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Sécurité financière

(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 1

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


 

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code monétaire et financier, supprimer les mots :

 

ainsi qu'aux contrats d'assurance vie






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(n° 281 , 319 )

N° 2

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


 

La première phrase de l'antépénultième alinéa du II du texte proposé par cet  article pour l'article L. 612-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

 La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans.






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N° 3

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


 

Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-3 du code monétaire et financier : 

 

En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.

 






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N° 4

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 7

(Art. L. 621-5-1 du code monétaire et financier)


 

Remplacer la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier par trois phrases ainsi rédigées :

 

L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l'autorité soumet une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 7

(Art. L. 621-5-1 du code monétaire et financier)


 

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :

Jusqu'à la nomination du secrétaire général, les attributions de celui-ci peuvent être exercées par une personne désignée par le président de l'Autorité des marchés financiers.






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28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 7

(Art. L. 621-5-3 du code monétaire et financier)


 

A. Après le mot :

décret

rédiger ainsi la fin du 4° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier :

et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros.

 B. En conséquence, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 II. - Les dispositions du 4° du II de l'article L. 621-5-3 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

 C. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

 I. -






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


 

Dans le deuxième alinéa (I) du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, supprimer les mots :

 

aux émetteurs et distributeurs de contrats d'assurance vie,






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28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du VIII du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :
 
" VIII. – Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :
 
"1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 544-1 A du code monétaire et financier ;





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28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Rédiger ainsi le 11° du II du texte proposé par cet article pour  l'article L. 621-9 du code monétaire et financier :

"11° Les personnes, autres que celles mentionnées au 1° et au 7°, produisant et diffusant des analyses financières.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Dans la deuxième phrase  du deuxième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, après le mot :
 
membres
 
supprimer les mots :
 
ou parmi des personnalités désignées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat





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28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


 

Compléter in fine la première phrase du IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article  L. 621-15 du code monétaire et financier par les mots :  

, hors la présence du rapporteur






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


            Rédiger ainsi le III de cet article :
 

III. – Dans cette sous-section, après l'article L. 621-15 du même code, il est inséré un article L. 621-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-15-1 – Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris.

« Lorsque le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.

« Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure relative aux faits, objets de la transmission. ».

 






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N° 13

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


 

A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 614-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

lorsque la majorité des deux tiers de ses membres le demande

par les mots :

à la demande de la majorité de ses membres






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N° 14

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


A la fin de cet article, remplacer les mots :

choisis en raison de leur compétence bancaire et financière,

par les mots :

exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction,





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N° 15

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


 

Dans le texte proposé par le 3° du II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 611-3 du code monétaire et financier, après les mots :

après avis de l'Autorité des marchés financiers

insérer les mots :

 

et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière





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N° 16

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I du A de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 310-12 du code des assurances, remplacer les mots :


autorité administrative indépendante


par les mots :


autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale






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N° 17

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


 

Au seizième alinéa du texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, remplacer les mots :

 

au nom de l'Etat

 

par les mots :

 

au nom de celle-ci






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N° 18

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


 

Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances :

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.






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N° 19

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Compléter le texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L. 310-12 -1 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :

 
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. ».





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N° 20

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


 

Après le III du A de cet article, rétablir un paragraphe III bis ainsi rédigé :

III bis . – Après l'article L. 310-12-1-1, il est inséré un article L. 310-12-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-1-2 . – La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.

 

« Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-4. »





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N° 21

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Remplacer les deux derniers alinéas du texte proposé par le IV du A de cet article pour l'article L. 310-12-4 du code des assurances par trois alinéas ainsi rédigés :

"La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge administratif.

"Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission de contrôle.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la commission de contrôle et les modalités d'application du présent article."

 

 






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N° 22 rect. bis

5 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


 Rédiger ainsi le VI de cet article :
VI. - 1° L'article L. 310-18-1 est ainsi rédigé :
« Article L. 310-18-1. - Si une personne physique ou morale mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du titre VI du livre V du code monétaire et financier, ou du livre V du présent code, la Commission peut prononcer, à son encontre ou le cas échéant à l'encontre de ses dirigeants, l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
« 1. le blâme,
« 2. l'avertissement.
« En outre, la Commission peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos, soit à 37.500 euros si cette dernière somme est plus élevée. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« La commission peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa.
« Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement mises à même d'être entendues avant que la Commission n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire représenter ou assister.
« Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
« Lorsqu'une sanction prononcée par la Commission est devenue définitive, la Commission peut, aux frais de la personne sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique."
2° L'article L. 310-18-2 est abrogé.
3° A l'article L. 325-1-1, la référence à l'article L. 310-18-2 est remplacée par la référence à l'article L. 310-18.

 






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N° 23

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


 

Rétablir le 3° de cet article dans la rédaction suivante :

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun."





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N° 24

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31 BIS


 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 I. - Le premier alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

 « Les dettes et les créances afférentes à toutes opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement, la ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. »

 II. - 1° L'article L. 432-8 du code monétaire et financier est abrogé.

 2° En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 432-6 du code monétaire et financier, les mots : « des articles L. 432-8 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

 

III. - L'article L. 432-16 du code monétaire et financier est abrogé.

 






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N° 25

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31 TER


 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, les mots : « - pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable - » sont supprimés.






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N° 26

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 33 bis

(Art. L. 544-2 du code monétaire et financier)


Rétablir le texte proposé par cet article pour l'article L. 544-2 du code monétaire et financier dans la rédaction suivante :
 
"Art. L. 544-2. -  Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9."





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28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

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Article 33 bis

(Art. L. 544-3 du code monétaire et financier)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 544-3 du code monétaire et financier :
 
"Art. L. 544-3 . - L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers."





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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

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ARTICLE 38


 

 

Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

 

L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux services relevant de la Commission des opérations de bourse, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Autorité des marchés financiers. L'ensemble des transferts prévus ci-dessus sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

 

La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L.122-12 du code du travail.






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28 mai 2003


 

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

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ARTICLE 38


 

 

Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 

IV. – Jusqu'à la publication des décrets prévus par l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers perçoit les redevances et les cotisations qui seraient dues à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant la publication de la présente loi.






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N° 30

28 mai 2003


 

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C Favorable
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Article 39

(Art. L. 341-2 du code monétaire et financier)


Rédiger ainsi le sixième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier :

« 4° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ;






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28 mai 2003


 

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G Favorable
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Article 39

(Art. L. 341-6 du code monétaire et financier)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier :

« Art. L. 341-6. – Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4, selon respectivement, leur nature ou la nature de leur mandant, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de l'Autorité des Marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier. Ces dispositions sont applicables aux conseillers en investissements financiers personnes physiques lorsqu'ils sont mandatés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et par celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4.

« Ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou employés qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement physique du démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment être en mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la qualité de salarié ou d'employé des personnes qui se livrent pour leur compte à un acte de démarchage.

« Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou mandataire exerce une activité de démarchage pour le compte de plusieurs personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales est tenue de faire enregistrer ce démarcheur auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.

« L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ci-dessus, attribue à chaque démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.

« Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et les personnes mandatées en application du I de l'article L. 341-4 sont tenues de s'assurer auprès de toutes les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, sur la base des informations que celles-ci fournissent, qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été effectué.






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Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-10 du code monétaire et financier)


Remplacer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception :

« - des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... de sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de société civile de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ;

 

« - des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ;





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N° 33

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-11 du code monétaire et financier)


Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-11 du code monétaire et financier :

Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-12, L. 214-83-1 et L. 533-4.






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N° 34

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-12 du code monétaire et financier)


Au deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-12 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

l'adresse et

par les mots :

l'adresse professionnelle et, le cas échéant,






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N° 35

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 214-55 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les statuts de la société civile peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société. »






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N° 36 rect.

5 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° A la fin du premier alinéa de l'article L. 214-15, les mots : « de valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers et de dépôts ».

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-20, les mots : « de valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers et de dépôts ».

6° L'article L. 214-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-7. – L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »






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N° 37

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 47 ter

(Art. 214-35-2 du code monétaire et financier)


Au début de la première phrase du  premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

Un organisme de placement collectif contractuel en valeurs mobilières

par les mots

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel






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4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47 TER


Dans le IV de cet article, remplacer les mots :

relatives au

par les mots :

d'application du






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N° 39

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47 SEXIES


Compléter le second alinéa (8) de cet article par une phrase ainsi rédigée :
 
En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.





