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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 397

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OTHILY


Article 61

(Art. 495-9 du code de procédure pénale)


Remplacer la première phrase du second alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale par trois phrases ainsi rédigées :
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en audience publique. Il peut toutefois, d'office ou à leur demande, décider de les entendre en chambre du conseil. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République et les modalités d'application précisées par le juge d'application des peines.

Objet

Amendement de coordination.
L'homologation par le président du tribunal, ou le juge délégué par lui, est à la fois l'homologation de la peine mais également l'homologation des modalités d'application de la peine puisque la personne a rencontré, en présence de son avocat, le juge d'application des peines. Ainsi, en cas d'homologation, l'ordonnance rendue publique par le président du tribunal mentionne les modalités d'application des peines.
En rendant ainsi publics les termes de l'accord intervenu entre le condamné et le juge d'application des peines, on assure au justiciable un procès équitable en même temps qu'on rationalise et simplifie l'office du juge.