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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 88 rect.

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 BIS A


Après l'article 59 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° Il est ajouté à l'article L. 132-5 du code des assurances un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. »

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, après les mots : « les valeurs de rachat », sont insérés les mots : « ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées » et après les mots : « les dispositions essentielles du contrat, » sont insérés les mots : « incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, ».

3° Au premier alinéa de l'article L. 223-2 du code de la mutualité, après les mots : « les sommes garanties », sont insérés les mots : « et les conditions d'affectation des excédents techniques et financiers ».

4° L'article L. 223-8 du code de la mutualité est ainsi modifié :

 - Au deuxième alinéa, après les mots : « les valeurs de rachat » sont insérés les mots : « ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées » et après les mots « les dispositions essentielles des règlements, » sont insérés les mots : « incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les modalités d'application de ces dispositions. ».

II. – 1° L'article L. 132-22 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-22 - Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :

« - le montant de la valeur de rachat de son contrat ;

« - le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;

« - le montant des capitaux garantis ;

« - la prime du contrat.

« Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :

« - le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;

« - le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;

« - et pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.

« Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

« Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au montant défini au premier alinéa et pour les contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations définies à cet article sont communiquées pour une année donnée au contractant qui en fait la demande.

« Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. »

2° L'article L. 223-21 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent dont les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité :

« - le montant de la valeur de rachat ;

« - le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;

« - le montant des capitaux et des rentes garantis ;

« - le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

« - et pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

« Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

« La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

« Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant défini au premier alinéa, les informations définies à cet article sont communiquées pour une année donnée au membre adhérent qui en fait la demande.

« La garantie fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. »

III. – 1° Il est inséré au chapitre II du titre II du livre III du code des assurances un article L. 322-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-3. - Les entreprises d'assurance indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux bénéfices visée à l'article L. 331-3. »

2° Après le neuvième alinéa de l'article L. 114-17 du code de la mutualité, il est inséré, un alinéa ainsi rédigé :

« g) pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents. »

3° L'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'institution de prévoyance communique chaque année aux entreprises adhérant à son règlement ou à ses contrats le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents. »

IV. Les dispositions de cet article entrent en vigueur au 1er juillet 2004.

 

Objet

Cet amendement améliore l'information des souscripteurs de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation

Les épargnants qui souscrivent un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent bénéficier d'une information de qualité tant lors de la souscription qu'en cours d'exécution du contrat. Il est en outre nécessaire que le niveau et la qualité de cette information soient identiques pour l'ensemble des institutions distribuant et gérant ces contrats : entreprises relevant du code des assurances, institutions de prévoyance et mutuelles du livre II du code de la mutualité.

I. Les dispositions du I de cet article visent à améliorer l'information délivrée par l'entreprise d'assurance à l'assuré lors de la souscription notamment sur les dispositions essentielles des contrats d'assurance-vie en unité de comptes de sorte que l'assuré dispose systématiquement des indications fournies par la notice d'information prévue par le règlement de la Commission des opérations de Bourse pour les OPCVM correspondants.

Aujourd'hui, l'assureur doit remettre, à la souscription, une note sur les dispositions essentielles du contrat d'assurance. Cependant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, il n'est pas établi que les caractéristiques de ces dernières et particulièrement des OPCVM correspondants font l'objet d'une telle obligation d'information, dans la mesure où l'assureur est le souscripteur de ces OPCVM. Afin de lever cette ambiguïté, le texte précise clairement que l'assuré doit être informé dans ce cas des caractéristiques principales des unités de compte du contrat, afin notamment qu'il dispose d'une information d'un niveau comparable à celle du souscripteur d'OPCVM.

Pour les contrats éligibles à une participation aux bénéfices de l'entreprise d'assurance, il est proposé de compléter l'article L. 132-5 du code des assurances et l'article L. 223-2 du code de la mutualité portant sur les clauses du contrat d'assurance par l'obligation d'indiquer dans le contrat les éléments déterminant l'attribution de la participation aux bénéfices.

