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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 170

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 63


Rédiger comme suit cet article :
Il est inséré après le premier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.
« Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire ou à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, lorsque l'extraction de l'intéressé de l'établissement pénitentiaire pour être conduit devant la juridiction compétente doit être évitée en raison des risques graves d'évasion ou de troubles à l'ordre public.
« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention. »