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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 271 rect.

2 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de RICHEMONT


ARTICLE 10


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le b) du 5° de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article L. 218-24 du code de l'environnement, remplacer les mots :
la présente sous-section
par les mots :
les articles L 218-10 à L. 218-21
II. Compléter, in fine, le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« III. Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 218-22 encourent à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions de l'article 131-35 du code pénal. »

Objet

La distinction opérée par cet amendement entre les personnes physiques reconnues coupables de rejets volontaires d'hydrocarbures et celles dont la responsabilité n'est pas engagée tient à la nécessité de ne pas pénaliser de façon trop importante l'armement français.
Il vise à réserver la possibilité de prononcer des peines complémentaires les plus dissuasives à l'encontre des personnes physiques qui se sont rendues coupables de faits de pollution marine par rejets volontaires d'hydrocarbures.
Il a également vocation à tenir compte du droit international de la mer et, en particulier, de l'article 230 de la Convention de Montego Bay qui ne permet pas d'appliquer effectivement aux personnes de nationalité étrangère les peines prévues par le 6° de l'article 10 du projet.
En effet, dans ce contexte, l'édiction de peines complémentaires trop sévères, notamment en cas de pollutions involontaires, est susceptible de porter très gravement préjudice à l'armement français qui sera le seul en Europe à se voir imposer de telles sanctions.
C'est pourquoi cet amendement consiste à fixer le nombre de peines complémentaires pouvant être prononcées à l'encontre des personnes physiques :
- pour les infractions de pollution par rejets volontaires, l'ensemble des peines prévues par l'article 10 – 5°, bien que celles –ci constituent un déséquilibre manifeste entre le pavillon français et les autres pavillons étrangers,
- pour les infractions de pollution par rejets involontaires, c'est à dire consécutifs à des accidents en mer, aux peines suivantes : affichage ou diffusion de la décision dans les conditions fixées par l'article 131-35 du code pénal.