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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 464

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 2-15 du code de pro
cédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du Ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense  des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée ».

Objet

Il s'agit de permettre aux fédérations d'associations de victimes d'accidents collectifs de se constituer partie civile, notamment dans les dossiers dans lesquels il n'y a pas d'association constituée sur le fondement de l'article 2-15 al. 1. Il est demandé à la fédération de justifier de cinq années d'existence, condition qui est imposée aux autres associations désirant se constituer partie civile en application des articles 2-1 à 2-13 du code de procédure pénale.

L'inscription sur une liste auprès de la Chancellerie permet de garantir la représentativité de la fédération. Cette disposition est analogue à celle prévue par l'article 2-11 en matière de constitution de partie civile des associations d'anciens combattants et de victimes de guerre.