rencontreront certainement des difficultés à s'assurer. Cet amendement réintègre les risques d'effondrements de marnières et de cavités souterraines dans le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, seul régime d'indemnisation apte à couvrir de tels risques. Il offre aux assurés une tarification unique et la possibilité de saisir le bureau central de tarification s'ils rencontrent des difficultés à s'assurer et aux assureurs la réassurance de la Caisse centrale de réassurance avec la garantie de l'Etat.





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(n° 204 , 280 )

N° 90

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du second alinéa de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, le mot : « sévères » est remplacé par le mot : « adaptées ».

Objet

Cet amendement vise à élargir la possibilité des PPR sismiques d'adapter aux situations locales les normes de construction parasismiques applicables au niveau de la réglementation nationale. Un tel élargissement est motivé par le fait que des études fines dans le cadre d'un PPR peuvent conduire à imposer des normes plus sévères dans certains cas, mais peuvent aussi autoriser des normes moins sévères dans d'autres cas que les normes de la réglementation nationale.
Or dans l'état actuel du texte, la réglementation nationale ne peut être adaptée que dans le sens d'un renforcement des normes, sans tenir compte des adaptations parfois envisageables dans l'autre sens.
Un décret en Conseil d'Etat précisera notamment les paramètres qui pourront être adaptés et les garanties qui devront entourer cette adaptation.





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(n° 204 , 280 )

N° 91

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 562-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « et L. 480-12 » sont remplacés par les mots : « L. 480-12 et L. 480-14 » ;
2° Il est ajouté un  alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le préfet. »

Objet

Cet amendement vise à étendre aux ouvrages non conformes aux dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles la possibilité, dans les secteurs soumis à des risques naturels prévisibles, de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité des ouvrages non conformes aux règles locales d'urbanisme dans un délai de dix ans à compter de leur construction.





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(n° 204 , 280 )

N° 92

14 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le deuxième alinéa de l'article 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relative à l'orientation sur les transports intérieurs est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsque l'exploitation d'ouvrages de transport ferroviaire peut présenter des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses, le dossier de sécurité prévu à l'alinéa précédent expose les dangers que peuvent présenter de ce fait ces ouvrages en cas d'accident, ainsi que les extensions possibles de cet accident. Ce dossier prend en compte les types de risques, leur gravité, leur probabilité d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels. Il précise les mesures d'organisation et de gestion propres à prévenir et à réduire à la source la probabilité et les effets d'un accident. »
II - Dans le troisième alinéa du même article, après les mots : « l'établissement d'un diagnostic » sont insérés les mots : « , le cas échéant la réalisation du dossier de sécurité prévu à l'alinéa précédent dans un délai n'excédant pas cinq ans »
III - Après le premier alinéa de l'article 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relative à l'orientation sur les transports intérieurs est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsque l'exploitation d'installations multimodales peut présenter des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses, le rapport sur la sécurité contenu dans le dossier préliminaire prévu à l'alinéa précédent expose les dangers que peuvent présenter ces installations de ce fait en cas d'accident , ainsi que les extensions possibles de cet accident. Ce rapport prend en compte les types de risques, leur gravité, leur probabilité d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels. Il précise les mesures d'organisation et de gestion propres à prévenir et à réduire à la source la probabilité et les effets d'un accident. »
IV - Après le quatrième alinéa du même article, est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« Pour les installations déjà en service, l'autorité de l'Etat compétente peut prescrire la réalisation du rapport sur la sécurité prévu au deuxième alinéa dans un délai n'excédant pas cinq ans. »

