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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 251

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 1er

(Art. 706-85 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-85 du code de procédure pénale :
« Art. 706-85 - En cas de décision d'interruption ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre, sur autorisation du magistrat qui a délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81, les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité. Le magistrat est informé de l'achèvement de l'opération d'infiltration.

Objet

Cet amendement propose que le magistrat ayant autorisé l'opération d'infiltration fixe un délai correspondant au temps nécessaire à l'agent infiltré pour se retirer d'une opération.