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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 13 rect.

2 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-85 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-85 du code de procédure pénale :
« Art. 706-85.- En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 fixe, par une décision renouvelable, un délai pendant lequel l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82 sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.