Objet

Les lieux de stationnement, de transit, de chargement ou déchargement de véhicules terrestres maritimes ou fluviaux transportant des matières dangereuses présentent des risques particuliers du fait de la nature des produits qui y séjournent en grandes quantités et de leur importante variabilité. Les quantités de matières dangereuses transitant par ces ouvrages sont du même ordre de grandeur, voire supérieures, à celles qui sont produites, stockées ou consommées par les installations industrielles fixes SEVESO.
Ces installations sont essentiellement les principaux ports maritimes et fluviaux, les gares de triage, les lieux de stationnement et de transit routier, les plateformes multimodales, regroupant un nombre important de véhicules de transport de matières dangereuses : au total, quelques dizaines de sites peuvent être considérés comme particulièrement sensibles.
L'accidentologie, tant ancienne (explosion d'un camion de GPL provoquant 170 victimes à Los Alfaques en Espagne dans les années 1970), que récente (rupture d'une vanne sur un wagon d'ammoniac dans la gare de MIRAMAS, qui n'a heureusement pas provoqué de victime), démontre que des disfonctionnements se produisent fréquemment et que les accidents sont possibles.
Le rapport de la mission d'enquête parlementaire conduite par MM. LOOS et LE DEAUT en 2001 et 2002 conclut à la nécessité de mieux évaluer et prévenir les risques liés au transport de matières dangereuses. Les risques particuliers des lieux de concentration des véhicules de transport ont été rappelés par cette commission d'enquête.
La directive dite SEVESO II du 30 décembre 1996, reconnaît que le risque lié à ces installations est équivalent à celui d'installations industrielles SEVESO, et renvoie aux Etats membres le soin de définir les mesures adéquates pour prévenir ces risques et limiter les conséquences d'éventuels accidents.
Le ministère chargé de l'environnement et le ministère chargé de l'équipement ont mandaté début 2003 une mission conjointe de l'inspection générale de l'environnement, du conseil général des mines et du conseil général des ponts et chaussées. Un rapport d'étape, remis fin mars, confirme la nécessité d'améliorer la prévention de ces risques et propose de réaliser des études de danger, de définir des mesures préventives dès la conception des installations et au cours de leur fonctionnement, et de mettre en place des mesures de restriction d'urbanisme.
Afin de réduire la probabilité d'occurrence d'un accident majeur et de préparer des plans de secours nécessaires, il faut avant tout connaître la nature et l'intensité des risques sur chaque site. Une évaluation précise des risques et la mise en œuvre de mesures de prévention à la source est nécessaire, complétée par un plan d'urgence (PPI) pour organiser les secours et limiter les effets d'un éventuel accident, à l'instar des obligations incombant aux exploitants d'installations classées stockant les mêmes produits. En outre, cette évaluation et les mesures de maîtrise des risques qui en découlent, définies avant la mise en service de l'installation, doivent être périodiquement réévaluées.
Le principe de l'évaluation et de la prévention des risques particuliers que peuvent générer des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et fluviales existe déjà, introduit notamment par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transports. Cette obligation a certes été introduite pour d'autres motifs que le transport de matières dangereuses, suite aux très graves accidents survenus dans des tunnels routiers, mais elle ouvre la voie à une politique générale de prévention des risques liés aux infrastructures de transport.
Le nombre d'installations potentiellement concerné par l'élaboration d'études de dangers sera limité aux principaux nœuds de transport. Un décret en Conseil d'Etat définira les seuils pertinents, et donc les installations assujetties à ces mesures, nécessairement réservées aux sites qui voient transiter des grandes quantités de matières explosives, toxiques ou inflammables. Bien évidemment, ces obligations doivent être proportionnées aux risques spécifiques de ces installations.
L'application de telles mesures peut être immédiate pour les installations nouvelles, car l'intégration de la prévention des risques dès la conception des installations est la meilleure garantie d'une exploitation plus sûre. En revanche, un délai plus long sera nécessaire pour les installations déjà en service. Pour ces dernières, un délai de cinq ans est envisagé, par homogénéité avec l'échéance de mise à jour des études de dangers des installations classées de type SEVESO.
Enfin, certains nœuds de transport, souvent anciens, sont situés en zone urbaine. Dans le cas où des mesures de prévention ne pourraient suffire à réduire la probabilité des accidents les plus graves, la limitation de la densification de l'urbanisme environnant constitue une barrière ultime de protection des populations en cas d'accident. De telles mesures sont mises en place et seront développées à travers les PPRT pour les installations industrielles SEVESO. Symétriquement, la mise en place de telles servitudes autour de ces nœuds de transport, dans des conditions analogues à celles qui seront instituées par les PPRT, peut se révéler nécessaire.
Le gouvernement présente une série d'amendements en ce sens, pour améliorer l'évaluation des risques et anticiper les accidents majeurs dans les terminaux maritimes et ports fluviaux, les gares de triage et les zones de concentration de camions.
Cette stratégie d'évaluation et de prévention des risques est reconnue au niveau européen pour réduire les risques d'accidents industriels. Sa transposition aux risques liés aux transports de matières dangereuses constitue une étape supplémentaire de la politique de sécurité du gouvernement.
Cet amendement complète le dispositif réglementaire applicable à certaines infrastructures ferroviaires et multimodales pour améliorer la connaissance du risque que ces installations génèrent, du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules de transport de matières dangereuses.
Il introduit l'obligation de réaliser une évaluation des risques d'accidents majeurs impliquant des matières dangereuses pour les exploitants de gares de triage ou de plates-formes multimodales. Ces risques devront être qualifié selon leur nature (explosion, incendie, fuite de gaz toxique par exemple) et quantifié en termes de gravité des effets, de probabilité d'occurrence et de vitesse de déroulement du scénario accidentel (cinétique).
Cette obligation s'appliquera sans délai pour les infrastructures et installations futures, et dans un délai fixé à cinq ans pour les infrastructures existantes, par homogénéité avec l'échéance de mise à jour des études de dangers des installations classées de type SEVESO.





