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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 274

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer  un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 568 du code de procédure pénale, il est inséré un article 568-1 ainsi rédigé :
« Art. 568-1. Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l'article 695-30, le délai de pourvoi mentionné à l'article 568, alinéa premier, est ramené à trois jours francs.
« Le dossier est transmis, le cas échéant par télécopie, au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter du pourvoi. » 
II. Après l'article 574-1 du même code, il est inséré un article 574-2 ainsi rédigé :
« Art. 574-2.- La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé à l'article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi.
« Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par télécopie.
« Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire. 
« Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience. » 
III. Au second alinéa de l'article 716-4 du même code, après les mots : « hors de France », sont insérés les mots : « en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou ».

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec un précédent amendement ayant pour objet de transposer dans le droit interne la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen.