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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 258

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CARLE, BALARELLO, PEYRAT, GEOFFROY, TRUCY, NATALI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 322-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. »
II. - L'article 322-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à vingt ans de réclusion et à 200 000 euros d'amende. »
III. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 322-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion et à 200 000 euros d'amende. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article 322-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 euros d'amende. »

Objet

Les incendies de forêts causés de façon intentionnelle sont actuellement punis par les articles 322-6 et suivants du code pénal qui traitent de toutes les destructions ou dégradations par substance incendiaire ou explosive et non uniquement des incendies de forêt. Ils constitutent normalement un délit de dix ans d'emprisonnement.
Des peines criminelles sont pour autant prévues dans les cas suivants :
- quinze ans de réclusion si les faits ont causé une ITT d'au moins huit jours ;
- vingt ans de réclusion s'ils sont commis en bande organisée ou ont causé une ITT de plus de huit jours ;
- trente ans de réclusion s'ils ont causé une infirmité permanente ;
- la réclusion à perpétuité s'ils ont causé la mort.
Sur le fond, il n'est pas souhaitable d'augmenter systématiquement les peines d'un degré lorsqu'il s'agit d'un incendie de forêt (ainsi qu'en matière d'incendie involontaire) dans la mesure où cela conduirait à criminaliser systématiquement ces faits.
Il est, pour autant, souhaitable de prévoir qu'en cas d'incendie intervenu dans les conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement ces faits soient punis de quinze de réclusion.
De la même manière, les peines qui sont déjà de nature criminelle doivent être aggravées en matière d'incendies de forêt.
Cet amendement propose en conséquence d'inscrire dans le code pénal les peines encourues pour ce type particulier de destructions et dégradations par substance incendiaire ou explosive lorsqu'il s'agit d'incendies de forêts.