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(n° 204 , 280 )

N° 93

14 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 66 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Retiré

M. BRAYE


ARTICLE 16 QUATER


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 66 pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 512-17 du code de l'environnement, après les mots :
un usage futur du site
insérer les mots :
au moins
II – Compléter le premier alinéa du même texte par une phrase ainsi rédigée :
Le préfet consulte le maire sur l'usage futur du site.
III – Dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
peut acter, après l'avis du maire et à la demande de l'une des parties,
par les mots :
acte, si l'une des deux parties le demande et après avis du maire,

Objet

Il est proposé de préciser que, si le site est amené à changer d'usage après un accord entre le propriétaire et l'exploitant, la remise en état peut aller au-delà d'une réhabilitation selon un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation. L'amendement vise aussi à rendre obligatoire la consultation du maire sur le projet de dépollution proposé.





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(n° 204 , 280 )

N° 94

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux. »

Objet

Pour les risques présentant une importance ou des caractéristiques particulières, telles une sinistralité lourde et récurrente pour des risques professionnels, le BCT pourra ne pas obliger la société d'assurance désignée par l'assuré d'en garantir la totalité, mais demander à l'assuré qu'il lui propose plusieurs assureurs afin de répartir la charge des sinistres entre eux.






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prévention des risques technologiques et naturels

(2ème lecture)

(n° 204 , 280 )

N° 95

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13 BIS


Après la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances, insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. 





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(n° 204 , 280 )

N° 96

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24 BIS A


Dans la seconde phrase du texte proposé par le II de cet article pour le premier alinéa de l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, après les mots :
arrêté du préfet
insérer les mots :
coordonnateur de bassin





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(n° 204 , 280 )

N° 97

15 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 66 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 16 QUATER


Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 66 pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 512-17 du code de l'environnement :
« L'arrêté précisant les conditions de remise en état peut acter, après l'avis du maire et à la demande de l'une des parties, un accord entre l'exploitant et le propriétaire sur un usage du site plus contraignant en termes de dépollution que celui prévu par le premier alinéa.

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.





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(n° 204 , 280 )

N° 98 rect.

15 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 66 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BRAYE


ARTICLE 16 QUATER


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 66 pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 512-17 du code de l'environnement, après les mots :
un usage futur du site
insérer les mots :
au moins
II – Compléter le premier alinéa du même texte par une phrase ainsi rédigée :
Le préfet consulte le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la remise en l'état du site.
III – Insérer entre le premier et le deuxième alinéa du même texte un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté précisant les conditions de remise en état peut acter, après l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et à la demande de l'une des parties, un accord entre l'exploitant et le propriétaire sur un usage du site plus contraignant en termes de dépollution que celui prévu par le premier alinéa.
IV – Dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
peut acter, après l'avis du maire et à la demande de l'une des parties,
par les mots :
acte, si l'une des deux parties le demande et après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ,
V – Dans ce même deuxième alinéa, remplacer les mots :
celui prévu par
par les mots :
le minimum prévu au

Objet

Sous-amendement de conciliation entre les sous-amendements n°s 93 et 97.