Actuellement, l'article L. 132-5-1 du code des assurances et l'article L. 223-8 du code de la mutualité prévoient notamment que l'information fournie lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie comporte un tableau des valeurs de rachat du contrat pour les huit années à compter la date de souscription. Chaque valeur de rachat est en fait la différence entre d'une part les primes versées augmentées des éventuels intérêts garantis et d'autre part la somme des frais prélevés et des frais de rachat. Afin de rendre plus lisible lors de la souscription l'effet des frais prélevés sur l'évolution des capitaux garantis par le contrat, il est proposé d'indiquer, en regard de chacune des valeurs de rachat, les montants cumulés des primes versées au terme de chacune des huit premières années du contrat.

II. Les dispositions du II ont pour objet d'élargir notablement les obligations incombant aux organismes d'assurance en matière d'information annuelle prévue aux articles L. 132-22 du code des assurances et L. 223-21 du code de la mutualité.

Actuellement pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, la communication au contractant d'une information portant notamment sur l'évolution de la valeur des unités de compte supports de son contrat et, pour les supports comportant une garantie de rendement, le montant des capitaux définitivement acquis à chaque contrat est limitée aux seuls contrats donnant lieu au versement d'une prime au cours de l'année. Pour les autres contrats, cette information n'est communiquée au contractant qu'à sa demande.

Il est proposé d'une part de ne plus subordonner la communication de l'information aux souscripteurs au versement d'une prime au cours de l'année et, d'autre part, de compléter le contenu de l'information communiquée aux souscripteurs de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation, concernant à la fois les supports en unités de compte et les supports en Euros.

Pour les contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte, l'entreprise d'assurance devra transmettre à ses souscripteurs toute l'information nécessaire à la gestion de leur contrat, notamment pour leur permettre d'exercer dans les meilleures conditions leurs éventuelles facultés de rachat ou d'arbitrage entre différents supports. Lorsque ces supports sont des OPCVM, il est nécessaire que cette information soit d'un niveau comparable à celle qui est fournie par les OPCVM à leurs actionnaires ou à leurs porteurs de parts. Des dispositions réglementaires préciseront le contenu de cette information. Celles-ci porteront notamment sur l'ensemble des frais prélevés par l'unité de compte, sur ses orientations de gestion, sur la répartition de ses placements par catégories d'actifs, sur sa performance passée en valeur absolue et par rapport au marché. Ces dispositions réglementaires devront évoluer parallèlement avec celles applicables aux OPCVM.

Pour les contrats donnant lieu à l'attribution d'une participation aux bénéfices, cet article prévoit que l'entreprise d'assurance communique aux assurés le rendement garanti, le montant de la participation aux bénéfices ainsi que l'évolution du rendement des actifs en représentation des engagements des contrats de même catégorie, un arrêté précisant ce qu'il convient de considérer comme une ou des catégories homogènes.

Enfin, cet article impose la communication annuelle systématique par l'entreprise d'assurance des informations visées pour tous les contrats, quelle qu'en soit la date de souscription ou de transformation.

Toutefois la communication de ces informations aux souscripteurs implique des coûts pouvant représenter une part non négligeable de l'encours de certains contrats. Il est donc souhaitable que cette obligation d'information soit circonscrite aux contrats dont la provision mathématique excède un montant fixé par arrêté.

III. La répartition de la participation aux bénéfices entre les assurés est un élément important de la gestion sur le long terme des contrats d'assurance-vie par les entreprises d'assurance. Il est donc proposé de porter les modalités de répartition de la participation aux bénéfices à la connaissance des actionnaires de l'entreprise d'assurance dans le cadre de son rapport annuel de gestion. Des dispositions similaires sont introduites pour les opérations d'assurance-vie et de capitalisation des institutions de prévoyance et des mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité.