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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 118

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28


Rédiger comme suit cet article :
I.- L'article 60-1 du code de procédure pénale devient l'article 60-2 et dans le premier alinéa de cet article, les mots : « qui peut intervenir » sont remplacés par le mot : « intervenant ».
II. - L'article 60-1 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 60-1.- L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56-1.
« A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-2 et 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais et sans motif légitime à cette réquisition est puni d'une amende de 3.750 euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa.
III.- L'article 77-1-1 devient  l'article 77-1-2 et aux premier, deuxième et quatrième alinéa de cet article, les mots :  « de l'article 60-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 60-2 ».
IV.- L'article 77-1-1 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 77-1-1.- Le procureur de la  République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56- 1.
« En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables. »