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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 278

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 706-72 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la compétence de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. »

Objet

Le présent amendement complète les dispositions du code de procédure pénale relatives à la juridiction de proximité, afin de permettre à cette juridiction, lorsqu'elle est saisie pour des contraventions relevant de la compétence du tribunal de police, de renvoyer l'affaire devant ce tribunal, et inversement, ce qui évite au parquet ou à la partie civile d'engager de nouvelles poursuites devant la juridiction compétente. Des dispositions similaires existent au premier alinéa de l'article 398-2 du code de procédure pénale pour le juge unique compétent en matière correctionnelle, qui peut renvoyer à la collégialité les affaires dont il a été saisi par erreur.