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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 396

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OTHILY


Article 61

(Art. 495-9 du code de procédure pénale)


Après les mots :
elle est aussitôt présentée
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale :
devant le juge d'application des peines afin de préciser les modalités d'application de celles-ci. Elle est ensuite présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.

Objet

Cet amendement vise à introduire une étape intermédiaire entre celle de l'acceptation par la personne de la ou des peines proposées par le procureur et celle de l'homologation de la ou des peines par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. Il s'agit, entre l'acceptation de la peine et l'homologation de la peine, de préciser les modalités d'application de la peine. La personne, rencontre en présence de son avocat, le juge d'application des peines afin de préciser les modalités d'application de la ou des peines. De cette façon, l'homologation par le président du tribunal, ou le juge délégué par lui, ne sera pas seulement une homologation de la peine mais également une homologation de ses modalités d'application.
L'intervention du juge d'application des peines dès la seconde phase de conciliation, avant homologation de l'accord, permettra d'asseoir pour le justiciable la garantie d'une peine juste et adaptée.