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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 276 rect.

1 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. FAUCHON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 A


Après l'article 24 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
« Art.7 - En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où le crime a été commis, quelle que soit la date à laquelle il a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
« S'il a été effectué dans cet intervalle des actes d'instruction ou de poursuite, elle ne se prescrit qu'après vingt années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. »
II.- L'article 8 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art.8 - En matière de délit, l'action publique se prescrit par sept années si le délit est puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et par trois années dans les autres cas, à compter du jour où le délit a été commis, quelle que soit la date à laquelle il a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
« Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. »
III.- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions commises avant la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à remettre à plat les règles de la prescription. Manifestement, les durées de prescription prévues par le code de procédure pénale sont devenues trop brèves, compte tenu notamment des progrès scientifiques. Aussi le législateur multiplie-t-il les règles dérogatoires pour des catégories particulières d'infractions. Dans le même temps, pour certaines infractions, la jurisprudence a retardé le point de départ de la prescription à la date de découverte de l'infraction. Cela donne lieu à des incohérences graves.
L'amendement vise donc à allonger la durée de la prescription pour tenir compte des évolutions de la société en la portant à :
- trois ans pour les délits punis de moins de cinq ans d'emprisonnement ;
- sept ans pour les délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
- vingt ans pour les crimes.
L'amendement prévoit corrélativement que la prescription court à compter de la commission de l'infraction, quelle que soit la date de sa découverte.
La réforme ne s'appliquerait qu'aux infractions commises après l'entrée en vigueur de la loi.