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Direction de la séance

Projet de loi

diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 34 rect.

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de RICHEMONT et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. Dans la première phrase du premier alinéa après le mot : « parcs » sont insérés les mots : « actuellement boisés ou dont il est établi qu'ils ont disposé de boisement dans les dix dernières années ».
II. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les bois, forêts et parcs qui ne répondraient pas aux critères définis dans le précédent alinéa pourraient bénéficier d'un tel classement s'ils s'inscrivent dans un projet de reboisement d'une zone dûment identifiée et justifiée dans le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune ainsi que dans le schéma de cohérence territoriale »

Objet

L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité pour les communes de classer une partie de leur territoire en espaces classés afin de protéger leur boisement et conserver un cadre naturel authentique.
Cette limitation a donné lieu à de nombreux contentieux administratifs, dont l'arrêt « Consorts Guillerot » du Conseil d'Etat, du 5 décembre 1986, qui précise que « le classement n'est pas subordonné à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel boisement ».
La possibilité de préserver le cadre naturel d'une commune ne doit pas se faire au détriment de ses habitants sauf si cette possibilité est ouverte dans la perspective d'un aménagement durable de la commune et d'une volonté de reboisement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.