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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 266

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT SECTION 1 (AVANT L'ARTICLE 32 A)


Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I - Après l'article 80-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Le juge d'instruction est tenu d'instruire à charge et à décharge, avec pour seul objectif la recherche des éléments d'information utiles à la manifestation de la vérité, qu'ils soient favorables ou défavorables à la personne mise en examen.

« Il instruit en toute impartialité, sans prévention à l'égard des parties civiles ni des victimes ni à l'endroit des accusés ou personnes mises en examen, des témoins assistés ou des autres témoins ni des autres personnes intervenant dans la procédure. »

II - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 81 du même code est supprimée.

Objet

Compte tenu de l'actualité, nous jugeons utile de réaffirmer en le précisant le principe selon lequel le juge d'instruction instruit à charge et à décharge, expression de l'impartialité du juge.

Le premier alinéa de notre amendement ci-après reprend la dernière phrase du premier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale pour affirmer dans un article séparé le principe d'instruction à charge et décharge. L'attention des magistrats et des personnes intervenant dans les procédures sera ainsi attirée sur cette disposition qui constitue l'un des principes fondamentaux de la procédure pénale et qui, à ce titre, ne doit pas faire l'objet d'une mention subreptice. Pour développer les conséquences du principe, l'amendement reprend plusieurs éléments du rapport de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice (Quels métiers pour la Justice, rapport n° 345, session extraordinaire de 2001-2002 p 221).

Le 2e alinéa de l'amendement dispose que le juge d'instruction ne doit manifester aucune prévention à l'égard des parties civiles ni des victimes ni à l'endroit des personnes mises en examen, prévenues ou accusées et qu'il doit agir en toute impartialité. Le 9° de l'article 668 du code de procédure pénale prévient les manques d'impartialité du juge qui peut être récusé « s'il y a eu » entre lui « ou son conjoint et l'une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité ». Par ailleurs, l'art. 662 du code de procédure pénale prescrit le renvoi à un autre tribunal pour cause de suspicion légitime.

Le transfert dans un article séparé du principe de l'instruction à charge et à décharge entraîne la suppression de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 81 du code du procédure pénale où il figure actuellement.