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4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 TER


Rédiger ainsi le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation :

« Art. L. 311-4. – Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. A ce titre, elle doit :

« 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;

« 2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

« 3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.

« Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère « fixe » ou « révisable » du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

« Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.

« L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. »






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28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 TER


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer deux alinéas dans l'article L. 311-9 du code de la consommation, remplacer les mots :

dix jours

par les mots :

vingt jours






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28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 TER


Après le 2° de cet article , insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le dernier alinéa de l'article L. 311-9 est ainsi rédigé :

« La mention « carte de crédit » est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. »






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4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 TER


Rédiger ainsi le 3° de cet article :

3° Après l'article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-1. – S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

« – la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

« – la fraction du capital disponible ;

« – le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

« –  le taux de la période et le taux effectif global ;

« –  le cas échéant, le coût de l'assurance ;

« –  la totalité des sommes exigibles ;

« – le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

« – le fait qu'à tout moment, l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance. ».






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5 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 TER


Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

4° L'article L. 311-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-12 . – Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. »

5° Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 312-4 est ainsi rédigé :

«  2º Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux. »

6° Les dispositions du présent article sont applicables aux publicités faites, reçues ou perçues en France ainsi qu'aux contrats de crédit consentis ou renouvelés six mois après la promulgation de la présente loi.

Les dispositions du 2° bis du présent article sont applicables aux cartes de crédit émises un an après la promulgation de la présente loi.






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N° 45

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60 A


Rédiger comme suit cet article :
 
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 224-3 du code de commerce, les mots :  « En cas de transformation en une des formes de société par actions d'une société d'une autre forme, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, ».





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N° 46

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 61

(Art. L. 821-10 du code de commerce)


I. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 821-10 du code de commerce, remplacer les mots :
 
avant même l'engagement des poursuites,
 
par les mots :
 
dès l'engagement des poursuites,
 
II. En conséquence, rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 821-10 du code de commerce :
 
"La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.





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28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 65

(Art. L. 822-11 du code de commerce)


I. Compléter le deuxième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-11 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
 
Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui.
 
II. En conséquence, supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-11 du code de commerce.





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28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 65

(Art. L. 822-12 du code de commerce)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-12 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans une personne morale contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne morale dont ils ont certifié les comptes. »





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28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 66


Rétablir le 1° de cet article dans la rédaction suivante:

 

 

1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

"Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale  par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les condisions définies par la section 3 du présent chapitre, des actionnaires. Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer."

"Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-16, le projet de résolution visé à l'alinéa précédent en fait état."

 

II. En conséquence, rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :

 






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28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 66


I. A la fin du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, remplacer les mots :
un deuxième commissaire aux comptes
par les  mots :
au moins deux commissaires aux comptes
 
II. En conséquence, dans le second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, supprimer le mot :
 
deux





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28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 66


Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
 
Une norme d'exercice professionnel détermine également les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.





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28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 70


Rédiger comme suit cet article :
 
L'article L. 225-224 du code de commerce est abrogé.





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28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 76 BIS


Supprimer le II de cet article.





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28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 78


Dans le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter l'article L. 225-235 du code de commerce, supprimer le mot :
 
spécifique
 





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28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 82 BIS


Supprimer cet article.





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28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 83 TER


Rédiger comme suit cet article :
 
La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce est ainsi rédigée :
 
"Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission."





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N° 57

28 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 87 BIS A


Dans le texte proposé par cet article pour le 2° du I de l'article 142 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, remplacer les mots :
 
expose la situation financière de l'ensemble de ces entités et
 
par les mots :
 
expose fidèlement la situation financière de l'ensemble de ces entités, y compris les engagements hors-bilan,





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N° 58 rect.

3 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, MARC

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 BIS


Après l'article 78 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 612-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les mots : « une société » sont remplacés par les mots : « une autre personne morale » ;

2° Après les mots : « une fraction des droits de vote supérieure à 10 % », sont insérés les mots : « , un dirigeant à un titre quelconque ».

 

Objet

Tirant les enseignements du scandale de l'ARC, l'article L. 612-5 du code de commerce, introduit par la loi NRE du 15 mai 2001, a étendu le régime des conventions réglementées aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, associations ou sociétés non commerciales.

Mais le texte adopté en 2001 ne vise, outre les conventions entre ces personnes morales et leurs dirigeants, que les conventions passées entre elles et une société, civile ou commerciale, dans laquelle un de leurs dirigeants a des intérêts. Il est en cela, du reste, plus restrictif que les textes applicables aux SA, qui visent les conventions passées avec une «entreprise ».

Pourtant, en particulier dans les domaines culturel, sportif, caritatif, les « personnes morales non commerçantes ayant une activité économique » ont très fréquemment un statut associatif. De ce fait, les conflits d'intérêt que l'article L. 612-5 du code de commerce tend à prévenir résulteront sans doute plus souvent d'une convention passée avec une association que d'une convention passée avec une société.

La rédaction actuelle de l'article L. 612-5 du code de commerce le prive par conséquent d'une grande partie de sa portée et pourrait même permettre de le tourner, si une association servait d'écran entre une personne morale non commerçante et une société.

Le présent amendement a donc pour objet d'étendre l'application de l'article L. 612-5 du code de commerce aux conventions passées avec une association dans laquelle un des dirigeants de la personne morale a des intérêts.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 59

30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 8


Rédiger ainsi le VIII du texte proposé par le paragraphe III de cet article pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :
« VIII - Concernant les personnes produisant et diffusant des analyses financières :
« Les règles de bonne conduite que doivent respecter les analystes financiers relatives à l'interdiction d'utiliser des informations privilégiées, à l'interdiction de corréler de quelque manière que ce soit les rémunérations aux indicateurs d'activité de l'employeur, à l'interdiction de gérer personnellement des portefeuilles boursiers, et plus généralement à la bonne application de la décision générale du conseil des marchés financiers de janvier 2002 consacrée à la déontologie des analystes. »

Objet

Les analystes financiers sont devenus des chaînons essentiels dans la circulation, le traitement et la diffusion de l'information économique et financière concernant les entreprises. Or, la déontologie des analystes a été prise en défaut au cours des dernières années à de multiples reprises : utilisation d'informations privilégiées pour le compte de leurs firmes, voire d'eux-mêmes, recommandations boursières infondées, voire frauduleuses etc.
Le fond du problème vient du glissement progressif du rôle de l'analyste qui est de plus en plus prisonnier d'un schéma fondé sur la relation privilégiée avec les prescripteurs et la clientèle. Par exemple, lors des opérations de privatisation de 2000 et 2001, le syndicat bancaire en charge du placement des titres n'autorisait les analystes financiers à rencontrer la société privatisable que s'ils s'engageaient par écrit à lui faire relire leur étude avant publication et s'interdisaient d'afficher des recommandations !
Il importe donc de réhabiliter quelques règles déontologiques élémentaires et de mieux encadrer l'exercice de la profession d'analyste financier.
Il est vrai qu'en France, quelques progrès significatifs ont déjà été accomplis avec la décision générale du conseil des marchés financiers de janvier 2002 consacrée à la déontologie des analystes. Mais il importe que les dispositions annoncées en matière de rémunération des analystes et de diffusion des informations soient réellement appliquées.
Il convient donc de bien préciser la mission de l'AMF en ce qui concerne les contrôles à mettre en œuvre et les sanctions à appliquer.





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N° 60

30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I- Il est créé dans la section 3 du chapitre premier du titre premier du livre V « Les prestataires de services » une sous-section 3 intitulée « Contrôle des concentrations » comprenant les articles L. 511-28-1 à L. 511-28-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 511-28-1. - Concomitamment à l'examen effectué dans le cadre de prises de participation dans le capital d'un établissement de crédit dans les conditions définies aux articles L. 511-12-1 et L. 611-1 du présent code, les opérations de concentrations telles que définies à l'article L. 430-1 du code de commerce et concernant les activités des établissements de crédit définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du présent code, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans les conditions fixées à la présente sous-section.
« Un décret pris après consultation du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière fixe les seuils de chiffre d'affaire, calculés selon des modalités adaptées à l'activité des établissements de crédit, en deçà desquels les opérations de concentration ne nécessitent pas d'autorisation au titre de la présente sous-section.
« Les opérations examinées exclusivement par la Commission européenne au titre du règlement n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises ne nécessitent également pas d'autorisation au titre de la présente sous-section.
« Art. L. 511-28-2. - Pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 511-28-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement examine si l'opération en cause est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante. Il apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les éventuelles atteintes à la concurrence. Il tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.
« Art. L. 511-28-3. - La ou les personnes à l'initiative de l'opération de concentration notifie celle-ci au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans tous les cas préalablement à tout engagement irrévocable à sa réalisation.
« La réception de la notification d'une opération fait l'objet d'un communiqué publié par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement selon des modalités fixées par décret.
« A compter de la notification, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dispose d'un délai de quatre mois pour examiner l'opération.
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet immédiatement un exemplaire du dossier de notification au Conseil de la Concurrence.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du présent Code, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut donner au Conseil de la concurrence et ce dernier peut lui demander toute information nécessaire à sa mission. De même, par dérogation aux articles L. 462-9 et L. 463-4 , le Conseil de la concurrence peut transmettre au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et ce dernier peut lui demander tout élément en rapport avec le dossier de notification qui lui a été soumis.
« Pour examiner le dossier de notification qui lui est soumis le Conseil de la Concurrence procède selon les modalités prévues à l'article L 430-6 du Code de commerce.
« Le Conseil de la concurrence dispose d'un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier de notification pour rendre son avis sur l'opération en cause au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
« Art L. 511-28-4. - Afin d'éclairer sa décision, le Comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement peut demander tout document à la ou aux parties notifiantes ainsi qu'à la ou aux parties objets de la prise de contrôle. Il peut également procéder à toute consultation publique et entendre toute personne intéressée sur l'opération en cause en l'absence des parties notifiantes.
« Les comités d'entreprises de la ou des parties notifiantes ainsi que de la ou des parties objets de la prise de contrôle sont entendus à leur demande par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
« Art. L. 511-28-5. - La ou les parties notifiantes, ainsi que la ou les parties objets de la prise de contrôle peuvent présenter des observations écrites au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et sont entendues par celui-ci à leur demande.
« L'avis du Conseil de la concurrence leur est communiqué immédiatement.
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement leur notifie son projet de décision. Elles disposent d'un délai de cinq jours francs au moins pour transmettre leurs observations, que le Comité examine avant de rendre la décision finale.
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement indique dans sa décision finale les raisons pour lesquelles il s'écarte le cas échéant de l'avis du Conseil de la concurrence.
« Art. L. 511-28-6. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut assortir sa décision de conditions répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10.
« Il peut en outre assortir sa décision de toutes mesures destinées à corriger les atteintes à la concurrence constatées dans le cadre de l'article L. 511-28-2.
« Art. L. 511-28-7. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut nommer un mandataire ad-hoc chargé de mettre en oeuvre les mesures prises dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 511-28-6. »
II - Il est créé dans la section 1 du chapitre 2 du titre III du livre V « Les prestataires de services » une sous-section 5 intitulée « Contrôle des concentrations » comprenant un article L. 532-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-15-1. - Sauf pour les sociétés de gestion de portefeuille, concomitamment à l'examen effectué dans le cadre de prises de participations dans le capital d'une entreprise d'investissement dans les conditions définies aux articles L. 532-3-1 et L. 611-1 du présent code, les opérations de concentrations telles que définies à l'article L. 430-1 du code de commerce et concernant les activités des entreprises d'investissement définies aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du présent code, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre. »
III - Dans le premier alinéa de l'article L. 612-3, les mots : « deux personnalités choisies en raison de leur compétence» sont remplacés par les mots : « trois personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une en raison de ses compétences en matière de consommation qui siège lorsque le Comité statue dans le cadre des articles L. 511-28-1 ou L. 532-15-1. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir la compétence du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et des services de la Banque de France en matière de concentration bancaire.





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(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 61

30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 33 BIS


Rétablir dans la rédaction suivante le texte proposé par cet article pour l'article L. 544-2 du code monétaire et financier :
« Art. L. 544-2. - Les analystes financiers sont tenus de conserver pendant dix ans leurs documents de travail. Le non respect de cette obligation est sanctionné par une amende de 30 000 euros. L'employeur de l'analyste financier est solidairement responsable de son paiement.

Objet

Les analystes financiers sont devenus des chaînons essentiels dans la circulation, le traitement et la diffusion de l'information économique et financière concernant les entreprises. Or, la déontologie des analystes a été prise en défaut au cours des dernières années à de multiples reprises : utilisation d'informations privilégiées pour le compte de leurs firmes, voire d'eux-mêmes, recommandations boursières infondées, voire frauduleuses etc.
Les analystes financiers sont soumis à d'indéniables conflits d'intérêts. Afin de les responsabiliser cet amendement propose de faciliter les recours en justice contre eux en les obligeant à conserver pendant 10 ans leurs documents de travail. Actuellement, en l'absence d'une telle obligation il est impossible pour les plaignants d'apporter la preuve de leurs éventuels agissements fautifs ou pénalement répréhensibles.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 281 , 319 )

N° 62

30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


Article 33 bis

(Art. L. 544-3 du code monétaire et financier)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 544-3 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité des marchés financiers est également habilitée à porter une appréciation sur les préconisations des agences de notation et son secrétariat général peut décider de procéder à des enquêtes au sujet des relations entretenues par ces agences avec des entreprises soumises à leur évaluation et avec les établissements de crédits.

Objet

Les agences de notation ont une influence de plus en plus grande sur les évolutions des marchés financiers et sur les comportements des acteurs concernés. Or, leur statut semble ambigu et la régularité des évaluations et classements peuvent paraître très contestables. On sait par exemple que juste avant le dépôt de bilan de la société ENRON, les trois grandes agences de notation considéraient que l'entreprise avait moins de 4 % de risque de faire faillite.
Afin de mieux protéger les acteurs des marchés financiers, il importe donc que l'AMF puisse disposer d'un droit de contrôle sur l'activité de ces agences de notation.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 281 , 319 )

N° 63

30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53


Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le but d'améliorer et de rendre plus efficace la lutte contre le blanchiment, l'Etat procède à compter du 1er janvier 2004 à un redéploiement significatif des moyens publics, et notamment des moyens humains en faveur des organismes français chargés de la lutte contre le blanchiment comme par exemple la cellule de Traitement du renseignement et des actions contre les circuits financiers clandestins, TRACFIN.
II - Le décuplement des moyens mis en œuvre pour la lutte contre le blanchiment doit être atteint en cinq ans.

Objet

En matière de blanchiment, l'ennemi numéro un est tout simplement la non-application des lois en vigueur. Le cadre réglementaire est en général suffisamment explicite, mais la mise en œuvre du dispositif est dans bien des cas, mal articulée. Cela tient parfois de la concurrence - notamment fiscale - que se livrent les Etats. Mais cela tient le plus souvent au manque de moyens dont disposent les Instances chargées de faire appliquer la loi. On sait par exemple qu'à TRACFIN, la cellule administrative chargée d'assurer en France l'application des règles "antiblanchiment" dispose seulement de quelques dizaines de cadres (pour plus de 70.000 fonctionnaires à la Direction Générale des Impôts). De la même façon, la brigade financière du parquet de Paris doit faire face à tous les scandales financiers des dernières années avec seulement quatre vingt officiers de police. Il en résulte que la durée des procédures diligentées par la brigade financière excède quatre ans (alors que le délai de prescription de certaines infractions est de trois ans !).

Il parait en fin de compte indispensable d'accroître sensiblement le nombre de dossiers transmis et pour cela de multiplier par dix les effectifs de TRACFIN sous cinq ans.

 

Le coût de ce redéploiement serait nul en raison des nombreux redressements générés et des recettes ainsi procurées au budget de l'Etat.

 






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(n° 281 , 319 )

N° 64

30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 57 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition inique pour les assurés. En effet les dispositions de l'article 57 A suppriment la prise en charge par les assurances des dommages subis par les assurés pendant la durée de leur contrat d'assurance mais déclarés plus de 5 ans après la fin du contrat. La régression est considérable puisque actuellement aucune limite de temps n'est fixée pour la déclaration des faits dommageables. L'adoption de l'article 57 A aurait des incidences concrètes très défavorables pour les assurés car souvent les conséquences des faits dommageables n'apparaissent qu'après une longue période de temps.





