Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi organique

Référendum local

(1ère lecture)

(n° 297 , 315 )

N° 13 rect.

4 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article unique

(Art. L.O. 1112-9 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L.O. 1112-9 dans le code général des collectivités territoriales :
« Art. L.O. 1112-9 . - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :
« - les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum ;
« - pour un référendum décidé par une commune de moins de 3.500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;
« - pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l'une des séries des conseillers généraux ;
« - pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3.500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ;
« Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.