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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 174

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 66


Rédiger comme suit le paragraphe II de cet article :
II.- Il est rétabli, après l'article 379-1 du même code, un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Du défaut en matière criminelle
« Art. 379-2.- L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.
« Art. 379-3.- La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.
« Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 372-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.
« En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.
« En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, il est décerné mandat d'arrêt contre l'accusé.
« Art. 379-4.- Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.
« Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-3 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 215-2 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.
« Les nouvelles décisions prononcées par la cour d'assises se substituent aux condamnations sur l'action publique et sur l'action civile prononcées en l'absence de l'accusé.
« Art. 379-5.- L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut. »