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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 102 rect.

5 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MATHIEU, FAURE et CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 BIS


Après l'article 87 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 103 du Règlement intérieur du Sénat est une disposition spéciale, au sens des articles 4 à 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui permet de déroger auxdits articles.
Le présent article a valeur interprétative et s'applique aux instances en cours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de justice devenue définitive.

Objet

L'article 103 du Règlement intérieur du Sénat précise les droits d'un fonctionnaire du Sénat objet d'une procédure disciplinaire. A cet effet, il dispose que « l'intéressé est également informé de son droit de prendre connaissance de son dossier et de se faire assister par un membre du personnel ne faisant pas partie de la commission administrative paritaire ». Il résulte de ces dispositions que, les droits de la défense étant bien sûr respectés, seule la faculté de se faire assister par un membre du personnel, à l'exclusion de toute autre personne, est ouverte au fonctionnaire concerné.
Il s'agit d'une des dispositions spéciales que mentionnent les articles 4 à 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui permettent de déroger auxdits articles.
Toutefois, dans une procédure contentieuse en cours, contrairement à ce qui avait été jugé par le tribunal administratif en première instance et aussi à la jurisprudence du Conseil d'État, la cour administrative d'appel a cru devoir annuler une sanction prononcée contre un fonctionnaire du Sénat, au motif que lui avait été refusée la possibilité de se faire assister par une personne extérieure à l'administration du Sénat.
Le présent amendement a pour objet de confirmer que l'article 103 du Règlement intérieur, déterminé par les autorités compétentes du Sénat dans le cadre de l'autonomie administrative de chacune des assemblées parlementaires en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, est bien au nombre des dispositions spéciales visées aux articles 4 à 6 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.