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Direction de la séance

Projet de loi

lutte contre la violence routière

(1ère lecture)

(n° 223 , 251 )

N° 111

28 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n°95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès, à l'activité de conducteur et à la profession de taxi est ainsi modifiée :
I- Après l'article 2, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … – L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet.
« Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle ».
II- Après l'article 6, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … – L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire de son contenu ou de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement. »
III- Après l'article 7, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … – Les pouvoirs dévolus au préfet par la présente loi sont exercés par le préfet de police dans la zone définie pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi ».

Objet

Les sanctions prononcées à l'encontre des conducteurs de taxi et des titulaires des autorisations de stationnement ont respectivement pour base juridique, actuellement, les articles 7 et 13 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité du conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, qui disposent :
Article 7, dernier alinéa :
« Après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, procéder au retrait temporaire ou définitif de la carte  professionnelle ».
Article 13 :
« Toute autorisation de stationnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente pour sa délivrance, après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, lorsque l'autorisation n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire des termes de l'autorisation ou de la réglementation applicable à la profession  ».
Cependant, dans un arrêt récent, en date du 18 décembre 2002, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête présentée par le Ministère de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à annuler un jugement du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé illégale la décision préfectorale retirant au conducteur de taxi, à titre temporaire, sa carte professionnelle.
Elle a en effet estimé que les dispositions de l'article 7 du décret du 17 août 1995 précité étaient dépourvues de base légale. Selon elle, celles de l'article 7 de la loi du 20 janvier 1995 précisant que ses dispositions ne font pas obstacle à l'exercice par les autorités administratives de leurs pouvoirs de police en matière d'autorisation de stationnement ne sauraient être regardées comme ayant donné compétence à ces dernières d'instituer à l'égard des conducteurs de taxi un régime de sanctions disciplinaires.
Cet arrêt rend, dès lors, très fragiles les mesures sanctionnant les conducteurs de taxi en infraction et dont le comportement peut notamment s'avérer dangereux au regard de la sécurité routière. Par voie de conséquence, il remet également en cause les sanctions prises à l'encontre des propriétaires ou des exploitants titulaires d'une autorisation de stationnement.
L'amendement a donc pour objet de donner une base légale incontestable aux mesures disciplinaires prises par les préfets et les maires en matière d'autorisation de stationnement, en complément de l'amendement déposé par ailleurs par le gouvernement en ce qui concerne les cartes professionnelles.