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(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 65

30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


Article 65

(Art. L. 822-11 du code de commerce)


I - Remplacer les deux premiers alinéas du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-11 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« La fourniture de prestations de services à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau est strictement interdite.
II - En conséquence dans le troisième alinéa du même texte, remplacer les mots :
Ce dernier
par les mots :
Le Haut conseil du commissariat aux comptes

Objet

Cet amendement vise à garantir une stricte séparation entre les activités de conseil et de certification des comptes réalisées par un même réseau de commissaires aux comptes au profit d'une même société ou de ses filiales.
La plupart des faillites et effondrements de capitalisations boursières de ces dernières années auraient pu être évités si le contrôle exercé par les commissaires aux comptes des sociétés avait été plus indépendant et donc moins complaisant.
Par exemple, la collusion entre la société Enron et son commissaire aux comptes, Arthur Andersen, a conduit au drame que l'on connaît : deux faillites retentissantes, des actionnaires ruinés, des salariés au chômage et parfois sans garantie de retraite.
Il convient dès lors d'interdire complètement aux réseaux de fournir des conseils aux sociétés, y compris à leurs filiales, dont ils certifient les comptes.
Cette mesure est la condition minimale d'un contrôle un tant soit peu indépendant lorsque l'on sait que les sociétés resteront libres de choisir leurs commissaires aux comptes et de les rémunérer, un peu comme si le contribuable choisissait l'inspecteur des impôts chargé de le vérifier et le rémunérait !
La compétence professionnelle des commissaires aux comptes, liée en partie à leur pluridisciplinarité, ne serait pas remise en cause par cet amendement puisqu'ils pourraient continuer à exercer les deux activités –certification et conseil- sous réserve qu'ils ne le fassent pas auprès d'une même société et de ses filiales.





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N° 66

30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et apparentée


Article 65

(Art. L. 822-11 du code de commerce)


I - Remplacer le deuxième alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-11 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1. Ces dispositions sont également applicables aux prestations de services fournies par un réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau.
« Outre ceux prévus par le présent livre ou par le livre II du présent code, les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci, sont précisés par le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16.
II - En conséquence, dans le dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :
Ce dernier
par les mots : 
Le Haut conseil du commissariat aux comptes

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture relatif à la séparation des fonctions d'audit et de conseil en matière de commissariat aux comptes. Il interdit à un commissaire aux comptes de certifier les comptes d'une société dont une filiale bénéficie de prestations de conseils de la part d'un membre affilié au même réseau d'experts comptables que lui.





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(n° 281 , 319 )

N° 67

30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 66


Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le mandat de celui-ci ne peut coïncider avec le mandat du premier commissaire désigné que pour trois exercices ; il peut, à cette fin, être dérogé aux dispositions relatives à la durée du mandat prévues à l'article L. 225-229, sous réserve que cette durée n'excède pas six exercices.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat, conforme au projet de loi déposé par le gouvernement, en matière de co-commissariat aux comptes. Son adoption permettrait de réintroduire les dispositions prévoyant que les mandats des deux commissaires aux comptes ne peuvent pas coïncider pendant une période de plus de trois ans.





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(n° 281 , 319 )

N° 68

30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 66


Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigée :
… °Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée générale peut voter une résolution tendant à solliciter l'avis du Haut conseil du commissariat aux comptes sur le choix des commissaires aux comptes qui lui sont proposés par le conseil d'administration à fin de désignation. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à l'assemblée générale de solliciter l'avis du Haut conseil du commissariat aux comptes lors de la procédure de désignation des commissaires aux comptes de la société.
Si elle le désirait l'assemblée générale aurait ainsi la possibilité d'être renseignée sur la compétence et l'indépendance des commissaires aux comptes candidats.





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N° 69

30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 76


I - Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter l'article L. 225-37 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport précise l'objet, le nombre et les résultats des opérations de contrôle réalisées par le conseil d'administration en cours d'année ainsi que les noms des administrateurs qui y ont participé.
II - Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 225-68 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport précise l'objet, le nombre et les résultats des opérations de contrôle réalisées par le conseil de surveillance en cours d'année ainsi que les noms des administrateurs qui y ont participé.

Objet

L'article 76 va dans le bon sens en prévoyant que, par un rapport, le conseil d'administration doit renseigner l'assemblée générale sur les méthodes qu'il utilise pour contrôler la direction ainsi que les procédures de contrôle mises en œuvre par la société elle-même.
Toutefois, afin de responsabiliser le conseil d'administration et de rendre son rôle de contre pouvoir plus effectif, cet amendement propose d'aller plus loin en prévoyant sans ambiguïté que le conseil d'administration devra rendre compte de son activité et non seulement des modalités de son organisation.





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(n° 281 , 319 )

N° 70

30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 225-107-1 du code de commerce, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les pouvoirs en blanc sont interdits lors des votes au sein des assemblées générales des actionnaires. »

Objet

Il s'agit de consolider l'effectivité et la légitimité des décisions de l'instance suprême au sein de l'entreprise. Véritable mesure de salut public déjà réclamée dans le rapport BLOCH-LAINE, cette disposition va dans le sens d'une plus grande transparence dans l'exercice du droit de vote.





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30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 225-100 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, l'assemblée générale dote, selon le cas l'un ou l'autre de ces derniers, d'un règlement intérieur fixant ses modalités d'organisation et de fonctionnement, ainsi que celles de ses comités, ses compétences exclusives et les moyens matériels et humains dont il dispose pour accomplir ses missions. Le règlement intérieur prévoit également les délais de transmission des documents nécessaires aux délibérations du conseil d'administration ou du directoire et les cas dans lesquels, outre celui des délibérations relatives aux offres publiques, les membres de l'un ou l'autre doivent motiver leurs votes. »

Objet

Cet amendement propose que l'assemblée générale des actionnaires dote le conseil d'administration d'un règlement intérieur fixant ses modalités d'organisation et de fonctionnement, ainsi que les moyens dont il dispose pour accomplir ses missions. Ce règlement prévoirait par ailleurs des délais pour la transmission au conseil d'administration des documents utiles à ses délibérations ainsi que les cas dans lesquels ses membres doivent motiver leurs votes.
La transparence de l'organisation du conseil d'administration est une nécessité si l'on souhaite qu'il exerce réellement ses missions.





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(n° 281 , 319 )

N° 72

30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 BIS


Après l'article 76 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle autorise les emprunts bancaires dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret pris après avis du Conseil d'Etat et exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires. »

Objet

Cet amendement propose que les décisions de recourir à des emprunts bancaires supérieurs à un certain montant, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires de la société, soit autorisées par l'assemblée générale.

En endettant la société les dirigeants endettent ses actionnaires. Il est dès lors normal que les actionnaires soient consultés sur les opérations d'endettement les plus importantes d'autant plus qu'elles exposent la société à un risque réel de faillite (cas de Vivendi ou de France Télécom par exemple) et donc à une chute de sa capitalisation boursière.






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30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- L'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend compte des évolutions des rémunérations des mandataires sociaux en fonction non seulement des performances financières obtenues mais également des résultats en matière d'Investissements Socialement Responsables (ISR).

« Le rapport doit porter à la connaissance de l'assemblée générale des actionnaires la grille des critères pris en compte en matière d'Investissements Socialement Responsables, ainsi que des bonifications de salaires et sanctions appliquées pour tenir compte de cette grille de rémunérations additionnelles.

« La détermination des résultats en matière d'Investissements Socialement Responsables s'appuie sur des critères de création d'emplois, reconversions éventuelles de personnel, refus de travail des enfants chez les sous-traitants, respect des droits de l'homme, progrès dans la protection de l'environnement. »

II- Les conditions d'application des dispositions du présent article sont définies par décret.

Objet

Le but de cet amendement est de réhabiliter une approche éthique plus satisfaisante du gouvernement d'entreprise en adaptant les rémunérations des dirigeants non plus seulement en fonction des performances financières comme avec les "stock-options" si décriées, mais aussi en fonction d'une approche humaniste globale et socialement responsable.






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N° 74

30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- L'article L. 225-20 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne morale ne peut être administrateur d'une société pour laquelle elle effectue des opérations de banque au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier ou à laquelle elle fournit des services d'investissement au sens des articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code. Les salariés et les administrateurs de cette personne morale ne peuvent pas non plus en être administrateurs. »

II- L'article L. 225-76 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne morale ne peut être administrateur d'une société pour laquelle elle effectue des opérations de banque au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier ou à laquelle elle fournit des services d'investissement au sens des articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code. Les salariés et les administrateurs de cette personne morale ne peuvent pas non plus en être administrateurs. »

Objet

Cet amendement propose de supprimer la présence des banques au sein des conseils d'administration des sociétés auxquelles elles fournissent leurs services.

A l'évidence l'intérêt des banques n'est pas celui des sociétés. Les banques tirent leur revenu des services qu'elles offrent, en conséquence elles poussent les sociétés à s'endetter et souvent très au-delà du raisonnable. L'adoption de cet amendement permettrait de supprimer un des cas de conflit d'intérêts les plus préjudiciables au sein des conseils d'administration ou de surveillance.






