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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 474

2 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 93 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 93 pour l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
à l'article 706-47
par les mots :
aux articles 222-23, 222-24, 222-25, 222-26, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-31, 227-22, 227-23, 227-24, 227-25, 227-26 du code pénal
II. Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du même texte :
« 1° D'une condamnation contradictoire ;
III. Compléter in fine le troisième alinéa (2°) du même texte par les mots :
pour des infractions prévues aux articles 222-23, 222-24, 222-25, 222-26, 222-27, 222-28 et 222-29 du code pénal.
IV. Supprimer les quatrième et cinquième alinéas (3° et 4°) du même texte.

Objet

Sous-amendement tendant à limiter l'inscription aux fichiers des personnes majeures à certaines infractions limitativement énumérées : viol avec violence, viol aggravé, viol ayant entraîné la mort, viol accompagné d'actes de barbarie, agressions sexuelles autres que le viol, agressions sexuelles aggravées, agressions sexuelles  sur mineur ou personne vulnérable, agressions sexuelles  sur mineur ou personne vulnérable aggravées ainsi que les tentatives de ces infractions, la corruption de mineurs, la diffusion de la représentation pornographique de mineurs, la fabrication de supports à caractère pornographique, les atteintes sexuelles par majeurs sans violence sur mineur de 15 ans et les atteintes sexuelles par majeurs sur mineurs commis par ascendant ou personne abusant de leur autorité.
S'agissant des mineurs, les infractions concernées ne pourront être que le viol et les agressions sexuelles.
Par ailleurs, cet amendement limite l'inscription pour les infractions sus-visées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une condamnation contradictoire et supprime en conséquence les infractions ayant fait l'objet d'une composition pénale ou d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement en application de l'article 122-1 du code pénal relatif aux personnes irresponsables.