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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 257

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CARLE, BALARELLO, GEOFFROY, GINÉSY, NATALI, PEYRAT, TRUCY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 322-5 du code pénal est complété in fine par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
« Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
« Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
« S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. »

Objet

Les incendies de forêts causés par imprudence simple sont actuellement punis, par l'article 322-5 du code pénal, d'un an d'emprisonnement, et deux ans d'emprisonnement en cas de faute de mise en danger délibérée. Pour autant cet article du code pénal traite de toutes les dégradations et destructions par substance incendiaire ou explosive, et non uniquement des incendies de forêt.
Il convient de prévoir des peines plus importantes s'il s'agit d'un incendie de forêt, selon la nature de la faute et la nature du dommage, en raison du préjudice écologique grave causé par cette infraction.
Cet amendement propose une aggravation des sanctions en complétant en conséquence l'article 322-5 du code pénal.