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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 465 rect.

2 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


 Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré un titre V dans le livre VI du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigé :
« Titre V
« Les juridictions spécialisées prévues par l'article 706-75 du code de procédure pénale.
« Art. L. 650-1. - Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République, sont chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 704 et 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale.
« Art. L. 650-2. - Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale.
« Art. L. 650-3. - Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président conformément aux dispositions des articles 244 à 253 du code de procédure pénale sont chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. »

Objet

La réussite des pôles spécialisés est étroitement dépendante du nombre, du profil et de l'expérience des magistrats auxquels les affaires seront confiées.
Afin de s'assurer de disposer, dans chaque pôle, des meilleures compétences, il paraît souhaitable d'habiliter les seuls magistrats qui apparaîtront les plus qualifiés, tant pour les fonctions du siège que pour celles du parquet..
Cette habilitation sera conférée par des magistrats investis des plus hautes responsabilités aux deux degrés de juridiction, et connaissant parfaitement les ressources disponibles : les chefs de cour et de juridiction concernés.
Cette modalité de désignation présente trois avantages : elle garantit des choix éclairés, elle est respectueuse des règles qui régissent le statut des magistrats, elle est souple.