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Sécurité financière

(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 75

30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 79


Dans le deuxième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier après les mots :

le gérant de cette personne

ajouter les mots :

, les détenteurs des quinze plus importants plans d'options donnant droit à la souscription d'actions ;

 

Objet

Cet amendement vise à étendre l'information du public sur les opérations financières réalisées par les titulaires de plans de "stock options" les plus importants.

La transparence doit être la plus large possible sans pour autant engendrer des coûts de gestion excessifs. La publicité des opérations sur titres réalisées par les titulaires des 15 plus importants plans de "stock options" de l'entreprise constituerait incontestablement une source d'information utile pour les investisseurs car ces opérations sont particulièrement révélatrices de la santé de l'entreprise.






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(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 76

30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80 BIS


Après l'article 80 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-102 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport prévu au présent article indique les principes et critères retenus pour calculer la rémunération des dirigeants. »

Objet

Cet amendement propose que le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale indique les principes et critères retenus pour calculer la rémunération des dirigeants.

L'objectif est d'accroître la transparence afin que les actionnaires puissent éventuellement faire valoir leurs désaccords sur la politique de rémunération mise en œuvre dans l'entreprise.






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Sécurité financière

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(n° 281 , 319 )

N° 77

30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80 BIS


Après l'article 80 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rapports prévus à l'alinéa précédent précisent obligatoirement les conséquences pour l'entreprise et les actionnaires de tout plan d'options donnant droit à la souscription d'actions. Ils fournissent systématiquement une analyse détaillée d'une part des effets de dilution des actionnaires et d'autre part de l'impact sur le bénéfice par action occasionnés par le plan. »

 

Objet

Cet amendement vise à garantir une information plus complète de l'assemblée générale sur les conséquences de l'adoption d'un plan de "stock options", notamment sur l'évolution du bénéfice par action et du cours de l'action suite à l'effet de dilution des actionnaires.

En théorie, l'attribution de "stock options" doit permettre de réconcilier l'intérêt des dirigeants, qui sont des salariés de l'entreprise, avec celui des actionnaires. Dans cet esprit l'attribution d'options, destinées à se transformer en actions classiques, doit sensibiliser les dirigeants à l'évolution du cours de l'action de la société.

Toutefois, à court terme l'attribution d'options peut avoir pour effets, suivant les modalités retenues, d'une part de diminuer le bénéfice par action (le nombre d'actions augmente alors que le bénéfice est inchangé), ce qui ne peut avoir qu'un impact défavorable sur le cours de l'action, et d'autre part de créer un "afflux de papier" qui conduit également à faire fléchir le cours de l'action. Il est donc indispensable que les actionnaires puissent évaluer le plus précisément possible le risque qu'ils prennent en attribuant des plans de "stock options" aux dirigeants.






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(n° 281 , 319 )

N° 78

30 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80 BIS


Après l'article 80 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 225-182 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette fraction ne peut dépasser 10 % du capital social pour les sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 150 millions d'euros. »

Objet

Cet amendement vise à restreindre le nombre de "stock options" qu'une société de taille importante peut consentir. Dans cet esprit les droits consentis à souscrire des actions ne pourraient pas dépasser 10% du capital social pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 150 millions d'euros.

Un large recours aux "stock options" comme moyen de rémunération se justifie surtout pour les petites sociétés car, souvent de création récente, elles ne possèdent pas une surface financière suffisante pour rémunérer correctement leurs salariés, situation aggravée par des besoins d'investissements soutenus.

Par contre, pour les sociétés de taille plus importante les possibilités actuelles d'émettre des "stock options" s'apparentent à une facilité de gestion qui s'exerce au détriment des actionnaires, et notamment des plus modestes d'entre eux.






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(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 79 rect.

5 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 214-12 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. "

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer et définir le contenu des publicités audio-visuelles pour les OPCVM. En effet les contraintes techniques et commerciales afférentes à ce type de publicité conduisent parfois les annonceurs à omettre – volontairement ou non – de communiquer certaines caractéristiques déterminantes du produit, contribuant ainsi à abuser l'épargnant sur les perspectives d'évolution de la valorisation ou sur les modalités de calcul de la performance du produit (particulièrement pour les fonds à formule, dont la complexité peut difficilement être restituée en quelques secondes d'un message radiophonique ou télévisuel). Divers exemples récents ont ainsi illustré le caractère très parcellaire de ces publicités.
Si la notice visée par la COB se révèle nécessairement plus exhaustive, il n'en demeure pas moins que sa technicité et sa précision la rendent généralement peu accessible à l'investisseur non averti.
Il appartient donc à la future AMF d'établir les conditions d'une meilleure transparence de la publicité audio-visuelle, afin qu'elle restitue fidèlement les caractéristiques essentielles du produit proposé.





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Sécurité financière

(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 80

2 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHÉRIOUX


Article 42

(Art. L. 541-1 du code monétaire et financier)


Compléter le 1° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :
Les salariés et employés de ces personnes morales ne peuvent se prévaloir d'une appellation faisant référence à la notion de conseiller financier.

Objet

Cet amendement vise à réserver les appellations du type « conseiller financier » aux seuls conseillers en investissements financiers, dont le statut est régi par le présent article.
La qualité de conseiller financier dont se prévalent nombre de responsables de clientèle dans les établissements financiers est en effet de nature à entretenir le doute et l'ambiguïté auprès des épargnants, quant à leurs compétences, leur statut et leur indépendance, dans la mesure où le conseil est avant tout fréquemment déterminé par la perception de commissions sur certains produits.
Il convient donc de distinguer clairement, dès le stade de l'appellation, ce qui relève du conseil financier de ce qui procède de la relation commerciale courante d'un responsable de compte.





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(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 81

3 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


ARTICLE 57 A


A la fin de la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 124-5 du code des assurances, remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
dix ans

Objet

Le délai de 5 ans est manifestement trop court, dans tous les cas, et plus spécialement dans le domaine de la Construction.






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(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 82

3 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


ARTICLE 57 A


Remplacer la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 124-5 du code des assurances par les dispositions suivantes :
Le délai subséquent de la garantie déclenchée par la réclamation ne peut être inférieur à dix ans pour les acteurs de la construction suivants :
« - toute personne réputée constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil ;
« - le fabricant d'éléments de construction préfabriqués, au sens de l'article 1792-4 du code civil ;
« - le vendeur d'un immeuble à construire, au sens de l'article 1646-1 du code civil ;
« - le promoteur immobilier, au sens de l'article 1831-1 du code civil ;
« - le contrôleur technique, au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

Les acteurs désignés ci-avant sont ceux qui relèvent du droit de la construction selon la législation en vigueur.






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(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 83 rect.

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


Article 65

(Art. L. 822-11 du code de commerce)


Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-11 du code de commerce, après les mots :
d'une personne
insérer les mots :
ou d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par celle-ci au sens des I et II de l'article L. 233-3 et

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux prendre en compte la séparation de l'audit et du conseil pour les réseaux de commissaires aux comptes. L'interdiction s'étendrait aux groupes de sociétés (sociétés mère et filiales).






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(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 84

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l'article L. 511-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, il recueille l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet son avis au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. »
II. Après l'article L. 413-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 413-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-1-1 – Le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Comité des entreprises d'assurance lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement, une entreprise visée à l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des entreprises d'assurance toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité transmet son avis au Conseil de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du Comité est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de combler le vide juridique en matière de contrôle des concentrations bancaires, mis en évidence par le Conseil d'État dans son arrêt du 16 mai 2003. L'équilibre proposé, inspiré de celui existant dans le secteur audiovisuel, permet de prendre en compte les spécificités du secteur bancaire, en associant le Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d'investissement (CECEI) à l'instruction des opérations de concentration.
Tout comme le secteur bancaire, le secteur des assurances présente la particularité de soumettre à autorisation préalable les opérations de prise de participation, que ces dernières constituent ou non une opération de concentration au sens du code de commerce.
Le dispositif proposé permet ainsi d'assurer un traitement uniforme du contrôle des concentrations dans le secteur financier.

 






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(n° 281 , 319 )

N° 85 rect.

