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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 463

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. - Le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans  être titulaire du certificat de capacité professionnelle, est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques coupable de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 4° L'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes ;
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées au 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
II. Le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° La peine d'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, prévue par le 4° de l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995. »

Objet

Le phénomène des taxis clandestins, en recrudescence, constitue une préoccupation majeure pour les professionnelles et les pouvoirs publics.
La pratique illégale de la profession de chauffeurs de taxi concerne en particulier, mais pas exclusivement, les zones aéroportuaires.
L'objet du présent amendement est de créer une incrimination autonome qui réprime l'exercice illégal de cette activité professionnelle, comme c'est déjà le cas pour la profession de transporteurs routiers de marchandises et de voyageurs, de diversifier les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées par la juridiction de jugement et de pouvoir mettre en cause la responsabilité pénale des personnes morales.
Compte tenu de l'ampleur prise par l'activité clandestine de taxi sur certains sites, et des pratiques qui s'y développent notamment, sur les emprises des aéroports parisiens, il convient d'adapter la répression à cette forme nouvelle de délinquance dans des zones sensibles, en la rendant ainsi plus dissuasive.