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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 391

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 68 BIS


Rédiger comme suit cet article :
I. L'article 111-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 111-1. – Les infractions pénales sont classées, selon leur gravité et au regard des peines encourues, en crimes, délits et contraventions.
« Les peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles sont déterminées, en fonction de l'importance des droits auxquels les infractions portent atteinte et de la nature de ces atteintes, afin de protéger la société, sanctionner l'auteur de l'infraction, de favoriser son amendement et de préparer sa réinsertion. »
II. L'article 132-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132-1. – La nature et le régime des peines prononcées par les juridictions, dans les limites et selon les modalités déterminées par les dispositions du présent chapitre, doivent être choisis en fonction des circonstances de l'infraction ainsi que de la personnalité et de la situation de son auteur, de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et, le cas échéant, les intérêts de la victime, avec la nécessité de favoriser l'amendement du condamné et de préparer sa réinsertion.
« Le recours aux peines privatives de liberté n'est possible que s'il constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés à l'alinéa précédent.
« Si les circonstances de l'espèce le permettent, la juridiction doit tenter d'obtenir l'adhésion du condamné à la peine prononcée ou de lui faire prendre conscience de la nécessité de recourir à cette sanction. »
III – Le deuxième alinéa de la l'article 132-19 du code pénal est supprimé.
IV - Le deuxième alinéa à l'article 485 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :
« En cas de condamnation, la juridiction doit motiver le choix de la peine prononcée au regard des dispositions de l'article 132-1 du code pénal. »
V - Il est inséré, avant l'article 707 du code de procédure pénale, un article 707 A ainsi rédigé :
« Art. 707 –A. – Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales doivent être mises à exécution de façon effective et dans les délais raisonnables afin d'assurer la réalisation des objectifs prévus par l'article 132-1 du code pénal.
« Leur exécution et notamment celle des peines privatives de liberté, doit dans le respect de l'intérêt de la société et, le cas échéant, des droits des victimes, tendre à l'insertion ou à la réinsertion des condamnés ainsi qu'à la prévention de la récidive.
« Elles peuvent à cette fin être aménagées au cours de leur exécution, en fonction de l'évolution de la personnalité ou de la situation du condamné. »

Objet

La loi doit préciser le sens de la peine à partir des termes contenus dans la décision du Conseil Constitutionnel du 20 janvier 1994 et en considération des recommandations européennes selon lesquelles la privation de liberté doit être considérée comme dernier recours.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).