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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 302

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-100 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-100 du code de procédure pénale :
« Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier, puisse consulter le dossier de la procédure.

Objet

L'article 706-100 tel qu'il a été adopté par l'Assemblée Nationale limite, par un cumul de conditions, le droit d'accès au dossier
Il est donc proposé de supprimer au moins la condition relative à une éventuelle nouvelle audition décidée par le procureur de la République.