Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 269

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT SECTION 1 (AVANT L'ARTICLE 32 A)


Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Après l'article 84 du code de procédure pénale est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. … – Lorsqu'un juge d'instruction constate que le secret de son instruction est violé par des tiers à l'aide de moyens d'espionnage informatiques ou faisant appel à d'autres technologies, il en avise par écrit et sans délai le président de la juridiction compétente et le ministère public. Il dresse un acte versé dans le dossier de la procédure constatant les faits d'intrusion.
« Le juge d'instruction fait procéder aux investigations en vue de rechercher les auteurs de l'infraction ainsi constatée.
« Le président de la juridiction concernée ordonne dans les meilleurs délais les travaux nécessaires en vue de faire cesser les effets immédiats de l'intrusion. Il ordonne, après avis du Ministère public, toutes mesures permettant de sécuriser les locaux, les moyens de communication et, s'il y a lieu, les coffres où sont conservés les dossiers, disques ou supports informatiques des procédures en cours. »

Objet

Dans des ouvrages qui ont récemment fait la une de l'actualité, des magistrats instructeurs ont fait état de rares visites nocturnes dans leurs cabinets, écoutes téléphoniques sauvages et d'une manière générale de violations ou possibilité de violations du secret de l'instruction à l'aide de matériels d'espionnage très sophistiqués.
Le code de procédure pénale ne prévoit pas de procédure spécifique permettant de faire connaître les faits d'intrusion à la juridiction de jugement et de protéger les juges d'instruction et de sécuriser leurs locaux. Compte tenu de la sophistication croissante des technologies d'intrusion, ces questions, en effet, ne relèvent plus seulement de l'organisation interne des tribunaux mais peuvent avoir de graves conséquences sur l'évolution d'une procédure.
Notre amendement tend à remédier à cette lacune.