5 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par le ministre en charge de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement communautaire n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. »
II – L'article L. 322-4 du code des assurances est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, une société visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité des entreprises d'assurances peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par le ministre en charge de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement communautaire n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. »

Objet

Cet amendement vient compléter l'amendement n° 84, qui met en place le régime du contrôle national des concentrations bancaires. Il convient en effet de prévoir une articulation entre cet examen nouveau et celui auquel se livrent les autorités de régulation. Actuellement, le Comité des entreprises d'investissement et des établissement de crédit et le Comité des entreprises d'assurances disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet pour rendre leur décision sur l'opération.
Pour autant, toutes les opérations de concentration soumises aux autorités concurrentielles n'ont pas la même envergure. Toutes surtout ne posent pas de problème particulier au regard du droit de la concurrence et certaines peuvent laisser présager une décision des autorités concurrentielles sans conséquence sur les aspects de nature prudentielle. Il serait donc inutilement rigide de faire partir ce délai de trois mois de manière systématique à compter du jour de la décision des autorités concurentielles.
Le système proposé présente l'avantage de la souplesse : lorsque le Comité concerné estimera que l'opération ne présente pas d'aspects concurrentiels susceptibles d'avoir un impact sur sa propre décision, il pourra se prononcer avant les autorités concurrentielles. Dans le cas contraire, il sera libre d'attendre la décision de ces autorités. Il va sans dire que, dans un cas comme dans l'autre, les décisions ne sont pas liées et restent totalement indépendantes l'une de l'autre.






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(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 86

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 47 QUATER


Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa du 6° du I de cet article, supprimer les mots :
Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession,

Objet

Cet amendement vise à supprimer, en cas d'ouverture d'une procédure collective, l'opposabilité des cessions de créances futures à des fonds communs de créances.
Les dispositions adoptées par l'Assemblée Nationale relatives à la cession de créances peuvent en effet mettre en cause l'équilibre des procédures de redressement judiciaire, voire risquer d'aboutir à l'impossibilité de tout redressement ou cession d'entreprise dans le cadre de ces procédures. Une telle option doit être évaluée au regard des consultations menées sur la réforme des procédures relatives aux difficultés des entreprises, dans un débat global. Le Garde des Sceaux mène actuellement ces consultations, qui aboutiront au dépôt d'un projet de loi dans les prochains mois.





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(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 87

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 47 SEPTIES


Au début du second alinéa du 1° de cet article, supprimer les mots :
Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du signataire du bordereau postérieurement à la cession ou au nantissement,

Objet

Cet amendement vise à supprimer, en cas d'ouverture d'une procédure collective, l'opposabilité des cessions de créances futures à des fonds communs de créances.
Les dispositions adoptées par l'Assemblée Nationale relatives à la cession de créances peuvent en effet mettre en cause l'équilibre des procédures de redressement judiciaire, voire risquer d'aboutir à l'impossibilité de tout redressement ou cession d'entreprise dans le cadre de ces procédures. Une telle option doit être évaluée au regard des consultations menées sur la réforme des procédures relatives aux difficultés des entreprises, dans un débat global. Le Garde des Sceaux mène actuellement ces consultations, qui aboutiront au dépôt d'un projet de loi dans les prochains mois.






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(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 88 rect.

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 BIS A


Après l'article 59 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° Il est ajouté à l'article L. 132-5 du code des assurances un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. »

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, après les mots : « les valeurs de rachat », sont insérés les mots : « ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées » et après les mots : « les dispositions essentielles du contrat, » sont insérés les mots : « incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, ».

3° Au premier alinéa de l'article L. 223-2 du code de la mutualité, après les mots : « les sommes garanties », sont insérés les mots : « et les conditions d'affectation des excédents techniques et financiers ».

4° L'article L. 223-8 du code de la mutualité est ainsi modifié :

 - Au deuxième alinéa, après les mots : « les valeurs de rachat » sont insérés les mots : « ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées » et après les mots « les dispositions essentielles des règlements, » sont insérés les mots : « incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les modalités d'application de ces dispositions. ».

II. – 1° L'article L. 132-22 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-22 - Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :

« - le montant de la valeur de rachat de son contrat ;

« - le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;

« - le montant des capitaux garantis ;

« - la prime du contrat.

« Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :

« - le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;

« - le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;

« - et pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.

« Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

« Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au montant défini au premier alinéa et pour les contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations définies à cet article sont communiquées pour une année donnée au contractant qui en fait la demande.

« Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. »

2° L'article L. 223-21 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent dont les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité :

« - le montant de la valeur de rachat ;

« - le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;

« - le montant des capitaux et des rentes garantis ;

« - le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

« - et pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

« Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

« La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

« Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant défini au premier alinéa, les informations définies à cet article sont communiquées pour une année donnée au membre adhérent qui en fait la demande.

« La garantie fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. »

III. – 1° Il est inséré au chapitre II du titre II du livre III du code des assurances un article L. 322-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-3. - Les entreprises d'assurance indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux bénéfices visée à l'article L. 331-3. »

2° Après le neuvième alinéa de l'article L. 114-17 du code de la mutualité, il est inséré, un alinéa ainsi rédigé :

« g) pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents. »

3° L'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'institution de prévoyance communique chaque année aux entreprises adhérant à son règlement ou à ses contrats le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents. »

IV. Les dispositions de cet article entrent en vigueur au 1er juillet 2004.

 

Objet

Cet amendement améliore l'information des souscripteurs de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation

Les épargnants qui souscrivent un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent bénéficier d'une information de qualité tant lors de la souscription qu'en cours d'exécution du contrat. Il est en outre nécessaire que le niveau et la qualité de cette information soient identiques pour l'ensemble des institutions distribuant et gérant ces contrats : entreprises relevant du code des assurances, institutions de prévoyance et mutuelles du livre II du code de la mutualité.

I. Les dispositions du I de cet article visent à améliorer l'information délivrée par l'entreprise d'assurance à l'assuré lors de la souscription notamment sur les dispositions essentielles des contrats d'assurance-vie en unité de comptes de sorte que l'assuré dispose systématiquement des indications fournies par la notice d'information prévue par le règlement de la Commission des opérations de Bourse pour les OPCVM correspondants.

Aujourd'hui, l'assureur doit remettre, à la souscription, une note sur les dispositions essentielles du contrat d'assurance. Cependant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, il n'est pas établi que les caractéristiques de ces dernières et particulièrement des OPCVM correspondants font l'objet d'une telle obligation d'information, dans la mesure où l'assureur est le souscripteur de ces OPCVM. Afin de lever cette ambiguïté, le texte précise clairement que l'assuré doit être informé dans ce cas des caractéristiques principales des unités de compte du contrat, afin notamment qu'il dispose d'une information d'un niveau comparable à celle du souscripteur d'OPCVM.

Pour les contrats éligibles à une participation aux bénéfices de l'entreprise d'assurance, il est proposé de compléter l'article L. 132-5 du code des assurances et l'article L. 223-2 du code de la mutualité portant sur les clauses du contrat d'assurance par l'obligation d'indiquer dans le contrat les éléments déterminant l'attribution de la participation aux bénéfices.

Actuellement, l'article L. 132-5-1 du code des assurances et l'article L. 223-8 du code de la mutualité prévoient notamment que l'information fournie lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie comporte un tableau des valeurs de rachat du contrat pour les huit années à compter la date de souscription. Chaque valeur de rachat est en fait la différence entre d'une part les primes versées augmentées des éventuels intérêts garantis et d'autre part la somme des frais prélevés et des frais de rachat. Afin de rendre plus lisible lors de la souscription l'effet des frais prélevés sur l'évolution des capitaux garantis par le contrat, il est proposé d'indiquer, en regard de chacune des valeurs de rachat, les montants cumulés des primes versées au terme de chacune des huit premières années du contrat.

II. Les dispositions du II ont pour objet d'élargir notablement les obligations incombant aux organismes d'assurance en matière d'information annuelle prévue aux articles L. 132-22 du code des assurances et L. 223-21 du code de la mutualité.

Actuellement pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, la communication au contractant d'une information portant notamment sur l'évolution de la valeur des unités de compte supports de son contrat et, pour les supports comportant une garantie de rendement, le montant des capitaux définitivement acquis à chaque contrat est limitée aux seuls contrats donnant lieu au versement d'une prime au cours de l'année. Pour les autres contrats, cette information n'est communiquée au contractant qu'à sa demande.

Il est proposé d'une part de ne plus subordonner la communication de l'information aux souscripteurs au versement d'une prime au cours de l'année et, d'autre part, de compléter le contenu de l'information communiquée aux souscripteurs de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation, concernant à la fois les supports en unités de compte et les supports en Euros.

