Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 272 rect.

2 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT


ARTICLE 10


I. Avant le a) du 6° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au I, les mots : « à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 218-10 à L. 218-21 ».
II. Compléter le 6° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…) Cet article est complété in fine par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. Les personnes morales peuvent également être déclarées pénalement responsables dans les mêmes conditions des infractions définies par l'article L. 218-22. Elles encourent les peines prévues au II à l'exception des peines mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8° de l'article 131-39 du code pénal prévues au 2° du II ainsi que de la peine prévue au 3° du II. »

Objet

La distinction opérée par cet amendement entre les personnes morales reconnues coupables de rejets volontaires d'hydrocarbures et celles dont la responsabilité n'est pas engagée tient à la nécessité de ne pas pénaliser de façon trop importante l'armement français.
Il vise à réserver la possibilité de prononcer des peines complémentaires les plus dissuasives à l'encontre des personnes morales qui se sont rendues coupables de faits de pollution marine par rejets volontaires d'hydrocarbures.
Il a également vocation à tenir compte du droit international de la mer et, en particulier, de l'article 230 de la Convention de Montego Bay qui ne permet pas d'appliquer effectivement aux personnes de nationalité étrangère les peines prévues par le 6° de l'article 10 du projet.
En effet, dans ce contexte, l'édiction de peines complémentaires trop sévères, notamment en cas de pollutions involontaires, est susceptible de porter très gravement préjudice à l'armement français qui sera le seul en Europe à se voir imposer de telles sanctions.
C'est pourquoi cet amendement consiste à fixer le nombre de peines complémentaires pouvant être prononcées à l'encontre des personnes morales :
- pour les infractions de pollution par rejets volontaires, l'ensemble des peines prévues par l'article 10 – 6°, bien que celles –ci constituent un déséquilibre manifeste entre le pavillon français et les autres pavillons étrangers,
- pour les infractions de pollution par rejets involontaires, c'est à dire consécutifs à des accidents en mer, aux peines suivantes : affichage ou diffusion de la décision, exclusion des marchés publics, interdiction de faire appel public à l'épargne.