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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 262

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SCHOSTECK, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Avant l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale,  après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « et de signalisation ».

Objet

L'amendement proposé vient compléter une lacune de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Il a pour objet de sanctionner le refus de se soumettre aux opérations de signalisation en vue de la consultation et de l'alimentation des fichiers de police prévues par l'alinéa 2 de l'article 55-1 du code de procédure pénale.
En effet, la rédaction actuelle de cet article, issu de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ne prévoit expressément que la sanction du refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire, ce qui renvoie au premier alinéa de cet article, et non pas le refus de se soumettre aux opérations de signalisation visées à deuxième alinéa.
Bien que l'exposé des motifs de la loi du 18 mars 2003 précise que : "les  mêmes sanctions s'appliquent lorsqu'il y a refus de se prêter aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et la consultation des fichiers de police, la rédaction de l'article 55-1 alinéa 3 interdit, compte tenu du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, de sanctionner le refus de signalisation".
Ce vide juridique entraîne une perte d'efficacité des fichiers de police et introduit une incohérence dans le dispositif législatif en permettant de sanctionner le refus de se soumettre à des prélèvements buccaux, en vue de l'alimentation ou de la consultation du fichier national automatisé des empreintes génétiques (F.N.A.E.G), et non celui de se soumettre à un relevé d'empreintes digitales en vue de l'alimentation du fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D) dont la finalité, à savoir l'identification des auteurs d'infractions pénales, est identique.