Pour les contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte, l'entreprise d'assurance devra transmettre à ses souscripteurs toute l'information nécessaire à la gestion de leur contrat, notamment pour leur permettre d'exercer dans les meilleures conditions leurs éventuelles facultés de rachat ou d'arbitrage entre différents supports. Lorsque ces supports sont des OPCVM, il est nécessaire que cette information soit d'un niveau comparable à celle qui est fournie par les OPCVM à leurs actionnaires ou à leurs porteurs de parts. Des dispositions réglementaires préciseront le contenu de cette information. Celles-ci porteront notamment sur l'ensemble des frais prélevés par l'unité de compte, sur ses orientations de gestion, sur la répartition de ses placements par catégories d'actifs, sur sa performance passée en valeur absolue et par rapport au marché. Ces dispositions réglementaires devront évoluer parallèlement avec celles applicables aux OPCVM.

Pour les contrats donnant lieu à l'attribution d'une participation aux bénéfices, cet article prévoit que l'entreprise d'assurance communique aux assurés le rendement garanti, le montant de la participation aux bénéfices ainsi que l'évolution du rendement des actifs en représentation des engagements des contrats de même catégorie, un arrêté précisant ce qu'il convient de considérer comme une ou des catégories homogènes.

Enfin, cet article impose la communication annuelle systématique par l'entreprise d'assurance des informations visées pour tous les contrats, quelle qu'en soit la date de souscription ou de transformation.

Toutefois la communication de ces informations aux souscripteurs implique des coûts pouvant représenter une part non négligeable de l'encours de certains contrats. Il est donc souhaitable que cette obligation d'information soit circonscrite aux contrats dont la provision mathématique excède un montant fixé par arrêté.

III. La répartition de la participation aux bénéfices entre les assurés est un élément important de la gestion sur le long terme des contrats d'assurance-vie par les entreprises d'assurance. Il est donc proposé de porter les modalités de répartition de la participation aux bénéfices à la connaissance des actionnaires de l'entreprise d'assurance dans le cadre de son rapport annuel de gestion. Des dispositions similaires sont introduites pour les opérations d'assurance-vie et de capitalisation des institutions de prévoyance et des mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité.

 






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(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 89

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 59 BIS A


Après l'article 59 bis A, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Section 3
Information et protection des souscripteurs de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement n° 88.





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(n° 281 , 319 )

N° 90

4 juin 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 281 , 319 )

N° 91

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST


ARTICLE 82


Compléter le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 452-2 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigé :

Lorsque l'association introduit une demande en application de l'alinéa précédent, elle transmet ces documents au Président du tribunal.

Objet

L'article 82 permet aux associations agréées de demander au président du tribunal l'autorisation de solliciter des mandats des actionnaires pour agir en leur nom en justice. Une telle possibilité doit avoir pour contrepartie une transparence effective de ces associations, et l'Assemblée nationale a prévu qu'elles doivent établir des comptes. Afin de compléter le dispositif, il est important que ces comptes soient transmis au président du tribunal qui pourra ainsi vérifier le bon fonctionnement de l'association qui l'a saisi.






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(n° 281 , 319 )

N° 92

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. – Il est créé dans la section 3 du chapitre premier du titre premier du livre V une sous-section 3 intitulée « Contrôle des concentrations » comprenant les articles L. 511-28-1 à L. 511-28-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 511-28-1. – Concomitamment à l'examen effectué dans le cadre des prises de participation dans le capital d'un établissement de crédit dans les conditions définies aux articles L. 511-12-1 et L. 611-1 du présent code, les opérations de concentrations telles que définies à l'article L. 430-1 du code de commerce et concernant les activités des établissements de crédit définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du présent code, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans les conditions fixées à la présente sous-section.
« Un décret pris après consultation du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière fixe les seuils de chiffre d'affaire, calculés selon des modalités adaptées à l'activité des établissements de crédit, en deçà desquels les opérations de concentration ne nécessitent pas d'autorisation au titre de la présente sous-section.
« Les opérations examinées exclusivement par la Commission européenne au titre du règlement n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises ne nécessitent également pas d'autorisation au titre de la présente sous-section.
« Art. L. 511-28-2. – Pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 511-28-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement examine si l'opération en cause est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante. Il apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les éventuelles atteintes à la concurrence. Il tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.
« Art. L. 511-28-3. – La ou les personnes à l'initiative de l'opération de concentration notifie celle-ci au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans tous les cas préalablement à tout engagement irrévocable à sa réalisation.
« La réception de la notification d'une opération fait l'objet d'un communiqué publié par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement selon des modalités fixées par décret.
« A compter de la notification, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dispose d'un délai de quatre mois pour examiner l'opération.
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet immédiatement un exemplaire du dossier de notification au Conseil de la concurrence.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du présent code, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut donner au Conseil de la concurrence et ce dernier peut lui demander toute information nécessaire à sa mission. De même, par dérogation aux articles L. 462-9 et L. 463-4, le Conseil de la concurrence peut transmettre au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et ce dernier peut lui demander tout élément en rapport avec le dossier de notification qui lui a été transmis.
« Pour examiner le dossier de notification qui lui est soumis, le Conseil de la concurrence procède selon les modalités prévues à l'article L. 430-6 du code de commerce.
« Le Conseil de la concurrence dispose d'un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier de notification pour rendre son avis sur l'opération en cause au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
« Art. L. 511-28-4. – Afin d'éclairer sa décision, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut demander tout document à la ou aux parties notifiantes ainsi qu'à la ou aux parties objets de la prise de contrôle. Il peut également procéder à toute consultation publique et entendre toute personne intéressée sur l'opération en cause en l'absence des parties notifiantes.
« Les comités d'entreprises de la ou des parties notifiantes ainsi que de la ou des parties objets de la prise de contrôle sont entendus à leur demande par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
« Art. L. 511-28-5. – La ou les parties notifiantes, ainsi que la ou les parties objets de la prise de contrôle peuvent présenter des observations écrites au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et sont entendues par celui-ci à leur demande.
« L'avis du Conseil de la concurrence leur est communiqué immédiatement.
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement leur notifie son projet de décision. Elles disposent d'un délai de cinq jours francs au moins pour transmettre leurs observations, que le Comité examine avant de rendre la décision finale.
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement indique dans sa décision finale les raisons pour lesquelles il s'écarte, le cas échéant, de l'avis du Conseil de la concurrence.
« Art. L. 511-28-6. – Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut assortir sa décision de conditions répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10.
« Il peut en outre assortir sa décision de toutes mesures destinées à corriger les atteintes à la concurrence constatée
s dans le cadre de l'article L. 511-28-2.
« Art. 511-28-7. – Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut nommer un mandataire ad hoc chargé de mettre en œuvre les mesures prises dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L.
 511-28-6. »
II. – Il est créé dans la section 1 du chapitre 2 du titre III du livre V 
une sous-section 5 intitulée « Contrôle des concentrations » comprenant un article L. 532-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-15-1. – Sauf pour les sociétés de gestion de portefeuille, concomitamment à l'examen effectué dans le cadre de prises de participations dans le capital d'une entreprise d'investissement dans les conditions définies aux articles L. 532-3-1 et L. 611-1 du présent code, les opérations de concentrations tel
les que définies à l'article L. 430-1 du code de commerce et concernant les activités des entreprises d'investissement définies aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du présent code, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre. »
III. – Dans le premier alinéa de l'article L. 612-3, les mots « deux personnalités choisies en raison de leur compétence », sont remplacés par les mots « trois personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une en raison de ses compétences en matière de consommation qui siège lorsque le Comité statu
e dans le cadre des articles L. 511-28-1 ou L. 532-15-1. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir la compétence du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et des services de la Banque de France en matière de concentration bancaire.





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(n° 281 , 319 )

N° 93

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 33 bis

(Art. L. 544-3 du code monétaire et financier)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 544-3 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers est également habilitée à porter une appréciation sur les préconisations des agences de notation et son secrétariat général peut décider de procéder à des enquêtes au sujet des relations entretenues par ces agences avec des entreprises soumises à leur évaluation et avec les établissements de crédit.

Objet

Compte tenu du rôle des agences de notation dans certaines affaires boursières récentes, la mesure préconisée par cet amendement procède de la nécessité.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 281 , 319 )

N° 94

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 57 A


Supprimer cet article.

Objet

Tel qu'actuellement rédigé, l'article 57 A constitue une mise en cause des droits des assurés.
C'est donc naturellement que nous en proposons la suppression.





