Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 460 rect.

3 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 93 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Remplacer le texte proposé par l'amendement n° 93 pour les articles 706-53-3 à 706-53-5 du code de procédure pénale par les dispositions suivantes :
« Art. 706-53-3. - Les informations figurant dans le fichier y sont directement inscrites, par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé, par le procureur de la République compétent.
« Les informations relatives à la dernière adresse de la personne peuvent être directement inscrites dans le fichier, par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé, par les personnels de la police judiciaire habilités à cette fin.
« Art. 706-53-4. - Les informations mentionnées à l'article 706-53-1 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration d'un délai de quarante ans à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet.
« L'amnistie ou la réhabilitation n'entraîne pas l'effacement de ces informations.
« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
« Art. 706-53-5. - Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée.
« La personne est alors informée qu'elle est tenu de déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de deux mois, auprès du gestionnaire du fichier ; elle est également informée des peines encourues en cas de non déclaration.
« Lorsque la personne est détenue, cette information lui est donnée au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.
« Le fait, pour une personne inscrite dans le fichier, de ne pas déclarer aux services du casier judiciaire sa nouvelle adresse dans les deux mois qui suivent son changement de domicile est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Art. 706-53-6. Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé :
« - aux procureurs de la République, aux juges d'instruction, aux juges des enfants et aux juges de l'application des peines ;
« - aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une infraction mentionnée à l'article 706-47 ;
« - aux préfets, pour l'examen des demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.
« Art. 706-53-7. - Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.
« Les dispositions des alinéas trois, quatre et cinq de l'article 777-2 sont alors applicables.
« Toute personne qui veut faire rectifier ou supprimer une mention la concernant peut agir selon la procédure prévue à l'article 778.
« Art. 706-53-8. - Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale consultative de l'informatique et des libertés. »

Objet

Ce sous-amendement précise et complète les dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.
Le principal ajout résultant de ce sous-amendement consiste à prévoir expressément que les personnes dont l'identité sera enregistrée au fichier seront tenues, sous peine de sanctions pénales, de déclarer leurs changements d'adresse auprès des services de police ou de gendarmerie.
Les conditions d'alimentation du fichier, directement par les procureurs de la République ou, s'agissant des informations relatives à l'adresse, par les services de police judiciaire, sont par ailleurs précisées.
Les règles d'effacement sont également précisées : outre l'effacement résultant du décès de la personne, le point de départ du délai de 40 ans doit être fixé au jour où les décisions judiciaires enregistrées ont cessé tout effet (par exemple en cas de libération définitive de la personne).
Enfin, la possibilité pour toute personne de consulter l'intégralité des mentions la concernant doit être prévue, afin de lui permettre le cas échéant de demander la rectification ou l'effacement de mentions erronées, par exemple en cas d'usurpation d'identité, comme c'est le cas pour le casier judiciaire.
Par ailleurs, le présent sous-amendement ne reprend pas la disposition, prévue par le texte de l'amendement de la Commission des lois, donnant à des personnes morales de droit privé ou à toute personne la possibilité d'obtenir une attestation d'absence de mention dans le fichier : compte tenu de l'opérationnalité de mécanisme mis en place - et notamment du fait que les préfets auront directement accès au fichier -une telle possibilité n'est pas nécessaire, et elle induirait de graves effets pervers (toute personne risquant de se voir obligée de produire par son employeur, même pour des fonctions n'impliquant pas un contact avec les mineurs, une telle attestation qui, en pratique, viendrait systématiquement s'ajouter au bulletin n° 3 du casier judiciaire).