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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 268

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT SECTION 1 (AVANT L'ARTICLE 32 A)


Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Après l'article 84 du code de procédure pénale, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. … - Le juge d'instruction ne peut révéler les faits relatifs à une information dont il a ou a eu à connaître avant qu'une décision définitive sur la culpabilité de la personne mise en examen, prévenue ou accusée n'ait été rendu, même lorsque ces faits ont fait l'objet d'une divulgation par un tiers.
« Toutefois, lorsque l'information est terminée, il peut être entendu comme témoin par la juridiction de jugement sur les faits relatifs à cette information, à l'exclusion des faits qui se réfèrent à une autre procédure que celle qui est en discussion.
« En outre, le juge d'instruction peut toujours révéler les tentatives d'intimidation ou menaces ou violences dont il fait l'objet. »

Objet

La parution récente très médiatisée de livres de témoignages de magistrats, juges d'instruction ou autres, ces derniers mois nous amènent à préciser les droits des juges d'instruction en matière de révélation des faits relatifs aux informations dont ils ont eu à connaître. La seule affirmation du principe général du secret de l'instruction et des pouvoirs généraux de la juridiction de jugement tels que les interprète la jurisprudence ne nous paraît pas  suffisante.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les magistrats instructeurs sont tenus au secret de l'instruction conformément à l'article 11 du code de procédure pénale.
La jurisprudence est néanmoins particulièrement sévère puisqu'elle décide que viole le secret de l'instruction le magistrat auteur d'une révélation concernant des faits relatifs à une information en cours, même si ces faits avaient fait l'objet d'une divulgation (Rennes 7 mai 1979). Cette interprétation est de nature à protéger l'indépendance des magistrats instructeurs souvent sollicités par les médias. Nous proposons de transposer cette jurisprudence dans un article 84-1 nouveau du code de procédure pénale.
Nous proposons également de confirmer dans cet article la jurisprudence qui autorise le juge d'instruction à témoigner devant la juridiction de jugement sur les faits relatifs à une information dont il a eu à connaître (Crim 5 novembre 1903) à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas d'éléments appartenant à une autre procédure que celle qui est en discussion.
Il nous paraît possible, dans un souci de protection de l'intégrité physique des magistrats instructeurs, de les autoriser à révéler les menaces, tentatives d'intimidation ou violences dont ils font l'objet.
Pour le surplus, le juge d'instruction restera tenu au respect du secret de l'instruction.