Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi organique

Référendum local

(1ère lecture)

(n° 297 , 315 )

N° 3

27 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


Article unique

(Art. L.O. 1112-3 du code général des collectivités territoriales)


Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L.O. 1112-3 dans le code général des collectivités territoriales par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale dispose d'un délai de dix jours pour déférer la délibération au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
« Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.