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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 84

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l'article L. 511-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, il recueille l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet son avis au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. »
II. Après l'article L. 413-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 413-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-1-1 – Le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Comité des entreprises d'assurance lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement, une entreprise visée à l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des entreprises d'assurance toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité transmet son avis au Conseil de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du Comité est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de combler le vide juridique en matière de contrôle des concentrations bancaires, mis en évidence par le Conseil d'État dans son arrêt du 16 mai 2003. L'équilibre proposé, inspiré de celui existant dans le secteur audiovisuel, permet de prendre en compte les spécificités du secteur bancaire, en associant le Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d'investissement (CECEI) à l'instruction des opérations de concentration.
Tout comme le secteur bancaire, le secteur des assurances présente la particularité de soumettre à autorisation préalable les opérations de prise de participation, que ces dernières constituent ou non une opération de concentration au sens du code de commerce.
Le dispositif proposé permet ainsi d'assurer un traitement uniforme du contrôle des concentrations dans le secteur financier.