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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 277

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de l'article 31 du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relative à la juridiction de proximité et modifiant le code de l'organisation judiciaire, le nouveau code de procédure civile, le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique sont applicables, sous réserve des décisions judiciaires passés en force de chose jugée, aux procédures dont le tribunal de police avait été saisi avant le 15 septembre 2003.

Objet

Les dispositions relatives à la juridiction de proximité instituée par la loi du 12 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice sont entrées en vigueur le 15 septembre 2003, date fixé par le décret d'application du 23 juin 2003. L'article 31 de ce décret a précisé que les tribunaux d'instance compétents primitivement demeuraient compétents pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à cette date.
Cette règle, qui facilite l'application de la réforme en évitant que le tribunal d'instance ne se déclare incompétent pour les procédure en cours à la date du 15 septembre, a été considérée par la plupart des juges d'instance, conformément à ce qu'indiquait la circulaire du 12 septembre 2003, comme applicable en matière pénale devant le tribunal de police.
Certaines personnes ainsi condamnées par le tribunal de police - notamment pour des contraventions au code de la route - ont toutefois exercé des voies de recours - pourvoi en cassation ou appel selon les cas - au motif que cet article 31 ne concernait que les procédures civile, et que seules auraient dû recevoir application les dispositions de l'article 112-2 (1°) du code pénal selon lequel les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont applicables immédiatement, ce qui entraînait l'incompétence de tous les tribunaux de police à compter du 15 septembre 2003, même pour les affaires dont ils étaient déjà saisis.
Afin d'éviter la poursuite de contentieux qui sont d'autant plus inutiles qu'en pratique, en raison de l'installation progressive des juges de proximité dans les juridictions, c'est le plus souvent un même magistrat, le juge d'instance, qui aurait eu à juger ces affaires, selon la même procédure, même si le tribunal de police avait dû se déclarer incompétent, il paraît nécessaire de préciser dans la loi que les dispositions de l'article 31 du décret sont bien applicables en matière pénale.