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N° 95

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59 BIS


Rétablir le paragraphe II de cet article dans la rédaction suivante :
II – La disposition qui précède a un caractère interprétatif et s'applique aux instances en cours à la date de publication de la présente loi.

Objet

L'Assemblée nationale, tout en reconnaissant le caractère purement interprétatif de la disposition contenue dans le paragraphe II de l'article 59 bis a néanmoins retenu deux amendements qui visaient à sa suppression, considérant que le législateur ne pouvait interférer dans une procédure en cours. Pourtant, la suppression du second paragraphe de l'article 59 bis ne se justifie pas dans la mesure où le texte de l'article 59 bis n'ajoute rien aux dispositions législatives existantes et qu'il n'a pas de portée rétroactive.





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(n° 281 , 319 )

N° 96

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59 TER


Après le 1° de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° – Après l'article L. 311-4, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... – Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 121-1, est interdite toute publicité pour un crédit, une ouverture de crédit, un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital emprunté suggérant que :
« 1° Le crédit peut être accordé sans condition ou formalité ;
« 2° Le crédit entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.
« Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
« Le juge civil peut en outre prononcer la déchéance des intérêts du crédit ainsi consenti. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture.





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N° 97

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59 QUATER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... – La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts des dettes contractées par le débiteur lorsqu'ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :

« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;

« 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ;

« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »

Objet

Cet amendement tend à revenir sur le texte voté par le Sénat.

 





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N° 98

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 76


Avant l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 242 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 242 bis. – Sans préjudice des dispositions des articles 57 et 238 A, les charges de toute nature payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si elles ont été mentionnées d'une manière détaillée, précise et exacte dans le cadre d'une déclaration spécifique remise à l'administration fiscale, en même temps que la déclaration de leurs résultats et que si celle-ci n'en a pas rejeté le bien-fondé dans un délai de six mois. »

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement tend à proposer une meilleure transparence dans la gestion des entreprises.






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N° 99

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 79


Avant l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6 de l'article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé comme l'impôt sur le revenu, suivant les règles applicables aux traitements et salaires. »

Objet

Cet amendement reprend une position constante de notre groupe sur la fiscalité des plans d'option d'achat d'actions.






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N° 100

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 79

(Art. L. 621-18-2 du code monétaire et financier)


Compléter le deuxième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier par les mots :

, les détenteurs des plans d'options donnant droit à la souscription d'actions.

Objet

Cet amendement tend à proposer une amélioration sensible de l'information des actionnaires.






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N° 101

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 84 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose aux dérogations aux principes de non cumul des mandats.






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N° 102 rect.

5 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MATHIEU, FAURE et CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 BIS


Après l'article 87 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 103 du Règlement intérieur du Sénat est une disposition spéciale, au sens des articles 4 à 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui permet de déroger auxdits articles.
Le présent article a valeur interprétative et s'applique aux instances en cours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de justice devenue définitive.

Objet

L'article 103 du Règlement intérieur du Sénat précise les droits d'un fonctionnaire du Sénat objet d'une procédure disciplinaire. A cet effet, il dispose que « l'intéressé est également informé de son droit de prendre connaissance de son dossier et de se faire assister par un membre du personnel ne faisant pas partie de la commission administrative paritaire ». Il résulte de ces dispositions que, les droits de la défense étant bien sûr respectés, seule la faculté de se faire assister par un membre du personnel, à l'exclusion de toute autre personne, est ouverte au fonctionnaire concerné.
Il s'agit d'une des dispositions spéciales que mentionnent les articles 4 à 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui permettent de déroger auxdits articles.
Toutefois, dans une procédure contentieuse en cours, contrairement à ce qui avait été jugé par le tribunal administratif en première instance et aussi à la jurisprudence du Conseil d'État, la cour administrative d'appel a cru devoir annuler une sanction prononcée contre un fonctionnaire du Sénat, au motif que lui avait été refusée la possibilité de se faire assister par une personne extérieure à l'administration du Sénat.
Le présent amendement a pour objet de confirmer que l'article 103 du Règlement intérieur, déterminé par les autorités compétentes du Sénat dans le cadre de l'autonomie administrative de chacune des assemblées parlementaires en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, est bien au nombre des dispositions spéciales visées aux articles 4 à 6 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.





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N° 103

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 510-2 du code de la mutualité :

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III du présent code, ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5, ou pratiquent exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an et au titre desquelles les cotisations encaissées et les prestations versées ne dépassent pas des seuils fixés par arrêté conjoint des ministre chargés de la mutualité et de l'économie, pris après avis de la commission de contrôle.

Objet

L'article 29 du projet de loi de sécurité financière déposé par le gouvernement prévoyait la reprise d'une disposition du code de la mutualité en vigueur depuis 1992, permettant de confier aux Directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) le contrôle des mutuelles ayant conclu avec une autre mutuelle une convention de substitution, ou dont la masse financière des prestations versées est inférieure à 30 millions d'euros. Le texte du gouvernement avait été approuvé par le Sénat lors du vote en première lecture, puis modifié à l'Assemblée nationale qui a proposé que le contrôle des petites mutuelles relève de la seule CCAMIP.

1. La rédaction de l'article L. 510-2 adoptée par l'assemblée nationale doit être modifiée :

- elle conduirait à l'inclusion dans le champ de compétence direct de la CCAMIP d'environ 1200 mutuelles supplémentaires, ce qui apparaît difficile au vu des moyens actuels, ou même futurs, de la CCAMIP.

- les mutuelles substituées ne portent pas elles-mêmes le risque assurantiel et les "petites mutuelles" ont pour activité essentielle le remboursement de soins de santé, c'est-à-dire uniquement des risques courts et donc plus faciles à contrôler.

- les DRASS contrôlent également les mutuelles du livre III qui effectuent des réalisations sanitaires et sociales et qui ont des liens avec ces petites mutuelles opérant dans le secteur de la santé.

2. Pour autant, le gouvernement est attentif aux préoccupations des députés. Aussi le présent amendement ne rétablit pas la rédaction initiale mais fait en sorte que le contrôle des DRASS ne puisse concerner en aucun cas des organismes pratiquant des opérations qui nécessiteraient, pour leur contrôle, des compétences actuarielles dont seuls disposent les commissaires contrôleurs.

L'amendement qui vous est proposé restreint donc le champ du contrôle déconcentré des DRASS aux seules mutuelles de santé qui assurent des prestations inférieures à un an et dont le volume de cotisation est plafonné par arrêté. Un arrêté ministériel prévoit aujourd'hui un plafond de 30 millions d'euros.





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N° 104

5 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARTHUIS et MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Dans le huitième alinéa (7°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
 
de l'Assemblée nationale, le président du Sénat 
 
par les mots :
 
du Sénat, le président de l'Assemblée nationale





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5 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 

L'article L. 213-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 7. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ;

« 8. Les Etats ;

« 9. Les fonds communs de créances.

 

II. En conséquence, dans le dernier alinéa, les mots : « 5 et 6 » sont remplacés par les mots : « 5, 6, 7, 8 et 9 ».





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N° 106

5 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-2 du code monétaire et financier)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
le chiffre d'affaires, les recettes
par les mots :
le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes





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N° 107

5 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-2 du code monétaire et financier)


Rédiger ainsi le septième alinéa (5°) du texte proposé par le I de cet article pour  l'article L. 341-2 du code monétaire et financier :
« 5° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 de ce code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ;





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(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 108

5 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47 QUINQUIES


Supprimer le 2° de cet article.





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N° 109

5 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57 A


Rédiger ainsi le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 124-5 du code des assurances :

« Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à dix ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus court et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans des conditions définies par décret.






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N° 110

5 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57 A


Rédiger ainsi le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 124-5 du code des assurances :
 

«Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans des conditions définies par décret.

 






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N° 111

5 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57 A


Au sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 124-5 du code des assurances, remplacer les mots :
troisième et quatrième alinéas

 par les mots : 

 quatrième et cinquième alinéas

 






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N° 112

5 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 61

(Art. L. 821-9 du code de commerce)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 821-9 du code de commerce :

« Art. L. 821-9. - Les contrôles prévus par les b et c de l'article L. 821-7 sont effectués par la compagnie nationale ou les compagnies régionales.

« Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de placements collectifs, ils sont effectués par la compagnie nationale avec le concours de l'Autorité des marchés financiers.






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N° 113 rect.

5 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 87 BIS A


Compléter le texte proposé par cet article pour le 2° du I de l'article 142 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, par une phrase ainsi rédigée :

Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie.