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Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 282

30 septembre 2003


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 314, 2002-2003).

Objet

Ce projet de loi porte atteinte à plusieurs principes de valeur constitutionnelle.


NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 1

19 septembre 2003


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO et MATHON, M. BRET, Mmes BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 314, 2002-2003).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que le projet de loi remet gravement en cause notre système pénal, en dérivant profondément vers un système à l'anglo-saxonne (plaider coupable, système de repentis, rémunération des indicateurs etc…). Au travers des dispositions du texte, c'est tant le principe d'égalité du citoyen devant la loi que l'accès à la justice qui apparaissent compromis pour un gain d'efficacité pour le moins douteux.
Ce basculement auquel on doit ajouter tant le développement des justices d'exception que le déséquilibre en faveur de la police au détriment du contrôle de l'autorité judiciaire doit être fortement combattu car il n'est pas de nature à garantir le respect des droits et libertés fondamentales telles que consacrées par l'ensemble de nos textes républicains : qu'il s'agisse de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ou de la Constitution du 4 octobre 1958.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 398

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 1er

(Art. 706-73 du code de procédure pénale)


Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'introduction dans notre droit pénal de la notion floue, celle de « criminalité organisée », et de la procédure exceptionnelle prévue en l'espèce : garde à vue de quatre jours, infiltration, juridictions spécialisées…






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 2

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-73 du code de procédure pénale)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, remplacer la référence :
par la référence :





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N° 3

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-73 du code de procédure pénale)


Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, remplacer la référence :
222-42
par la référence :
222-40





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N° 399

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 1er

(Art. 706-73 du code de procédure pénale)


Supprimer le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Objet

En l'absence de définition stricte du concept de bande organisée, les auteurs de cet amendement souhaitent retirer du champ de la criminalité organisée les crimes et délits d'enlèvement et de séquestration.
Ils craignent, en effet, que ce texte fasse l'objet d'une interprétation arbitraire et extensive permettant de traiter notamment, les actions syndicales comme une criminalité organisée justifiant le recours à une procédure exceptionnelle.






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N° 284

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-73 du code de procédure pénale)


Après le 6° du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° bis – Les délits prévus par les articles 222-38, 313-1, 313-2, 313-4, 313-6, 314-1, 314-2, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2 du code pénal ; les délits prévus par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; les délits prévus par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ; les délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ; les délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ; les délits prévus par le code des douanes ; les délits prévus par le code de l'urbanisme ; les délits prévus par le code de la consommation ; les délits prévus par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; délits prévus par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ; les délits prévus par la loi n° 83-828 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; les délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ; les délits prévus par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ; les délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; les délits prévus par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Objet

Amendement tendant à inclure dans l'énumération des infractions relevant de la procédure de grande criminalité  les infractions à caractère économique et financier.






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N° 4

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-73 du code de procédure pénale)


Après le dixième alinéa (8° bis) du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 8° ter Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ; 





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N° 400

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 1er

(Art. 706-73 du code de procédure pénale)


Supprimer le treizième alinéa (10° bis) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Objet

Les auteurs de cet amendement, opposés au délit de solidarité envers les étrangers, refusent a fortiori que cette infraction soit soumise à la procédure exceptionnelle prévue pour les infractions les plus graves.






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N° 285

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-73 du code de procédure pénale)


Compléter in fine le 10° bis du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :
Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant en vertu de leurs statuts, vocation, en France, à défendre ou à assister les personnes étrangères sont exclues du champ d'application de cet article ;

Objet

Amendement tendant à préciser expressément que les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et ayant, en vertu de leurs statuts, vocation, en France, à défendre ou à assister les personnes étrangères, ne peuvent entrer dans le champ d'application du délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévue au 4ème alinéa de l'article 21 de l'ordonnance de 1945 et visé par l'article 706-73.






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N° 5

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-73 du code de procédure pénale)


Dans le quatorzième alinéa (10° ter) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
l'article 324-1
par les mots :
les articles 324-1 et 324-2





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N° 6

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-73 du code de procédure pénale)


Dans le quatorzième alinéa (10° ter) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
l'article 321-1
par les mots :
les articles 321-1 et 321-2





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N° 249

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 1er

(Art. 706-73 du code de procédure pénale)


Après le quinzième alinéa (11°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … ° Délits relatifs aux jeux de hasard prévus par l' article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter la liste des infractions soumises à la procédure applicable à la délinquance et à la criminalité organisées en ajoutant les infractions relatives aux jeux de hasard c'est à dire toutes les infractions de fabrication, de détention, d'installation dans des lieux publics d'appareils de jeux de hasard pouvant procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect.





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N° 401

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 1er

(Art. 706-73 du code de procédure pénale)


Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 12°. – Délits de corruption, prévus par les articles 432-11, 433-1, 435-1, 435-2 et 435-3 du code pénal.

Objet

Les auteurs de cet amendement constatent avec étonnement que le délit de corruption ne figure pas dans la liste des infractions les plus graves visées à l'article premier.
Or, compte tenu de la complexité de ce délit qui, bien souvent, a des ramifications internationales, ils considèrent que des moyens procéduraux prévus pour les infractions les plus graves doivent s'appliquer.






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N° 402

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 1er

(Art. 706-75 du code de procédure pénale)


Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-75 du code de procédure pénale.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création de nouvelles juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée. Les pôles économiques et financiers qui existent actuellement sont en principe compétents pour instruire les affaires de criminalité organisée, qui ont le plus souvent des implications financières.






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N° 287

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-75 du code de procédure pénale)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-75 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité
par les mots :
pour lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont été commises en bande organisée

Objet

Amendement de repli tendant à prévoir que le maintien d'une juridiction exceptionnelle ne peut se concevoir sur le fondement de critères aussi imprécis. Il est donc proposé de remplacer cette notion floue par celle plus précise de crimes ou de délits définis plus strictement.





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N° 288

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-75 du code de procédure pénale)


Au début du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-75 du code de procédure pénale,
après le mot :
décret
insérer les mots :
pris en Conseil d'Etat.

Objet

S'agissant de la modification de la carte judiciaire, il convient de disposer des meilleures garanties.





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N° 403

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 1er

(Art. 706-76 du code de procédure pénale)


Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-76 du code de procédure pénale.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création de nouvelles juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée. Les pôles économiques et financiers qui existent actuellement sont en principe compétents pour instruire les affaires de criminalité organisée, qui ont le plus souvent des implications financières.






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N° 404

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 1er

(Art. 706-77 du code de procédure pénale)


Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-77 du code de procédure pénale.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création de nouvelles juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée. Les pôles économiques et financiers qui existent actuellement sont en principe compétents pour instruire les affaires de criminalité organisée, qui ont le plus souvent des implications financières.






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N° 7

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-77 du code de procédure pénale)


Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 706-77 dans le code de procédure pénale par les mots :
par le juge d'instruction





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N° 8

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-77 du code de procédure pénale)


Après les mots :
huit jours
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-77 du code de procédure pénale :
 au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.





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N° 405

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 1er

(Art. 706-78 du code de procédure pénale)


Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-78 du code de procédure pénale.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création de nouvelles juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée. Les pôles économiques et financiers qui existent actuellement sont en principe compétents pour instruire les affaires de criminalité organisée, qui ont le plus souvent des implications financières.






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N° 9

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-78 du code de procédure pénale)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer l'article 706-78 dans le code de procédure pénale, remplacer les mots :
devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel
par les mots :
au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve  dans  le  ressort de la cour d'appel dans lequel  se situe la juridiction initialement saisie





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N° 10

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-78 du code de procédure pénale)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-78 du code de procédure pénale par la phrase suivante :
Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-77.





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Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 406

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 1er

(Art. 706-79 du code de procédure pénale)


Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-79 du code de procédure pénale.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création de nouvelles juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée. Les pôles économiques et financiers qui existent actuellement sont en principe compétents pour instruire les affaires de criminalité organisée, qui ont le plus souvent des implications financières.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 11

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-80 du code de procédure pénale)


Modifier comme suit le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-80 du code de procédure pénale :
1° Dans le premier alinéa, remplacer les mots :
après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat
par les mots :
sur autorisation du procureur de la République donnée par tout moyen
2° Rédiger comme suit le début du second alinéa :
L'autorisation préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa peut être demandée, par tout moyen...





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 470

1 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE


Article 1er

(Art. 706-80 du code de procédure pénale)


Dans le cinquième alinéa de l'amendement n°11, après les mots :

sur autorisation

insérer les mots :

écrite et motivée

Objet

Ce sous-amendement vise à encadrer strictement les prérogatives du Procureur de la République.

Bien que la Commission des Lois améliore le régime des opérations de surveillance en prévoyant que celles-ci s'effectuent après son autorisation, il convient de prévoir qu'elle soit écrite et motivée.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 250

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 1er

(Art. 706-80 du code de procédure pénale)


Modifier comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-80 du code de procédure pénale :
A- Au premier alinéa, remplacer les mots :
après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat
par les mots :
après autorisation expresse du procureur de la République
B- Au début du second alinéa, remplacer les mots :
L'information préalable
par les mots :
L'autorisation préalable

Objet

Cet amendement tend à rétablir le procureur de la République dans ses prérogatives de directeur d'enquête. Il doit être seul habilité à autoriser le déplacement des officiers de police judiciaire hors de leur territoire normal de compétence.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 407

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 1er

(Art. 706-80 du code de procédure pénale)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-80 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
après en avoir informé le
par les mots :
sur autorisation écrite et motivée du

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les opérations de surveillance doivent être effectuées uniquement sur autorisation du Procureur de la République.
Etant donnée l'étendue des pouvoirs accordés aux officiers de police judiciaire, qui pourraient procéder à la surveillance de personnes susceptibles d'avoir commis une infraction relevant de la criminalité organisée sur l'ensemble du territoire national, il semble nécessaire que ce pouvoir soit strictement encadré par le Procureur de la République.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 290

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-80 du code de procédure pénale)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-80 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
après en avoir informé le
par les mots :
après autorisation du

Objet

Amendent de repli tendant à remplacer l'information du procureur de la République par une autorisation.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 291

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-81 du code de procédure pénale)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-81 du code de procédure pénale, après les mots :
fixées par décret
insérer les mots :
en Conseil d'Etat

Objet

Amendement tendant à prévoir que les conditions des infiltrations seront fixées par un décret en Conseil d'Etat et non par un décret simple.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 408

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 1er

(Art. 706-81 du code de procédure pénale)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-81 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
officier de police judiciaire
par les mots :
commissaire divisionnaire

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les opérations d'infiltration sont suffisamment sensibles et dangereuses pour les officiers et agents de police eux-mêmes pour qu'un officier d'un grade supérieur supervise et coordonne ces opérations, qui ne peuvent être confiées à n'importe quel officier de police judiciaire.
C'est pourquoi il semble nécessaire de déterminer dans la loi le grade de l'officier responsable d'une telle opération.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 303 rect.

2 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-81 du code de procédure pénale)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-81 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
suspectées de commettre un crime ou un délit
par les mots :
contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles s'apprêtent à commettre ou qu'elles commettent l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73

Objet

Amendement tendant à harmoniser et préciser la formule de l'article 706-81 avec les dispositions prévues à l'article 706-80.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 409

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 1er

(Art. 706-82 du code de procédure pénale)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-82 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
de ces actes
par les mots :
des actes effectués pour les stricts besoins de l'enquête ou de l'instruction

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent limiter l'exonération de la responsabilité pénale des officiers et agents de police judiciaire aux seuls actes strictement nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'instruction.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 410

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 1er

(Art. 706-82 du code de procédure pénale)


Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-82 du code de procédure pénale.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'exonération de responsabilité pénale prévue pour les personnes privées.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 12

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-82 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-82 du code de procédure pénale :
« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération. 





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 292

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-84 du code de procédure pénale)


Dans les avant-dernier et dernier alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-84 du code de procédure pénale, supprimer les mots :
, même indirectement,

Objet

Amendement tendant à supprimer une précision qui pourrait poser de grandes difficultés d'interprétation.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 13 rect.

2 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-85 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-85 du code de procédure pénale :
« Art. 706-85.- En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 fixe, par une décision renouvelable, un délai pendant lequel l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82 sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.
 





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 251

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 1er

(Art. 706-85 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-85 du code de procédure pénale :
« Art. 706-85 - En cas de décision d'interruption ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre, sur autorisation du magistrat qui a délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81, les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité. Le magistrat est informé de l'achèvement de l'opération d'infiltration.

Objet

Cet amendement propose que le magistrat ayant autorisé l'opération d'infiltration fixe un délai correspondant au temps nécessaire à l'agent infiltré pour se retirer d'une opération.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 14

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-87 du code de procédure pénale)


Rétablir dans la rédaction suivante le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-87 du code de procédure pénale :
« Art. 706-87.- Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration. 
« Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité. 





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N° 293

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-87 du code de procédure pénale)


Rétablir le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-87 du code de procédure pénale, dans la rédaction suivante :
« Art. 706-87. – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

Objet

Réintroduction d'un article figurant dans le projet de loi initial et supprimé par l'Assemblée nationale.





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N° 294

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-88 du code de procédure pénale)


Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-88 du code de procédure pénale.

Objet

Amendement tendant à supprimer l'extension de la garde à vue de 4 jours. Maintien du régime de droit commun.





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N° 411

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 1er

(Art. 706-88 du code de procédure pénale)


Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-88 du code de procédure pénale.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'extension de la durée de la garde à vue jusqu'à quatre-vingt seize heures constitue une mesure excessive, et qui s'apparente à une pré-détention provisoire. La garde à vue risque de devenir une mesure de confort, tant pour les services de police que pour le procureur de la République, mesure de surcroît attentatoire aux libertés individuelles.
Ce nouveau régime dérogatoire de garde à vue vient se superposer aux régimes dérogatoires déjà existants, et tend à faire des régimes d'exception la règle. Le régime de doit commun en matière de garde à vue doit rester la norme afin de respecter l'équilibre entre les pouvoirs de la police et les droits de la défense.





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N° 15

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-88 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-88 du code de procédure pénale :
«Art. 706-88.- Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
« Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des 3° et 9° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante douzième heure. 





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 469

1 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-88 du code de procédure pénale)


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 15 pour l'article 706-88 du code de procédure pénale, après les mots :
le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider,
insérer les mots :
à la suite d'un débat contradictoire, en présence de l'avocat,

Objet

A la fin d'une garde à vue qui aura duré quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction pourront, et ceci sans avoir entendu la personne gardée à vue, décider de prolonger la garde à vue de quarante-huit heures.
Il est utile de permettre qu'à cette occasion un débat contradictoire puisse avoir lieu en présence de l'avocat.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 295 rect.

2 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-88 du code de procédure pénale)


Supprimer la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article 706-88 du code de procédure pénale.

Objet

Dans l'hypothèse de toute  prolongation de la garde à vue, il est indispensable que la personne gardée à vue soit présentée à un magistrat.





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Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 296 rect.

2 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-88 du code de procédure pénale)


Compléter in fine le troisième alinéa du texte proposé cet amendement pour l'article 706-88 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :
Elle fait l'objet d'une décision écrite et spécialement motivée.

Objet

 Amendement de repli tendant à prévoir que lorsque la prolongation a été accordée sans la présentation préalable de la personne, la décision du magistrat doit être écrite et spécialement motivée.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 283 rect.

2 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-88 du code de procédure pénale)


I. Au début du dernier alinéa du texte de cet amendement pour l'article 706-88 du code de procédure pénale, insérer une phrase ainsi rédigée :
Dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issue de la vingtième heure, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat selon les modalités prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale.

II. Dans le dernier alinéa du même texte, après les mots :

par l'article 63-4 

remplacer les mots :

à l'issue de la quarante-huitième heure  puis de la soixante-douzième heure de la mesure

par les mots :

à l'issue de la douzième heure de la mesure et de la trente-sixième heure

Objet

Amendement tendant à maintenir le régime actuel de la présence de l'avocat.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 297 rect.

2 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-88 du code de procédure pénale)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article 706-88 du code de procédure pénale, après les mots :
par l'article 63-4, à l'issue
insérer les mots :
de la trente sixième heure,

Objet

Le régime de garde à vue prévu pour les infractions relevant de l'article 706 - 73 est l'un des plus sévères, sa durée maximale étant de quatre-vingt seize heures. Or, plus les faits sont graves plus s'impose la nécessité de donner des garanties aux justiciables.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 298

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Article additionnel après Art. 706-88 du code de procédure pénale)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-88 du code de procédure pénale, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - Dans le temps prévu pour cette garde à vue, la personne mise en cause est déférée devant un magistrat.

Objet

Le délai de garde à vue correspond au temps nécessaire pour déférer une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction devant un magistrat.
Si l'on admet que c'est pour une autre raison, il n'en reste pas moins que ce délai doit être maximum.
Cet amendement permet également d'être en conformité avec l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme  qui dispose que « toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge » et « que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales ».





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N° 412

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 1er

(Art. 706-90 du code de procédure pénale)


Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-90 du code de procédure pénale.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la généralisation des perquisitions.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 16

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-90 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-90 du code de procédure pénale :
« Art. 706-90.- Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues par l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.





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N° 17

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-91 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-91 du code de procédure pénale :
« Art. 706-91.- Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
« En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d'habitation :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;
« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
« 3° Lorsqu'il existe des présomptions qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73.





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N° 18

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-92 du code de procédure pénale)


Dans le second alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-92 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
par le deuxième alinéa de l'article 706-91
par les mots :
par les 1°, 2° et 3° de l'article 706-91





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N° 19

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-94 du code de procédure pénale)


Supprimer le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-94 du code de procédure pénale.





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N° 299

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-95 du code de procédure pénale)


Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-95 du code de procédure pénale par les mots :
ou d'un avocat désigné par celui dont le domicile est en cause.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 20

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-96 du code de procédure pénale)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-96 du code de procédure pénale, après les mots :
prévues par les articles
insérer la référence
100, deuxième alinéa,





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N° 300

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-96 du code de procédure pénale)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-96 du code de procédure pénale, après les mots :
exercées par le
insérer les mots :
juge des libertés et de la détention saisi par le

Objet

Il convient de préserver les prérogatives du juge des libertés et de la détention.






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N° 21

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-96 du code de procédure pénale)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-96 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
dans les meilleurs délais
par les mots :
sans délai





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N° 22

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Section 6 du Chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit l'intitulé du texte proposé par le I de cet article pour la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale :
« Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules





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N° 23

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-97 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-97 du code de procédure pénale :
« Art. 706-97.- Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.





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N° 24

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-97-1 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-97-1 du code de procédure pénale :
« Art. 706-97-1.- Les décisions prises en application de l'article 706-97 doivent comporter tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. 





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N° 25

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-97-2 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-97-2 du code de procédure pénale :
« Art. 706-97-2.- Ces décisions sont prises pour une durée maximum de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée.





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N° 26

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Article additionnel après Art. 706-97-2 du code de procédure pénale)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-97-2 du code de procédure pénale, insérer quatre articles additionnels ainsi rédigés :
« Art. 706-97-3.- Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-97.
« Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues par l'article 706-97 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.
« Art. 706-97-4.- Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
« Art. 706-97-5.- Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
« Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
« Art. 706-97-6.- Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
« Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. 





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N° 302

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 706-100 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-100 du code de procédure pénale :
« Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier, puisse consulter le dossier de la procédure.

Objet

L'article 706-100 tel qu'il a été adopté par l'Assemblée Nationale limite, par un cumul de conditions, le droit d'accès au dossier
Il est donc proposé de supprimer au moins la condition relative à une éventuelle nouvelle audition décidée par le procureur de la République.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 27

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-100 du code de procédure pénale)


I.-Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-100 du code de procédure pénale, après les mots :
une nouvelle audition
insérer les mots :
ou à un nouvel interrogatoire
II.-Après les mots :
toute nouvelle audition
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-100 du code de procédure pénale:
ou tout nouvel interrogatoire de la personne.





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N° 28

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-100 du code de procédure pénale)


Compléter le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-100 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête.





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N° 29

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Supprimer le paragraphe II de cet article.





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N° 244

26 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAENEL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Supprimer le II de cet article.





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N° 413

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 63 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... – Toute personne gardée à vue a droit au respect de son intégrité physique et morale.
« Lors de la garde à vue, un repas chaud par vingt-quatre heures ainsi qu'une installation sanitaire décente doivent être mis à la disposition de la personne gardée à vue. »

Objet

Il s'agit, par cet amendement, d'insérer dans le code de procédure pénale, la garantie du principe de respect de la dignité humaine et de son application concrète en assurant à la personne gardée à vue des conditions décentes de garde à vue.
Par ailleurs, cet amendement correspond à la volonté du Ministre de l'Intérieur qui, donnant instruction au directeur général de la police nationale et au directeur de la gendarmerie nationale le 11 mars 2003, déplorait les conditions dans lesquelles se déroulent les gardes à vue, en les considérant comme insatisfaisantes en terme de respect et de dignité des personnes.





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N° 30 rect.

2 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après l'article 15 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1.-  Les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits. »





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 245 rect. bis

2 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 30 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. HAENEL

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rétribution ne peut bénéficier aux auteurs et co-auteurs de l'infraction faisant l'objet des renseignements. »





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N° 31

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


A.-Au début du second alinéa du paragraphe I de cet article, remplacer la référence :
par la référence
B.-En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa du paragraphe I de cet article :
Il est inséré, après le 7° de l'article 221-4 du code pénal un 8° ainsi rédigé :





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N° 414

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 2


Supprimer le II de cet article.

Objet

Ce nouvel article L. 221-5-1 du code pénal crée une nouvelle infraction qui réprime le fait de proposer à une personne une rémunération afin qu'elle commette un assassinat. L'élément intentionnel et l'élément matériel sont ici absents de la définition qui ne prévoit même pas un commencement d'exécution.
Ici, la moindre parole ou plaisanterie seront susceptibles d'être poursuivies, c'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.






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N° 32

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le paragraphe XIX de cet article :
XIX.- Le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifié :
1° Les mots : « de deux ans et d'une amende de 9.000 euros » sont remplacés par les mots : « de trois ans et d'une amende de 45.000 euros ».
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »





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N° 33

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le paragraphe XX de cet article :
XX.- Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi modifié :
1° Les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ».
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »





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N° 34

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le paragraphe XXI de cet article :
XXI.- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ».
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigé : « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »





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N° 305

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2 BIS


I – Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 322-6-1 du code pénal, remplacer les mots :
d'un an
par les mots :
de 3 ans
et les mots :
15 000 €
par les mots :
45 000 €
II – Dans le second alinéa du même texte, remplacer le mot :
trois
par le mot :
cinq
et les mots :
45 000 €
par les mots :
75 000 €

Objet

Amendement tendant à augmenter les peines prévues par cet article pour la diffusion par tout moyen de procédés de fabrication d'engins de destruction.






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N° 306

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Nous sommes opposés à l'extension du régime d'atténuation ou d'exemption de peine. Ces dispositions doivent être réservées aux formes les plus graves de la criminalité.






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N° 415

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 3 allonge la liste des infractions pour lesquelles les dispositions sur les repentis s'appliquent. Il ne correspond pas aux critères d'une justice pénale juste, équitable et aux résultats incontestables.






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N° 35

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


A.- Après le paragraphe II de cet article, insérer un paragraphe II bis ainsi rédigé :
II bis.- Après l'article 706-63 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI bis ainsi rédigé :
« Titre XXI bis - Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions
« Art. 706-63-1.- Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.
« En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.
« Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort des personnes concernées.
« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l'article 132-78. »
B.- En conséquence, supprimer les quatrième à sixième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article 132-78 du code pénal.





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N° 254 rect.

2 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 35 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 3


Remplacer la seconde phrase du sixième alinéa du A du texte de l'amendement n° 35 par deux phrases ainsi rédigés :
« 
Lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs.

Objet

Ce sous-amendement complète l'amendement proposé par la commission des Lois en prévoyant des sanctions dans les cas où la révélations de l'identité d'emprunt a causé soit des violences sur cette personnes et sa famille soit la mort du repentis et de sa famille.





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N° 475 rect.

2 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 35 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE 3


Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article 706-63-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
sur réquisitions du ministre de la justice
par les mots:
sur demande du procureur d e la République

Objet

 





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N° 253

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 3


Remplacer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 132-78 du code pénal par deux alinéas ainsi rédigés :
« 
Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.

Objet

Cet amendement propose un système de protection des repentis. Le projet de loi prévoit deux types de sanction à l'encontre des personnes qui auraient révélé l'identité des repentis entraînant, le cas échéant, la mort de l'intéressé. Il s'agit des mêmes sanctions que celles prévues en cas de révélation de l'identité de l'agent infiltré. Or, pour les repentis, rien n'est prévu pour protéger le conjoint et les enfants du repentis. D'autre part, le texte ne prévoit aucune sanction lorsque la révélation d'identité a causé des violences à l'encontre des repentis et de son entourage.
Cet amendement vise à combler ce vide juridique.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 307

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Supprimer le III de cet article.

Objet

Amendement de repli tendant à exclure les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement du bénéfice du régime d'atténuation ou d'exemption de peine.





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N° 308

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Supprimer le XI de cet article.

Objet

Amendement de repli tendant à exclure le vol du bénéfice du régime d'atténuation ou d'exemption de peine.





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N° 309

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Supprimer le XII de cet article.

Objet

Amendement de repli tendant à exclure les extorsions du bénéfice du régime d'atténuation ou d'exemption de peine.





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N° 310

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le secret de l'enquête et de l'instruction est d'ores et déjà protégé par les dispositions des articles 11 du code de procédure pénale et de l'article 226-13 du code pénal.





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N° 416

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le secret de l'enquête et de l'instruction est d'ores et déjà protégé par les dispositions des articles 11 du code de procédure pénale et 226-13 du code pénal.






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N° 36

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Au début du texte proposé par cet article pour l'article 434-7-2 du code pénal, insérer les mots :
Sans préjudice des droits de la défense,





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N° 311

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 434-7-2 du code de procédure pénale, après les mots :
du fait de ses fonctions
insérer les mots :
participe à l'enquête

Objet

Amendement de repli.

La profession d'avocat rappelle que la violation du secret professionnel est déjà prévue dans l'article 226-13 du code pénal, et surtout que la notion de « fonctions » est trop large, et son interprétation risque donc de préjudicier de manière considérable les droits de la défense. Dans un souci de bonne instruction, il semble opportun de limiter cette disposition aux personnes qui concourent à l'enquête, directement concernées par cette mesure.






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N° 312

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 434-7-2 du code de procédure pénale après les mots :
du fait de ses fonctions
insérer les mots :
, sans préjudice des droits de la défense

Objet

Amendement de repli.
La violation du secret professionnel est déjà prévue dans l'article 226-13 du code pénal Les avocats sont plus particulièrement visés par l'article 226-3 du Code Pénal qui les oblige à respecter le secret professionnel dès lors que les informations qui sont portées à leur connaissance en leur qualité d'avocat désigné ou commis à la défense d'une personne le sont dans le cadre de l'information préalable ou de l'enquête. 
De plus  l'article 11 du code de procédure pénale dispose que «  sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure en cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ».
Enfin, l'incrimination créée par la nouvelle infraction apparaît peu compatible avec la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
En effet, la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans un arrêt du 21 janvier 1999 considère que l'application à un journaliste du délit de recel de violation du secret professionnel est contraire à l'article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales instituant la liberté.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 37 rect.

2 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 434-7-2 du code pénal, supprimer les mots :
, directement ou indirectement,
 

Objet

Il est normal de sanctionner une personne qui, du fait de ses fonctions, a accès à des informations confidentielles et qui divulgue ces informations à un complice, en lui permettant ainsi de s'échapper.
Toutefois, mentionner la révélation « directe ou indirecte » des informations est ambigu.
A titre d'exemple, si un avocat indique à son client que le nom d'une certaine personne figure dans le dossier et que le client informe ensuite cette personne qu'elle est citée, lui permettant de se soustraire à la justice, l'avocat risque de pouvoir être poursuivi alors qu'il n'a fait que son travail.





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N° 313

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 434-7-2 du code de procédure pénale après les mots :

de révéler, directement

supprimer les mots :

ou indirectement

Objet

Amendement de repli et rédactionnel.






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N° 38

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 434-7-2 du code pénal, remplacer les mots :
est de nature à entraver
par les mots :
a pour objet d'entraver





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N° 39

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le paragraphe I de cet article :
I.- Les trois derniers alinéas de l'article 63-4 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux  6°, 8°, 8° bis, et 11° de l'article 706-73 ou, lorsqu'elle est commise en bande organisée, mentionnée au 4° de cet article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir  qu'à l'issue d'un délai de trente-six heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 9° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. »





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 40

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Après le paragraphe I de cet article, insérer un paragraphe I bis ainsi rédigé :
I bis.- L'article 76 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les nécessités de l'enquête relative à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes."





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 41

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Après le paragraphe III de cet article, insérer un paragraphe III bis ainsi rédigé :
III bis.- L'article 706-28 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation ».
2° Le deuxième alinéa est supprimé.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 42

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le paragraphe IV de cet article :
IV.- Les articles 76-1, 706-23, 706-24, 706-24-1, 706-24-2, 706-29, 706-30, 706-32 et 706-36-1 du même code sont abrogés.





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(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 314

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 145-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil, verbalement ou par écrit, et toute facilité compatible avec les exigences de sécurité dans les juridictions judiciaires pour l'exercice de leur défense. »

Objet

La possibilité donnée aux prévenus de s'entretenir librement avec leur avocat est actuellement réglementée dans le cadre des établissements pénitentiaires par l'article D-67 du Code de procédure pénale. En revanche, aucune disposition légale ne prévoit de régime applicable à la libre communication du prévenu avec son avocat dans le cadre des juridictions judiciaires. En l'état actuel des choses, chaque Tribunal de Grande Instance dispose de sa propre « ligne de conduite » en la matière, ce qui porte atteinte au principe d'égalité des justiciables devant la loi.

La libre communication du prévenu avec son avocat dans l'enceinte du Tribunal est d'ores et déjà possible dans les juridictions qui disposent de parloirs spécifiques. De plus, cette possibilité s'inscrit pleinement dans une perspective de rationalisation du fonctionnement de la justice dans la mesure où elle contribue à un traitement accéléré des affaires en cours.

L'affaire récente du Tribunal de Grande Instance de Versailles se fait écho de cette revendication, dans son ordonnance de référé en date du 16 juin 2003, relative à la cage de verre du box des accusés de la salle de la cour d'assises des Yvelines qui empêchait tout communication de l'accusé avec son conseil (copie jointe de l'ordonnance dans son intégralité).






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 259

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SCHOSTECK, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. ».

Objet

L'article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure a eu pour objet de renforcer l'efficacité des GIR en levant l'obligation de secret professionnel à laquelle sont soumis les agents des douanes, des services fiscaux, de la comptabilité publique et de la répression des fraudes. Ces derniers sont désormais tenus de communiquer aux officiers et agents de police judiciaire, les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière sans être soumis à cette contrainte juridique.
En revanche, le législateur a omis de considérer l'activité d'enquête des services douaniers et fiscaux qui font également partie des GIR. Il serait en effet cohérent, au regard des ambitions affichées, de lever le secret auquel sont soumis les officiers et agents de police judiciaire, au profit d'une utilisation dans les enquêtes douanières et fiscales.
L'absence d'accès direct des fonctionnaires de ces administrations aux procédures diligentées par les OPJ est susceptible de constituer une entrave au bon fonctionnement des GIR, alors que toutes les restrictions ont été levées en sens inverse.
La mise en place d'un système autorisant la réciprocité permettrait de donner un plein effet au dispositif, en évitant ainsi que des éléments à la charge des personnes mises en causes ne puissent pas être exploités dans les investigations des services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Les sanctions fiscales et pénales prévues par le code général des impôts et le code des douanes constituent en effet un régime dont l'aspect dissuasif devrait être utilisé de façon optimale. En outre, ce dispositif serait susceptible d'avoir une incidence non seulement sur la non réitération des comportements délictueux, mais également sur la préservation des intérêts du Trésor.





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N° 43

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 694 du code de procédure pénale)


I. Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa (1°) et la seconde phrase du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694 du code de procédure pénale :
Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie.
II. Remplacer la première phrase du dernier alinéa  du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694 du code de procédure pénale par deux phrases ainsi rédigées :
En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution aux autorités  compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités. 





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N° 44

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 694-1 du code de procédure pénale)


I - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-1 du code de procédure pénale :
En cas d'urgence, les demandes d'entraide ...
II - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
doyen des juges d'instruction
par les mots :
juge d'instruction





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N° 46

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 694-3 du code de procédure pénale)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 694-3 du code de procédure pénale, après les mots :
indiquées par
remplacer les mots :
les autorités étrangères
par les mots :
les autorités compétentes de l'Etat requérant





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N° 45

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 694-3 du code de procédure pénale)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-3 du code de procédure pénale par deux phrases ainsi rédigées  :
Lorsque la demande d'entraide ne peut  être exécutée conformément aux exigences de l'Etat requérant, les autorités compétentes françaises en informent sans délai les autorités de l'Etat  requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée. Les autorités françaises compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.





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N° 47

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 694-4 du code de procédure pénale)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-4 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :
Le ministre de la justice apprécie les suites à donner à la demande d'entraide.   
 





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N° 48

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 694-5 du code de procédure pénale)


I. Après les mots :
à l'étranger,
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-5 du code de procédure pénale :
de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.
II. Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-5 du code de procédure pénale :
« Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle. 
III. Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-5 du code de procédure pénale :
« L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement. 
IV. Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 694-5 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
d'une juridiction étrangère
par les mots :
des autorités judiciaires de l'Etat requérant





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N° 49

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 694-7 du code de procédure pénale)


A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 694-7 du code de procédure pénale, remplacer la référence :
706-86
par la référence : 
706-87





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N° 50

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 694-8 du code de procédure pénale)


Dans le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 694-8 du code de procédure pénale, remplacer la référence :
706-86
par la référence :
706-87





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N° 51

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'intitulé du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale :
« Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne





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N° 52

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 695-1 du code de procédure pénale)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-1 du code de procédure pénale, remplacer le mot :
dispose
par le mot :
stipule





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N° 53

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 695-2 du code de procédure pénale)


I.- Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-2 du code de procédure pénale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, l'autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête, soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des enquêtes complexes  impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres, soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.
« Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :
II.- Rédiger comme suit l'antépénultième et l'avant-dernier alinéas du même texte :
« Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.
« Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.





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N° 54

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 695-3 du code de procédure pénale)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-3 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
dans les conditions prévues par la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée
par les mots :
auprès d'une équipe commune d'enquête 





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N° 55

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 695-3 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-3 du code de procédure pénale :
« Leurs missions sont définies par l'autorité de l'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe intervient.





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25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 695-6 du code de procédure pénale)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 695-6 du code de procédure pénale, supprimer les mots :
agissant en tant que collège





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N° 57

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 695-8 du code de procédure pénale)


Après les mots :
dans les conditions fixées
rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 695-8 du code de procédure pénale :
par l'article 30





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N° 58

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 695-9 du code de procédure pénale)


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article

695-9 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

magistrats du ministère public ainsi qu'aux juridictions d'instruction ou de jugement
par les mots :
 autorités judiciaires compétentes





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N° 59

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 695-9 du code de procédure pénale)


Après les mots :
des  motifs
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du second  alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-9 du code de procédure pénale :
liés au bon déroulement d'une enquête en cours ou à la sécurité des personnes.





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N° 60

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 695-9 du code de procédure pénale)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-9 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
" Le représentant national est informé par le procureur général des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust et qui concernent  au moins deux autres Etats membres de l'Union européenne .   





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N° 61

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. 695-9 du code de procédure pénale)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-9 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
" Il est également compétent pour recevoir et transmettre au procureur général des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte anti fraude.





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N° 273

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON


Article 6

(Article additionnel après Art. 695-10 du code de procédure pénale)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article 695-10 du code de procédure pénale, insérer les dispositions suivantes :
« Chapitre IV (nouveau ) . - Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
« Section 1. Dispositions générales
« Art. 695-11 .Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre, appelé Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
« L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, pour adresser aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur leur demande un mandat d'arrêt européen. 
« Art. 695-12 . - Les faits qui peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, les suivants :
« 1° Les faits punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ;
« 2° Les faits punis d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement.
« Art. 695-13 . - Tout mandat d'arrêt européen contient, dans les formes prévues par le formulaire figurant en annexe de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, les renseignements suivants :
« - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
« - la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;
« - l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-22 ;
« - la nature et la qualification légale de l'infraction, notamment au regard de l'article 695-22 ;
"- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;
« - la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou l'échelle de peines prévue pour l'infraction par la loi de l'Etat membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.
« Art. 695-14 . - Le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre Etat membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.
« Section 2. Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises
« Paragraphe 1er. Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen
« Art. 695-15 . - Le ministère public près la juridiction qui a statué est compétent pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des mandats d'arrêt décernés par les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14.
« Le ministère public est également compétent pour poursuivre, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté égales ou supérieures à quatre mois d'emprisonnement prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14.
« Art. 695-16 . - Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité, par le ministère public susvisé à ladite autorité.
« Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen peut s'effectuer soit par la voie du Système d'Information Schengen (SIS), soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen, soit, s'il n'est pas possible de recourir au SIS, par la voie de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.
« Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse, sans délai, au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.   
« Paragraphe 2. Effets du mandat d'arrêt européen
« Art. 695-17 . - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre d'exécution ;
« 2° Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues à l'article 695-18 ;
« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ;
« 4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif,  ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
« 5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement.
 « Art. 695-18 . - Pour le cas visé au 2° de l'article 695-17, la renonciation doit porter sur des faits antérieurs à la remise. Elle est donnée devant la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise et a un caractère irrévocable.
« Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
« Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la juridiction compétente, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue. 
« Art. 695-19 . - Pour les cas visés au 3° des articles 695-17 et 695-20, la demande de consentement est adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit contenir, dans les conditions prévues à l'article 695-14 les renseignements énumérés à l'article 695-13.
« Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-17, elle est accompagnée d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations faites par la personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution est demandé.
« Art. 695-20 .
- I. -Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à 4° de l'article 695-17;
« 2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article 695-18 ;
« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.
« II. - Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.
« Section 3. Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères
« Paragraphe 1er. Conditions d'exécution
« Art. 695-21 . - Un signalement dans le Système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen.
« Art. 695-22 .
- L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :
« 1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par l'amnistie ;
« 2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
« 3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;
« 4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ;
« 5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.
« Art. 695-23 . - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est également refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.
« Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :
« - participation à une organisation criminelle ;
"- terrorisme ;
« - traite des êtres humains ;
« - exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;
« - trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
« - trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
« - corruption ;
« - fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
« - blanchiment du produit du crime ;
« - faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;
« - cybercriminalité ;
« - crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;
« - aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;
« - homicide volontaire, coups et blessures graves ;
« - trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
« - enlèvement, séquestration et prise d'otage ;
« - racisme et xénophobie ;
« - vols organisés ou avec arme ;
« - trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art ;
« - escroquerie ;
« - racket et extorsion de fonds ;
« - contrefaçon et piratage de produits ;
« - falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
« - falsification de moyens de paiement ;
« - trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;
« - trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;
« - trafic de véhicules volés ;
« - viol ;
« - incendie volontaire ;
« - crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;
« - détournement d'avion ou de navire ;
« - sabotage.
« Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt  européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.
« Art. 695-24 . - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :
« 1° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;
« 2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ;
« 3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;
« 4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national.
« Art. 695-25 . - Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit être motivé.
« Paragraphe 2. Procédure d'exécution
« Art. 695-26 . - Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union européenne est adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de  l'article 695-16.
« Si le procureur général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« A titre transitoire, jusqu'au moment où le Système d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations visées à l'article 695-13, un signalement effectué conformément aux dispositions de l'article 95 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes du 19 juin 1990 vaut mandat d'arrêt européen en attendant la réception, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne recherchée a été arrêtée, de l'original en bonne et due forme ou d'une copie certifiée conforme. Cet original ou sa copie certifiée conforme doit parvenir, au plus tard, six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée, faute de quoi l'intéressé est, à moins qu'il ne soit détenu pour une autre cause, remis d'office en liberté. La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à la remise si un mandat d'arrêt européen parvient ultérieurement.
« Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet Etat.
« Art. 695-27 . - Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5.
« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
« L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.
« Art. 695-28 . - Le procureur général notifie ensuite à la personne recherchée, dans une langue qu'elle comprend, le mandat d'arrêt européen délivré à son encontre ou, s'il y a lieu, le signalement dans le Système d'information Schengen  la concernant accompagné des informations prévues à l'article 95 de la convention visée au troisième alinéa de l'article 695-26, et l'informe de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ainsi que des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité.
« Lorsque la personne réclamée a demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment appelé, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.
« Le procureur général ordonne l'incarcération de la personne recherchée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.
« Il en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.
« Paragraphe 3. Comparution devant la chambre de l'instruction
« Art. 695-29 . - La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
« Art. 695-30 . - Lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
« Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat membre d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat membre d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
« Art. 695-31 . - Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre de l'instruction l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.
« Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à la remise, la chambre de l'instruction lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation. Le consentement de la personne recherchée à être remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis lors de l'audience.
« Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de l'instruction statue, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 695-32, dans les dix jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision motivée dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 659-33. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.
« Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre de l'instruction est notifiée par tout moyen et sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission par les soins du procureur général.
« Art. 695-32 . - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification de la faculté pour la personne recherchée :
« 1° De former opposition dans l'Etat membre d'émission à la décision rendue en son absence ainsi que d'être jugée en sa présence, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l'audience sur le fondement de laquelle le mandat d'arrêt européen a été délivré ;
« 2° D'être renvoyée en France dont elle est ressortissante  pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui sera éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du  mandat d'arrêt.
«  Art. 695-33 . - Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui  permettre de statuer sur  la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.
« Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de  l'article 695-31 ne commencent à courir qu'à compter du jour où l'autorité judiciaire française a été informée de sa levée.
« Dans le cas où le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 695-26, les délais visés à l'article 695-31 ne commencent à courir qu'à compter du jour où l'autorité judiciaire française a été informée de la décision de cet Etat.
« Art. 695-34 . - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
« Lors de toute demande de mise en liberté, la personne réclamée fait connaître à la chambre de l'instruction l'avocat qu'elle a choisi ou qui a été commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui recevra les actes qui lui sont destinés.
« L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue par décision motivée après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.
« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138.
« Quand la mise en liberté est prononcée, la personne recherchée est avisée que toute notification ou signification faite à son avocat sera réputée lui être délivrée. Mention de cet avis, ainsi que du nom et de l'adresse de l'avocat désigné, est portée sur l'arrêt rendu. 
« Art. 695-35 . - La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.
« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y lieu, en présence d'un interprète. 
« La chambre de l'instruction statue, dans les quinze jours de sa saisine, par un arrêt motivé rendu en audience publique. 
« Art. 695-36 . - Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre par décision motivée rendue en audience publique.
« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire et ordonne l'incarcération de l'intéressé, par décision motivée rendue en audience publique.
« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.
«  Paragraphe 4. Remise de la personne recherchée
« Art. 695-37 . - Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire requérante au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de l'instruction.
« Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de l'instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
« Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire requérante et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.
« A l'expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.
« Art. 695-38 . - Les dispositions de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison notamment de son âge ou de son état de santé.
« Le procureur général en informe alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.
« A l'expiration du délai visé dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39,  remise d'office en liberté.
« Art. 695-39 . - Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé. Si tel en est le cas, le procureur général en avise immédiatement l'autorité judiciaire d'émission.
« La chambre d'instruction peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.
« Art. 695-40 . - Lors de la remise, le procureur général mentionne la durée de la détention subie sur le territoire national du fait de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.
« Paragraphe 5. Cas particuliers
« Art. 695-41 . - Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, à la saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par le premier alinéa de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par le premier alinéa de l'article 59, des objets :
« 1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
« 2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.
« Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1 du code de procédure pénale.
« Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.
« La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.
« Sont toutefois réservés les droits que l'Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.
« Art. 695-42 . - Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même  personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction, le cas échéant, après consultation de l'unité Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
« En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un Etat tiers, la chambre de l'instruction décide de la priorité compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable.
« Art. 695-43 . - Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation, le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général près la cour d'appel concernée en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, en lui en indiquant les raisons.
« Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles et en particulier si, consécutivement à une cassation avec renvoi, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt dix jours à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général près la cour d'appel concernée en informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.
« Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.
« Art. 695-44 . - Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, la chambre de l'instruction accède à toute demande d'audition de la personne recherchée présentée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.
« L'avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
« L'audition de l'intéressé est conduite, en présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président de la chambre de l'instruction, assisté d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« Mention de ces informations est faite au procès-verbal qui est aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« Art. 695-45. - La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible et que la personne recherchée y consent, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et  695-29, aux premier à troisième alinéas de l'article 695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.
« La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.
« Art. 695-46 . - La chambre de l'instruction, devant laquelle la personne réclamée avait comparu, est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise.
« La chambre de l'instruction est également compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à la remise de la personne réclamée à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.
« Dans  les deux cas, un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre de l'instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. 
« La chambre de l'instruction statue sans recours, par une décision motivée, après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
« Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées à l'article 695-23, et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.
« Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à l'article 695-24.
« Section 4. Transit
« Art. 695-47 . - Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.
« Lorsque la personne recherchée est de nationalité française, l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.
«  Lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine, le transit est refusé.
« Art. 695-48 . - La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :
« - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
« - l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;
« - la nature et la qualification légale de l'infraction ;
« -la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée. 
«  Art. 695-49 . - La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 645-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.
«  Art. 695-50 . - Il est fait application des dispositions des articles 695-47 à  695-49 en cas d'utilisation de la voie aérienne lorsqu'un atterrissage est prévu sur le territoire national ou en cas d'atterrissage fortuit.
« Art. 695-51 . - Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées par un Etat membre de l'Union européenne pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'insérer dans le code de procédure pénale les dispositions nécessaires à l'application par la France de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen.
La France a révisé sa Constitution au début de l'année pour pouvoir mettre en oeuvre le mandat d'arrêt européen, mais il est nécessaire en outre de transposer la décision-cadre avant le 31 décembre 2003. Tel est l'objet de cet amendement.





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Direction de la séance

Projet de loi

Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 62

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 6

(Article additionnel après Art. 695-10 du code de procédure pénale)


Compléter in fine le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour le titre X du livre IV du code de procédure pénale par un chapitre additionnel ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« De l'extradition

« Art. 696. - En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales.

« Section 1

« Des conditions de l'extradition

« Art. 696-1. - Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente section.
« Art. 696-2. - Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.
« Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande, a été commise :
« - Soit sur le territoire de l'Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ;
« - Soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ;
« - Soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.
« Art. 696-3. - Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :
« 1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;
« 2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieure à deux ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.
« En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle.
« Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.
« Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.
« Si la personne réclamée a été antérieurement l'objet, en quelque pays que ce soit, d'une condamnation définitive à deux mois d'emprisonnement, ou plus, pour un délit de droit commun, l'extradition est accordée, suivant les règles précédentes, c'est-à-dire seulement pour les crimes ou délits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière infraction.
« Les dispositions précédentes s'appliquent aux infractions de droit commun commises par des militaires.
« Art. 696-4. - L'extradition n'est pas accordée :
« 1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;
« 2° Lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ;
« 3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;
« 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
« 5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ;
« 6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ;
« 7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense. 
« Art. 696-5. - Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.
« Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la réextradition.
« Art. 696-6. - Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni punie pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition.
« Art. 696-7. - Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné en France, et où son extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.
« Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.
« Est régi par les dispositions du présent article le cas où l'étranger est soumis à la contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code. 

« Section II

« De la procédure d'extradition de droit commun

« Art. 696-8. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
« Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique. Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.
« Lorsque la demande d'extradition émane d'un Etat membre de l'Union européenne, la requête est adressée directement par les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à l'article 696-9. 
« Art. 696-9. - La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent. Celui-ci la transmet, pour exécution, au procureur de la République territorialement compétent. 
« Art. 696-10. - Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5.
« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra, dans un délai de sept jours, devant le procureur général. Le procureur de la République l'avise également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général.
« Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie. 
« Art. 696-11. - Lorsque son incarcération a été ordonnée, la personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et placée sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée.
« Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de quatre jours à compter de la présentation de la personne au procureur de la République. 
« Art. 696-12. - Les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont transmises par le procureur de la République au procureur général. Dans le délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa de l'article 696-10, le procureur général notifie à la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant d'un consentement à l'extradition.
« Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.
« Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à la personne réclamée son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats est informé de ce choix par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de l'intéressé et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal. 
« Art. 696-13. - Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
« Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal.
« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète. 
« Art. 696-14. - Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte.
« La chambre de l'instruction donne acte de son consentement à la personne réclamée dans les sept jours ouvrables à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné. Elle statue sans recours. 
« Art. 696-15.-  Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de dix jours à compter de la date de sa présentation au procureur général.
« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.
« Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.
« Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.
« Le dossier est envoyé au ministre de la justice dans les meilleurs délais.
« Art. 696-16. - La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure. 
« Art. 696-17.- Si l'avis motivé de la chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis est définitif, l'extradition ne peut être accordée.
« La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté. 
« Art. 696-18.- Dans les cas autres que celui prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
« Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux. 
« Art. 696-19.- La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
« Lors de toute demande de mise en liberté, la personne réclamée fait connaître à la chambre de l'instruction l'avocat qu'elle a choisi ou qui a été commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui recevra les actes qui lui sont destinés.
« L'avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue par décision motivée après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu en audience publique. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à quinze jours.
« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138.
« Quand la mise en liberté est prononcée, la personne réclamée est avisée que toute notification ou signification faite à son avocat sera réputée lui être délivrée. Mention de cet avis, ainsi que du nom et de l'adresse de l'avocat désigné, est portée sur l'arrêt rendu.
« Art. 696-20.- La mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.
« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« La chambre de l'instruction statue, dans les vingt jours de sa saisine, par un arrêt motivé rendu en audience publique.
« Art. 696-21. - Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre par décision motivée rendue en audience publique.
« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l'intéressé, par décision motivée rendue en audience publique.
« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.
« Art. 696-22.- Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice.
« La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté. 
« Art. 696-23.- En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le procureur de la République territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne recherchée aux fins d'extradition par ledit Etat et son placement sous écrou extraditionnel.
« La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8 et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne recherchée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée, et le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au ministre des affaires étrangères.
« Le procureur de la République donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice et au procureur général.
« Art. 696-24.- La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8.
« Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 696-9 et suivants. 

« Section III

« De la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne

« Art. 696-25.- Hors les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d'arrêt européen, lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane d'un Etat partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des articles 696-10 et 696-11.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-10, le délai de comparution de la personne réclamée est fixé à trois jours ; celle-ci est, en outre, informée qu'elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.
« Art. 696-26.- Dans un délai de trois jours à compter de l'incarcération de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.
« L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 696-12.
« Art. 696-27.- Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été présentée au procureur général.
« Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 696-15 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.
« Art. 696-28.- Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en application du premier alinéa de l'article 696-27, le président de la chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
« Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours consentir à son extradition.
« Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, la chambre de l'instruction renvoie le procureur général à appliquer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-27.
« Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.
« Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature.
« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« Art. 696-29.- Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.
« La chambre de l'instruction statue en audience publique dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.
« Art. 696-30.- Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction accordant son extradition, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
« Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles 696-15 et suivants.
« Art. 696-31.- Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision intervenue.
« Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si la personne extradée est détenue en France pour une autre cause.
« Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.
« Art. 696-32.- Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 696-28 à 696-31, la mise en liberté peut, à la demande de la personne réclamée ou de son avocat selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7, être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction. Celle-ci statue dans les conditions prévues à l'article 696-19. Toutefois les dispositions de l'article 696-20 sont susceptibles de recevoir application.
« La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration du délai de vingt jours prévu à l'article 696-31, la personne réclamée se trouve encore sur le territoire de la République.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne réclamée est détenue en France pour une autre cause.
« Art. 696-33.- Les dispositions des articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions énoncées à la section II du présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les mêmes conditions. 

« Section IV

« Des effets de l'extradition

« Art. 696-34.- L'extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition.
« Il en est autrement, en cas d'un consentement spécial donné par la personne extradée dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou par le gouvernement requis dans les conditions ci-après.
« Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'article 696-3.
« Art. 696-35.- Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre l'individu déjà remis, l'avis de la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.
« Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de l'instruction, les pièces contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.
« Art. 696-36.- L'extradition obtenue par le gouvernement français est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent chapitre.
« Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
« La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.
« La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au deuxième alinéa.
« La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
« Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie. 
« Art. 696-37.- Les mêmes juridictions sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.
« Art. 696-38.- Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé s'il n'est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.
« Art. 696-39.- Est considérée comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'Etat requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui a eu pendant trente jours, à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.
« Art. 696-40.- Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut être poursuivie ou punie pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après.
« La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré ou a sa résidence.
« Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
« Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de l'instruction, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de la chambre de l'instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
« Art. 696-41.- Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée.
« Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article précédent, la faculté de quitter le territoire français.

« Section V

« Dispositions diverses

« Art. 696-42.- L'extradition par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement, est autorisée, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

« Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au Gouvernement français.

« Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais du gouvernement requérant.

« Art. 696-43.- La chambre de l'instruction décide s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis, au gouvernement requérant.

« Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

« La chambre de l'instruction ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à l'étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.

« Art. 694-44.- Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française. La signification est faite à personne à la requête du ministère public, par les soins d'un officier compétent. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.

« Art. 696-45.- Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction, ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.

« Art.  696-46.- Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement français, saisi de la citation par la voie diplomatique, l'engage à se rendre à l'invitation qui lui est adressée.

« Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à sa comparution.

« Art. 696-47.- L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.

« Art. 696-48.- Lorsque l'extradition a été refusée par les autorités françaises pour l'un des motifs énoncés aux 6° et 7° de l'article 696-4, le ministre de la justice peut, sur dénonciation officielle de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition, adresser ladite dénonciation au procureur général près la cour d'appel qui avait été saisie de la demande d'extradition. Cette dénonciation ne peut viser que les seuls faits ayant fait l'objet de ladite demande.

« Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal de grande instance du siège de ladite cour.

« Lorsqu'il est fait application des dispositions susvisées, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le ministère public. »






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Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 63

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Supprimer le paragraphe III de cet article.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 274

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer  un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 568 du code de procédure pénale, il est inséré un article 568-1 ainsi rédigé :
« Art. 568-1. Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l'article 695-30, le délai de pourvoi mentionné à l'article 568, alinéa premier, est ramené à trois jours francs.
« Le dossier est transmis, le cas échéant par télécopie, au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter du pourvoi. » 
II. Après l'article 574-1 du même code, il est inséré un article 574-2 ainsi rédigé :
« Art. 574-2.- La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé à l'article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi.
« Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par télécopie.
« Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire. 
« Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience. » 
III. Au second alinéa de l'article 716-4 du même code, après les mots : « hors de France », sont insérés les mots : « en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou ».

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec un précédent amendement ayant pour objet de transposer dans le droit interne la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen.





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N° 65

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré dans le code pénal, après l'article 113-8, un article 113-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 113-8-1.- Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable, dans les conditions fixées par l'article 696-48 du code de procédure pénale, à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense. »





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N° 64

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers est abrogée.





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N° 66

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


CHAPITRE III (AVANT L'ARTICLE 7)


Dans l'intitulé de ce chapitre, après les mots :
et en matière de
insérer les mots :
terrorisme, de





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N° 67

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. 705-1 du code de procédure pénale)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 705-1 dans le code de procédure pénale, après les mots :
leurs observations
insérer les mots :
par le juge d'instruction





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N° 68

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. 705-1 du code de procédure pénale)


Après les mots :
huit jours
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 705-1 du code de procédure pénale :
au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.





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N° 70

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. 705-2 du code de procédure pénale)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 705-2 dans le code de procédure pénale, remplacer les mots :
devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel
par les mots :
au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel que la juridiction initialement saisie





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N° 69

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. 705-2 du code de procédure pénale)


Compléter le  premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 705-2 du code de procédure pénale par la phrase suivante :
Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-1. 





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N° 71 rect.

2 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Après le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour modifier l'article 706 du code de procédure pénale, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.





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N° 72

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Après l'avant-dernier alinéa  (4°) du texte proposé par  le III de cet article pour modifier l'article 706 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé  :
" 5°.  Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal ;





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N° 73

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7 BIS


Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour insérer un article 7-1 dans la loi du 21 mai 1836 :
« Art. 7-1.- Les infractions aux dispositions de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1, les articles L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce. »





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N° 465 rect.

2 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


 Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré un titre V dans le livre VI du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigé :
« Titre V
« Les juridictions spécialisées prévues par l'article 706-75 du code de procédure pénale.
« Art. L. 650-1. - Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République, sont chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 704 et 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale.
« Art. L. 650-2. - Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale.
« Art. L. 650-3. - Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président conformément aux dispositions des articles 244 à 253 du code de procédure pénale sont chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. »

Objet

La réussite des pôles spécialisés est étroitement dépendante du nombre, du profil et de l'expérience des magistrats auxquels les affaires seront confiées.
Afin de s'assurer de disposer, dans chaque pôle, des meilleures compétences, il paraît souhaitable d'habiliter les seuls magistrats qui apparaîtront les plus qualifiés, tant pour les fonctions du siège que pour celles du parquet..
Cette habilitation sera conférée par des magistrats investis des plus hautes responsabilités aux deux degrés de juridiction, et connaissant parfaitement les ressources disponibles : les chefs de cour et de juridiction concernés.
Cette modalité de désignation présente trois avantages : elle garantit des choix éclairés, elle est respectueuse des règles qui régissent le statut des magistrats, elle est souple.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 74

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Dans le deuxième alinéa du 3 ° du  II de cet article, remplacer le mot :
 neuvième
par le mot :
dixième  
 





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 255 rect. bis

2 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 4122-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions. »
II. – Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 4123-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions. ».
III. – A l'article L. 4161-4 du même code, les mots : « les conseils de l'ordre et » sont supprimés.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 75

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Section 2 bis
Dispositions relatives aux actes de terrorisme





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 76

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 706-18 du code de procédure pénale, après les mots : « leurs observations » sont insérés les mots : « par le juge d'instruction » et les mots : « huit jours au plus tôt après cet avis » sont remplacés par les mots : « huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis ».
II. Le premier alinéa de l'article 706-22 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :
« Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-18. ».





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 466

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(Art. 706-102 du code de procédure pénale)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 706-102 dans le code de procédure pénale, substituer aux mots :
le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement
les mots :
la sous-section 2 de la section première du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter la compétence matérielle des tribunaux du littoral maritime spécialisés aux seules infractions réprimant les rejets polluants des  navires.
En effet, le nouvel article 706-102 du code de procédure pénale prévoit une extension de la compétence matérielle de ces juridictions spécialisées à l'ensemble des infractions prévues par le chapitre VIII.
Au delà des seuls rejets polluants des navires, volontaires ou accidentels, les juridictions spécialisées en matière de pollution maritime auraient également à connaître de la pollution due aux opérations d'exploration ou d'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol et de la pollution par les opérations d'immersion ou d'incinération. Cependant, pour chaque type d'infraction, des disposition procédurales spécifiques fixent actuellement la compétence des juridictions appelées à en connaître.
Sur le plan technique, l'actuelle rédaction du I de l'article 9 imposerait donc de procéder à l'abrogation des articles procéduraux prévus dans les sections II à VI et de renvoyer aux dispositions du nouvel article 706-102 du code de procédure pénale.
Cependant, bien que regroupées au sein d'un même chapitre lors de la codification du code de l'environnement, ces autres infractions obéissent à des logiques qui leur sont propres, notamment du fait de la transposition de conventions internationales autres que la convention Marpol pour la prévention de la pollution par les navires.


De plus, les comportements pénalement sanctionnés dans les sections II à VI sont parfaitement distincts des rejets polluants des navires qui constituent actuellement la priorité du gouvernement français, de la Commission européenne et de l'Organisation Maritime Internationale.
La spécialisation des tribunaux du littoral maritime se justifie par la particularité et la difficulté des investigations à mener à la suite de rejets polluants, notamment en matière de recherche de la preuve et limiter leur compétence, gage d'efficacité et de célérité dans les procédures, est donc conforme aux objectifs initiaux de la loi du 3 mai 2001 créant les tribunaux spécialisés.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 455

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de ROHAN, GÉRARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 9

(Art. 706-102 du code de procédure pénale)


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 706-102 dans le code de procédure pénale.

Objet

Le volet consacré aux pollutions maritimes du projet de loi démontre la détermination du Gouvernement à lutter contre ceux que le chef de l'Etat, lui-même, avait qualifié le 29 janvier dernier à Nantes de : "voyous des mers". En ce sens, l'aggravation des peines, et notamment l'extension des peines complémenaires, sera de nature à lutter plus efficacement contre cette délinquance maritime qui s'explique en partie par le sentiment d'impunité des auteurs des pollutions intentionnelles.
Pour autant, le projet de loi propose de permettre le renvoi sur le TGI de Paris des affaires les plus complexes. Dans ce cas, le juge d'instruction pourrait se dessaisir de l'affaire sur requête du tribunal de grande instance initialement compétent.
Etant entendu que c'est la volonté de renforcer l'efficacité de l'instruction qui détermine ce choix, il n'en demeure pas moins que le corollaire de cette mesure pour les élus locaux du littoral sera un accès moindre au dossier et une présence plus difficile aux audiences.
Ainsi, il semble préférable de renforcer l'efficacité des TGI du littoral plutôt que de recentraliser sur Paris le traitement des affaires les plus complexes qui sont, par ailleurs, celles qui intéressent en premier lieu les élus.
L'objet de cet amendement est donc de maintenir la compétence des tribunaux du littoral maritime.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 78

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 9

(Art. 706-105 du code de procédure pénale)


Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer un article 706-105 dans le code de procédure pénale, remplacer les mots :
celui mentionné
par les mots :
ceux visés





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N° 77

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 9

(Art. 706-105 du code de procédure pénale)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 706-105 dans le code de procédure pénale, après les mots :
leurs observations
insérer les mots :
par le juge d'instruction





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N° 79

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 9

(Art. 706-105 du code de procédure pénale)


Après les mots :
huit jours
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-105 du code de procédure pénale :
au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.





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N° 81

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 9

(Art. 706-106 du code de procédure pénale)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 706-106 dans le code de procédure pénale, remplacer les mots :
devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel
par les mots :
au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie





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N° 80

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 9

(Art. 706-106 du code de procédure pénale)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-106 du code de procédure pénale par la phrase suivante :
« Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-105. »





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 467

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Supprimer le II de cet article.

Objet

L'article 4 de la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République a procédé à une extension de compétence des tribunaux du littoral maritime spécialisés aux infractions de pollution des eaux marines commises en zone économique exclusive et zone de protection écologique.
Le II du présent article prévoit une disposition transitoire permettant aux juridictions d'instruction et de jugement saisies des chefs de rejets volontaires ou involontaires de polluants par les navires avant la promulgation de cette loi de demeurer compétentes jusqu'à l'issue de la procédure. 
Cette disposition transitoire a déjà été adoptée à l'identique par le Parlement lors de l'examen de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (art. 83) et elle est donc devenue sans objet.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 271 rect.

2 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de RICHEMONT


ARTICLE 10


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le b) du 5° de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article L. 218-24 du code de l'environnement, remplacer les mots :
la présente sous-section
par les mots :
les articles L 218-10 à L. 218-21
II. Compléter, in fine, le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« III. Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 218-22 encourent à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions de l'article 131-35 du code pénal. »

Objet

La distinction opérée par cet amendement entre les personnes physiques reconnues coupables de rejets volontaires d'hydrocarbures et celles dont la responsabilité n'est pas engagée tient à la nécessité de ne pas pénaliser de façon trop importante l'armement français.
Il vise à réserver la possibilité de prononcer des peines complémentaires les plus dissuasives à l'encontre des personnes physiques qui se sont rendues coupables de faits de pollution marine par rejets volontaires d'hydrocarbures.
Il a également vocation à tenir compte du droit international de la mer et, en particulier, de l'article 230 de la Convention de Montego Bay qui ne permet pas d'appliquer effectivement aux personnes de nationalité étrangère les peines prévues par le 6° de l'article 10 du projet.
En effet, dans ce contexte, l'édiction de peines complémentaires trop sévères, notamment en cas de pollutions involontaires, est susceptible de porter très gravement préjudice à l'armement français qui sera le seul en Europe à se voir imposer de telles sanctions.
C'est pourquoi cet amendement consiste à fixer le nombre de peines complémentaires pouvant être prononcées à l'encontre des personnes physiques :
- pour les infractions de pollution par rejets volontaires, l'ensemble des peines prévues par l'article 10 – 5°, bien que celles –ci constituent un déséquilibre manifeste entre le pavillon français et les autres pavillons étrangers,
- pour les infractions de pollution par rejets involontaires, c'est à dire consécutifs à des accidents en mer, aux peines suivantes : affichage ou diffusion de la décision dans les conditions fixées par l'article 131-35 du code pénal.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 272 rect.

2 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT


ARTICLE 10


I. Avant le a) du 6° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au I, les mots : « à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 218-10 à L. 218-21 ».
II. Compléter le 6° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…) Cet article est complété in fine par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. Les personnes morales peuvent également être déclarées pénalement responsables dans les mêmes conditions des infractions définies par l'article L. 218-22. Elles encourent les peines prévues au II à l'exception des peines mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8° de l'article 131-39 du code pénal prévues au 2° du II ainsi que de la peine prévue au 3° du II. »

Objet

La distinction opérée par cet amendement entre les personnes morales reconnues coupables de rejets volontaires d'hydrocarbures et celles dont la responsabilité n'est pas engagée tient à la nécessité de ne pas pénaliser de façon trop importante l'armement français.
Il vise à réserver la possibilité de prononcer des peines complémentaires les plus dissuasives à l'encontre des personnes morales qui se sont rendues coupables de faits de pollution marine par rejets volontaires d'hydrocarbures.
Il a également vocation à tenir compte du droit international de la mer et, en particulier, de l'article 230 de la Convention de Montego Bay qui ne permet pas d'appliquer effectivement aux personnes de nationalité étrangère les peines prévues par le 6° de l'article 10 du projet.
En effet, dans ce contexte, l'édiction de peines complémentaires trop sévères, notamment en cas de pollutions involontaires, est susceptible de porter très gravement préjudice à l'armement français qui sera le seul en Europe à se voir imposer de telles sanctions.
C'est pourquoi cet amendement consiste à fixer le nombre de peines complémentaires pouvant être prononcées à l'encontre des personnes morales :
- pour les infractions de pollution par rejets volontaires, l'ensemble des peines prévues par l'article 10 – 6°, bien que celles –ci constituent un déséquilibre manifeste entre le pavillon français et les autres pavillons étrangers,
- pour les infractions de pollution par rejets involontaires, c'est à dire consécutifs à des accidents en mer, aux peines suivantes : affichage ou diffusion de la décision, exclusion des marchés publics, interdiction de faire appel public à l'épargne.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 456

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. de ROHAN, GÉRARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 10


Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 218-29 du code de l'environnement.

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence du précédent.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 82

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


I.- Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour reproduire l'article 706-105 du code de procédure pénale à l'article L. 218-29 du code de l'environnement, remplacer les mots :
celui mentionné
par les mots :
ceux visés
 
II.- Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour reproduire l'article 706-105 du code de procédure pénale à l'article L. 218-29 du code de l'environnement, après les mots  :
leurs observations
insérer les mots :
par le juge d'instruction  
 
III.- Après les mots :
huit jours
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour reproduire l'article 706-105 du code de procédure pénale à l'article L.  218-29 du code de l'environnement :
au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
 
IV.- Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour reproduire l'article 706-106 du code de procédure pénale à l'article L. 218-29 du code de l'environnement par la phrase suivante :
Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-105.
 
V.- Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le  7 ° de cet article pour reproduire l'article 706-106 du code de procédure pénale à l'article L. 218-29 du code de l'environnement, remplacer les mots :
devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel
par les mots :
au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie





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N° 256

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CARLE, BALARELLO, GEOFFROY, GINÉSY, NATALI, PEYRAT, TRUCY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Section ...
Dispositions relatives aux infractions en matière d'incendie de forêts

Objet

Le Président de la République avait déclaré, à l'occasion de son déplacement de sa visite à l'unité de sécurité civile n° 7 de Brignoles dans le Var, que « L'Etat doit également prendre toutes ses responsabilités dans le domaine de la justice. Les pyromanes comptent parmi les délinquants les plus dangereux parce que leurs actes criminels mettent en péril l'avenir de notre environnement et la richesse de notre patrimoine, détruisent en quelques heures ce que des hommes et des femmes ont mis toute une vie à construire, une vie qu'ils perdent parfois au plus fort des incendies. Contre ces destructeurs de vie qui ne sont pas aujourd'hui sanctionnés, la justice doit s'exercer sans faiblesse. La sanction est le corollaire indispensable de la prévention ».
Suite aux tragédies écologiques des dernières semaines, notamment dans le massif des Maures dont plus de 10 000 hectares ont été ravagés par le sinistre le plus important depuis 1990 dans le Var et en Corse où de nombreux foyers ont vu le jour, le Président de la République a réitéré cette exigence lors du conseil des ministres du 21 juillet dernier.
Répondant à cet appel, le ministre de la Justice a réclamé l'intransigeance du parquet à l'encontre des pyromanes en demandant « de mettre en œuvre, dès que possible, des poursuites sous forme de comparution immédiate » et « de requérir des peines d'emprisonnement ferme, pour répondre aux dommages considérables à l'environnement et au traumatisme des populations causés par les incendies volontaires ».
Au delà de ces premières dispositions, il revient au législateur de prendre ses responsabilités en proposant, dans le cadre de l'examen de ce projet de loi, l'aggravation des peines encourues pour les auteurs d'incendies de forêts causés de façon intentionnelle ou par imprudence.





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N° 257

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CARLE, BALARELLO, GEOFFROY, GINÉSY, NATALI, PEYRAT, TRUCY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 322-5 du code pénal est complété in fine par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
« Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
« Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
« S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. »

Objet

Les incendies de forêts causés par imprudence simple sont actuellement punis, par l'article 322-5 du code pénal, d'un an d'emprisonnement, et deux ans d'emprisonnement en cas de faute de mise en danger délibérée. Pour autant cet article du code pénal traite de toutes les dégradations et destructions par substance incendiaire ou explosive, et non uniquement des incendies de forêt.
Il convient de prévoir des peines plus importantes s'il s'agit d'un incendie de forêt, selon la nature de la faute et la nature du dommage, en raison du préjudice écologique grave causé par cette infraction.
Cet amendement propose une aggravation des sanctions en complétant en conséquence l'article 322-5 du code pénal.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 258

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CARLE, BALARELLO, PEYRAT, GEOFFROY, TRUCY, NATALI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 322-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. »
II. - L'article 322-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à vingt ans de réclusion et à 200 000 euros d'amende. »
III. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 322-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion et à 200 000 euros d'amende. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article 322-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 euros d'amende. »

Objet

Les incendies de forêts causés de façon intentionnelle sont actuellement punis par les articles 322-6 et suivants du code pénal qui traitent de toutes les destructions ou dégradations par substance incendiaire ou explosive et non uniquement des incendies de forêt. Ils constitutent normalement un délit de dix ans d'emprisonnement.
Des peines criminelles sont pour autant prévues dans les cas suivants :
- quinze ans de réclusion si les faits ont causé une ITT d'au moins huit jours ;
- vingt ans de réclusion s'ils sont commis en bande organisée ou ont causé une ITT de plus de huit jours ;
- trente ans de réclusion s'ils ont causé une infirmité permanente ;
- la réclusion à perpétuité s'ils ont causé la mort.
Sur le fond, il n'est pas souhaitable d'augmenter systématiquement les peines d'un degré lorsqu'il s'agit d'un incendie de forêt (ainsi qu'en matière d'incendie involontaire) dans la mesure où cela conduirait à criminaliser systématiquement ces faits.
Il est, pour autant, souhaitable de prévoir qu'en cas d'incendie intervenu dans les conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement ces faits soient punis de quinze de réclusion.
De la même manière, les peines qui sont déjà de nature criminelle doivent être aggravées en matière d'incendies de forêt.
Cet amendement propose en conséquence d'inscrire dans le code pénal les peines encourues pour ce type particulier de destructions et dégradations par substance incendiaire ou explosive lorsqu'il s'agit d'incendies de forêts.





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Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 417

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre V du code pénal est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« Des atteintes à l'environnement »

« Art. … . – Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, lorsqu'ils sont commis intentionnellement :

« 1°. Le fait de rejeter, émettre ou introduire des substances ou des radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol, les eaux qui causent la mort ou de graves lésions à des personnes, ou créant un risque significatif de causer la mort ou de graves lésions à des personnes ;

« 2°. Le fait de rejeter, d'émettre ou d'introduire de manière illicite des substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, qui causent ou sont susceptibles de causer leur détérioration durable ou la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à des monuments protégés, à d'autres objets protégés, à des biens, à des animaux ou à des végétaux ;

« 3°. Le fait d'éliminer, de traiter, de stocker, de transporter, d'exporter ou d'importer des déchets dangereux qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou de causer des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux ;

« 4°. Le fait d'exploiter de manière illicite une installation dans laquelle une activité dangereuse est exercée et qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux ;

« 5°. Le fait de fabriquer, de traiter, de stocker, d'utiliser, de transporter, d'exporter ou d'importer de manière illicite des matières nucléaires ou autres substances radioactives dangereuses qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux ;

« Article … . – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

« Article … . – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1°. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2°. Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent transposer en droit français l'article 2 de la Convention européenne sur la protection de l'environnement signée par la France le 4 novembre 1998 mais toujours en instance de ratification.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 83

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


A la fin du 2° bis du I de cet article, remplacer la référence :
706-86
par la référence :
706-87





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 84

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Compléter le deuxième alinéa du 3° du I de cet article par les mots :
agissant sur délégation des magistrats.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 85

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Rédiger comme suit le dernier alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 67 bis du code des douanes :
« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.





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N° 86

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


 
Rédiger comme suit le VI du texte proposé par le II de cet article pour l'article 67 bis du code des douanes :
" VI.- En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au premier alinéa du II fixe un délai pendant lequel l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 87

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Rétablir dans la rédaction suivante le IX du texte proposé par le dernier alinéa du II de cet article pour l'article 67 bis du code des douanes : 
« IX.- Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.
« Les dispositions du présent paragraphe ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité. »





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 246

26 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HAENEL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du VI de cet article pour compléter l'article L. 564-1 du code monétaire et financier :
I. Après les mots :
sont tenus
insérer les mots :
, selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat adaptées aux spécificités de leur activité,
II. Remplacer les mots :
par décret
par les mots :
par le décret précité
 
 





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 247

26 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAENEL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 BIS


Rédiger ainsi le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle :
« a)  D' importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 248

26 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAENEL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 BIS


Rédiger ainsi le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le VIII de cet article pour L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle :
« a)  Détenir sans motif légitime, d'importer sous tous régimes douaniers ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 260

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SCHOSTECK, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article 225-25 du code pénal, après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les mots : «, à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, ».

Objet

Le présent amendement corrige une erreur de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui, tout en créant le délit de racolage public (prévu par l'article 225-10-1 du code pénal), a prévu que cette infraction serait punie de la peine complémentaire de confiscation de l'ensemble du patrimoine (prévue par l'article 225-25 de ce code), peine qui n'a en réalité été instituée que pour réprimer, en raison de leur gravité, les crimes et délits de traite des êtres humains et de proxénétisme.
Cette conséquence, évidemment non voulue par le législateur, résulte en effet d'un renvoi général opéré par l'article 225-25 aux infractions figurant dans la section relative aux faits de proxénétisme, dans laquelle a été inséré l'article 225-10-1 réprimant le racolage public.
Il convient donc de compléter l'article 225-25, afin d'exclure de ce renvoi général le délit de racolage.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 261

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SCHOSTECK, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, les mots « 3000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « 3750 euros d'amende ».

Objet

Le présent amendement corrige une erreur de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui, tout en créant l'infraction de fausse déclaration auprès des agents assermentés de la police des chemins de fer, a prévu pour cette infraction une peine d'amende de 3000 euros.
Or, cette amende n'est ni une peine contraventionnelle (le maximum de l'amende pour les contraventions de la cinquième classe étant de 1500 euros), ni une peine délictuelle (le minimum de l'amende délictuelle étant de 3750 euros), et il n'est donc pas possible de qualifier avec certitude cette infraction pour savoir si elle relève du tribunal de police ou du tribunal correctionnel.
Il convient donc de remplacer l'amende par celle encourue pour les délits les moins réprimés, soit 3750 euros.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 462

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Section ...
Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé

Objet

Amendement de conséquence de l'amendement n° 463.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 463

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. - Le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans  être titulaire du certificat de capacité professionnelle, est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques coupable de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 4° L'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes ;
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées au 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
II. Le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° La peine d'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, prévue par le 4° de l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995. »

Objet

Le phénomène des taxis clandestins, en recrudescence, constitue une préoccupation majeure pour les professionnelles et les pouvoirs publics.
La pratique illégale de la profession de chauffeurs de taxi concerne en particulier, mais pas exclusivement, les zones aéroportuaires.
L'objet du présent amendement est de créer une incrimination autonome qui réprime l'exercice illégal de cette activité professionnelle, comme c'est déjà le cas pour la profession de transporteurs routiers de marchandises et de voyageurs, de diversifier les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées par la juridiction de jugement et de pouvoir mettre en cause la responsabilité pénale des personnes morales.
Compte tenu de l'ampleur prise par l'activité clandestine de taxi sur certains sites, et des pratiques qui s'y développent notamment, sur les emprises des aéroports parisiens, il convient d'adapter la répression à cette forme nouvelle de délinquance dans des zones sensibles, en la rendant ainsi plus dissuasive.





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N° 418

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 14


A la fin du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

« trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende »

les mots :

« cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende »

Objet

Les discriminations à l'embauche doivent être condamnées aussi sévèrement que lorsqu'elles consistent à refuser l'entrée en discothèque.






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N° 419

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 14


Supprimer le 2° du I de cet article.

Objet

Les discriminations à l'embauche doivent être condamnées aussi sévèrement que lorsqu'elles consistent à refuser l'entrée en discothèque.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 88

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Dans le deuxième alinéa  (1°) de cet article, avant les mots :
, les vols
insérer les mots : 
, les menaces  





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N° 457

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre…

Dispositions relatives à la lutte contre la corruption

Objet

Cf amendement n° 420.





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N° 420

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A l'article 1er de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, les mots : « placé auprès du Ministre de la Justice » sont supprimés.

II. Le quatrième alinéa du même article est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le service est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de cinq membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat

« - un député et un sénateur élus respectivement par l'Assemblée Nationale et par le Sénat ;

« - un membre du Conseil d'Etat ;

« - un membre de la cour de cassation ;

« - un membre de la cour des comptes. »

III. Le cinquième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Il peut procéder à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Des officiers de police judiciaire sont détachés à cette fin auprès du service. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent conférer au service central de prévention de la corruption toute l'indépendance et la légitimité lui permettant de jouer un rôle plus important en matière de recherche ou d'analyse de la corruption et de bénéficier d'un pouvoir d'investigation.






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N° 421

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. –
Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est remplacé par les dispositions suivantes :
« La mission est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de 5 membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat :
« - un député et un sénateur élus respectivement par l'Assemblée Nationale et par le Sénat ;
« - un membre du Conseil d'Etat ;
« - un membre de la cour de cassation ;
« - un membre de la cour des comptes. »
II. –
Dans le premier alinéa de l'article 2 de la même loi, après les mots « à la demande » sont insérés les mots « du collège directeur de la mission, »
III. – Dans tous les textes, les mots « mission interministérielle d'enquête sur les marchés » sont remplacés par les mots « mission indépendante d'enquête sur les marchés. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent conférer à la mission interministérielle d'enquête sur les marchés l'indépendance suffisante afin d'améliorer sa réactivité et son efficacité dans le traitement de certains dossiers.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 422

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


SECTION 2 (AVANT L'ARTICLE 16)


A la fin de l'intitulé de cette section, remplacer les mots :
ou xénophobes
par les mots :
, xénophobes ou homophobes

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent introduire dans cette section la répression des messages homophobes.






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N° 423

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881, après les mots :
« leur origine » sont insérés les mots : « ou de leur orientation sexuelle vraie ou supposée ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 317

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est rédigé comme suit :

« Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de l'un des éléments visés à l'article 225-1 du code pénal seront punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

Objet

Amendement tendant à réprimer les discriminations commises par voie de presse.






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N° 424

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse, après les mots : « à raison de leur origine » sont insérés les mots : « , de leur orientation sexuelle vraie ou supposée »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les provocations à la haine ou la violence homophobes soient enfin sanctionnées.






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N° 318

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'un des éléments visés à l'article 225-1 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. »

Objet

Amendement tendant à réprimer les discriminations commises par voie de presse.






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N° 425

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au
deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : « à raison de leur origine » sont insérés les mots : « ou de leur orientation sexuelle vraie ou supposée ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la diffamation commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime soit enfin sanctionnée.






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N° 319

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« La peine est portée à 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende si l'injure a été commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'un des éléments visés à l'article 225-1 du code pénal. »

Objet

Amendement tendant à réprimer les discriminations commises par voie de presse.






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N° 426

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse, après les mots : « à raison de leur origine » sont insérés les mots : « de leur orientation sexuelle vraie ou supposée ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'injure commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime soit enfin sanctionnée.






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N° 320

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure a été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'un des éléments visés à l'article 225-1 du code pénal. »

Objet

Amendement tendant à réprimer les discriminations commises par voie de presse.






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N° 427

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le
de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : « à raison de leur origine » sont insérés les mots : « ou de leur orientation sexuelle vraie ou supposée ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 321

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre toute discrimination visée à l'article 225-1 du code pénal ou d'assister les victimes de discriminations à raison de l'un des éléments prévus au même article, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article 24, dernier alinéa, 32, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la présente loi. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 428

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse, après les mots : « combattre le racisme », sont insérés les mots : « ou l'homophobie ».
II. – Dans ce même texte, après les mots :
« raciale ou religieuse » sont insérés les mots :
« ou leur orientation sexuelle vraie ou supposée ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les associations dont l'objet est de lutter contre l'homophobie puissent exercer les droits reconnus à toute partie civile à l'instar de celles qui luttent contre les discriminations à raison de l'origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 328 rect.

2 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 16


Rédiger comme suit cet article :

I – Après les mots : « où ils auront été commis », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est supprimée.

II – Le dernier alinéa de l'article 65 de la même loi est ainsi rédigé :

« S'il a été effectué dans cet intervalle des actes d'instruction ou des poursuites, elles ne se prescrivent qu'après un an révolu à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte de l'instruction ou de poursuite. »

Objet

Amendement tendant à porter le délai de prescription en matière d'infractions prévues par la loi sur la presse à un an au lieu de trois mois étant donné l'encombrement des tribunaux et la complexité des procédures.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 89

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


I.-Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
          I- L'article 65-2 devient l'article 65-3.
          II- Il est inséré, après l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article  65-2 rédigé comme suit :
 
II.- En conséquence, rédiger comme suit le début du dernier alinéa de cet article :
« Art. 65-2.-

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 90

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre V
Dispositions concernant la prévention et la répression des infractions sexuelles





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N° 91

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I.-Le deuxième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée: "Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale."
II.-Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du même article, les mots: "deux ans" sont remplacés par les mots: "trois ans" et les mots: "cinq ans" sont remplacés par les mots: "sept ans".  





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N° 92 rect. bis

2 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.-L'article 706-47-1 devient l'article 706-47-2.

L'article 706-47 devient l'article 706-47-1 et la première phrase de son premier alinéa est ainsi rédigée: "Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale."

II.-L'article 706-47 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

"Art.706-47.- Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal."

III.-Il est inséré après l'article 706-47 du même code une division ainsi rédigée :

"Chapitre premier
Dispositions générales"






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N° 93

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article 706-53 du code de procédure pénale une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre II Dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS)

« Art.706-53-1.- Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles constitue un traitement automatisé d'informations nominatives tenu par les services du casier judiciaire national automatisé, sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce fichier reçoit les informations mentionnées à l'article 706-53-2.

« Art.706-53-2.- Sont inscrites dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles les informations concernant l'identité et l'adresse, ou la dernière adresse connue, des personnes ayant fait l'objet, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47 :

« 1° D'une condamnation, y compris d'une condamnation par défaut non frappée d'opposition ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;

« 2° D'une décision prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;

« 4° D'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ;

« 5° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcée par une juridiction étrangère, qui en application d'une convention ou d'un accord international a fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou a été exécutée en France à la suite du transfèrement de la personne condamnée ;

« Ce fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et à la nature de l'infraction.

« Art.706-53-3.- Les informations figurant dans le fichier sont conservées pendant une durée de quarante ans à compter de la date à laquelle a été prise la décision judiciaire, y compris en cas d'amnistie ou de réhabilitation.

« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.

« Art.706-53-4.- Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire de systèmes de télécommunication sécurisés :

« - Aux procureurs de la République, aux juges d'instruction, aux juges des enfants et aux juges de l'application des peines ;

« - Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une infraction mentionnée à l'article 706-47 ;

« - Aux préfets, pour l'examen des demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.

« Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne,  la délivrance d'une attestation du gestionnaire du fichier indiquant que cette personne ne fait l'objet d'aucune information dans le fichier. Cette personne peut également obtenir elle-même une attestation en ce sens.

« Art.706-53-5.- Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale consultative de l'informatique et des libertés. »

 






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 460 rect.

3 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 93 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Remplacer le texte proposé par l'amendement n° 93 pour les articles 706-53-3 à 706-53-5 du code de procédure pénale par les dispositions suivantes :
« Art. 706-53-3. - Les informations figurant dans le fichier y sont directement inscrites, par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé, par le procureur de la République compétent.
« Les informations relatives à la dernière adresse de la personne peuvent être directement inscrites dans le fichier, par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé, par les personnels de la police judiciaire habilités à cette fin.
« Art. 706-53-4. - Les informations mentionnées à l'article 706-53-1 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration d'un délai de quarante ans à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet.
« L'amnistie ou la réhabilitation n'entraîne pas l'effacement de ces informations.
« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
« Art. 706-53-5. - Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée.
« La personne est alors informée qu'elle est tenu de déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de deux mois, auprès du gestionnaire du fichier ; elle est également informée des peines encourues en cas de non déclaration.
« Lorsque la personne est détenue, cette information lui est donnée au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.
« Le fait, pour une personne inscrite dans le fichier, de ne pas déclarer aux services du casier judiciaire sa nouvelle adresse dans les deux mois qui suivent son changement de domicile est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Art. 706-53-6. Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé :
« - aux procureurs de la République, aux juges d'instruction, aux juges des enfants et aux juges de l'application des peines ;
« - aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une infraction mentionnée à l'article 706-47 ;
« - aux préfets, pour l'examen des demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.
« Art. 706-53-7. - Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.
« Les dispositions des alinéas trois, quatre et cinq de l'article 777-2 sont alors applicables.
« Toute personne qui veut faire rectifier ou supprimer une mention la concernant peut agir selon la procédure prévue à l'article 778.
« Art. 706-53-8. - Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale consultative de l'informatique et des libertés. »

Objet

Ce sous-amendement précise et complète les dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.
Le principal ajout résultant de ce sous-amendement consiste à prévoir expressément que les personnes dont l'identité sera enregistrée au fichier seront tenues, sous peine de sanctions pénales, de déclarer leurs changements d'adresse auprès des services de police ou de gendarmerie.
Les conditions d'alimentation du fichier, directement par les procureurs de la République ou, s'agissant des informations relatives à l'adresse, par les services de police judiciaire, sont par ailleurs précisées.
Les règles d'effacement sont également précisées : outre l'effacement résultant du décès de la personne, le point de départ du délai de 40 ans doit être fixé au jour où les décisions judiciaires enregistrées ont cessé tout effet (par exemple en cas de libération définitive de la personne).
Enfin, la possibilité pour toute personne de consulter l'intégralité des mentions la concernant doit être prévue, afin de lui permettre le cas échéant de demander la rectification ou l'effacement de mentions erronées, par exemple en cas d'usurpation d'identité, comme c'est le cas pour le casier judiciaire.
Par ailleurs, le présent sous-amendement ne reprend pas la disposition, prévue par le texte de l'amendement de la Commission des lois, donnant à des personnes morales de droit privé ou à toute personne la possibilité d'obtenir une attestation d'absence de mention dans le fichier : compte tenu de l'opérationnalité de mécanisme mis en place - et notamment du fait que les préfets auront directement accès au fichier -une telle possibilité n'est pas nécessaire, et elle induirait de graves effets pervers (toute personne risquant de se voir obligée de produire par son employeur, même pour des fonctions n'impliquant pas un contact avec les mineurs, une telle attestation qui, en pratique, viendrait systématiquement s'ajouter au bulletin n° 3 du casier judiciaire).






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(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 474

2 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 93 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 93 pour l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
à l'article 706-47
par les mots :
aux articles 222-23, 222-24, 222-25, 222-26, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-31, 227-22, 227-23, 227-24, 227-25, 227-26 du code pénal
II. Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du même texte :
« 1° D'une condamnation contradictoire ;
III. Compléter in fine le troisième alinéa (2°) du même texte par les mots :
pour des infractions prévues aux articles 222-23, 222-24, 222-25, 222-26, 222-27, 222-28 et 222-29 du code pénal.
IV. Supprimer les quatrième et cinquième alinéas (3° et 4°) du même texte.

Objet

Sous-amendement tendant à limiter l'inscription aux fichiers des personnes majeures à certaines infractions limitativement énumérées : viol avec violence, viol aggravé, viol ayant entraîné la mort, viol accompagné d'actes de barbarie, agressions sexuelles autres que le viol, agressions sexuelles aggravées, agressions sexuelles  sur mineur ou personne vulnérable, agressions sexuelles  sur mineur ou personne vulnérable aggravées ainsi que les tentatives de ces infractions, la corruption de mineurs, la diffusion de la représentation pornographique de mineurs, la fabrication de supports à caractère pornographique, les atteintes sexuelles par majeurs sans violence sur mineur de 15 ans et les atteintes sexuelles par majeurs sur mineurs commis par ascendant ou personne abusant de leur autorité.
S'agissant des mineurs, les infractions concernées ne pourront être que le viol et les agressions sexuelles.
Par ailleurs, cet amendement limite l'inscription pour les infractions sus-visées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une condamnation contradictoire et supprime en conséquence les infractions ayant fait l'objet d'une composition pénale ou d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement en application de l'article 122-1 du code pénal relatif aux personnes irresponsables.






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(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 94

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 706-56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé.
"Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République."
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. "
3° Cet article est complété par un alinéa insi rédigé :
"Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdit l'octroi de nouvelles réductions de peine." 





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 95

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 16 BIS


Avant  l'article 16 bis, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre VI
Dispositions diverses





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 96 rect.

7 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I.-L'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70 du code d'instruction criminelle est abrogé.
 
II.- Après l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1.- La diffamation prévue au premier alinéa de l'article 32 est punie de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle est accompagnée d'une référence relative à une constitution de partie civile portant sur les faits objets des allégations ou imputations diffamatoires et sur lesquels aucune décision judiciaire n'est encore intervenue. »
.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 329

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 36 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé.

Objet

Amendement tendant à supprimer le régime de l'offense à chef d'Etat étranger issu de l'article 36 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 275

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAUCHON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 121-2 du code pénal, les mots : « et dans les cas prévus par la loi  ou le règlement» sont supprimés.

Objet

La responsabilité des personnes morales a été instituée en 1992 par le nouveau code pénal.

Après une décennie d'application, il apparaît que lorsqu'elle est utilisée, elle remplit parfaitement les objectifs que poursuivait le législateur. Elle limite la mise en cause de la responsabilité des personnes physiques lorsque la responsabilité d'une infraction est diluée et qu'il serait inéquitable de faire peser la responsabilité sur telle ou telle personne. Corrélativement, elle permet de prononcer des sanctions dissuasives à l'encontre des personnes morales.

Cependant, les poursuites et les condamnations de personnes morales restent peu nombreuses. Cela s'explique notamment par le fait que la mise en cause de la responsabilité des personnes morales n'est possible que lorsque la loi le prévoit. Le législateur étend d'ailleurs régulièrement la liste des infractions pour lesquelles la responsabilité des personnes morales est prévue.

Il paraît souhaitable désormais de parachever la réforme en supprimant le caractère spécial de la responsabilité des personnes morales. Il suffit pour cela de supprimer dans l'article 121-2 du code pénal l'exigence d'une loi ou d'un règlement pour que la responsabilité des personnes morales puisse être engagée. Ainsi, une amende pourra être prononcée contre les personnes morales, quelle que soit l'infraction, si les conditions légales sont réunies (infraction commise par un organe ou un représentant de la personne morale et agissant pour le compte de celle-ci).






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 458

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Section ...
De la désorganisation d'entreprises

Objet

Cf amendement n° 429.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 429

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 350 000 euros tout employeur qui aura désorganisé son entreprise, notamment en augmentant le passif, en diminuant tout ou partie de ses ressources ou en dissimulant certains de ses biens, lorsque cela a eu pour effet d'écarter les obligations qui lui incombent au titre des contrats de travail des dispositions des codes du travail ou du commerce relatifs aux droits des salariés ou du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent une nouvelle infraction afin de réprimer les comportements délictueux commis par les chefs d'entreprise.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 264

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
L'article liminaire du code de procédure pénale est complété par un paragraphe rédigé comme suit :
« … - La procédure pénale doit se dérouler dans un contexte sécurisé, garantissant la protection effective des magistrats, des fonctionnaires et personnels des juridictions, des témoins et témoins assistés, des victimes et d'une manière générale de toute personne concourant à la procédure contre les pressions, menaces, violences et intrusions. »

Objet

Plusieurs ouvrages publiés par des magistrats ou anciens magistrats démontrent la nécessité de procédures garantissant la protection des personnes concourant à la procédure pénale et la sécurisation des locaux d'instruction. Le développement des technologies et des modes d'intrusion et de pressions conduit le législateur à créer de nouvelles procédures et moyens d'action pour apporter ces garanties. En effet, il apparaît que ces dispositions ne relèvent pas seulement de l'organisation interne des tribunaux, mais doivent faire l'objet de procédures précises permettant des moyens de réponse rapides et une information consécutive du public et des médias sur les menaces, attaques et faits d'intrusion.
Nous proposons de rappeler ce principe de sécurisation dans l'article préliminaire du code de procédure pénale. Ce principe sera concrétisé par un amendement que nous proposons tendant à insérer dans le code de procédure pénale un article additionnel après l'article 84.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 430

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la rédaction de cet article qui définit les attributions du Ministre de la Justice en matière de politique pénale.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 97 rect.

7 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 30 du code de procédure pénale :
« Art. 30.- Le ministre de la  justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.
« Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. »





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 477 rect.

7 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 17


I - Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 97 pour l'article 30 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
l'ensemble du
par le mot :
le
II - Dans le dernier alinéa du même texte, après les mots :
par instructions écrites
insérer les mots :
,motivées,
III - Dans le dernier alinéa du même texte, après les mots :
Il peut
insérer les mots :
, dans l'intérêt général,

Objet

Sous-amendement de précision.





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N° 98

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :
« A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de la République ainsi que la conduite de la politique d'action publique  par les parquets de son ressort.





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N° 99

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Rédiger comme suit cet article :
L'article 36 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes. »





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 100

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article 37 du code de procédure pénale est supprimé.





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N° 101

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


A la fin de cet article, remplacer la référence :
40-3
par la référence :
40-4





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N° 331

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 21

(Art. 40-1 du code de procédure pénale)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 40-1 du code de procédure pénale.

Objet

Cet article introduit un bouleversement des principes. En effet, en imposant au procureur de la République d'engager des poursuites ou de mettre en œuvre une procédure alternative chaque fois que les faits sont constitués et l'auteur connu, le texte nouveau substitue le principe de la légalité des poursuites à celui de l'opportunité des poursuites qui résulte aujourd'hui de l'article 40 du code de procédure pénale.






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N° 102

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 21

(Art. 40-1 du code de procédure pénale)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 40-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
un délit commis par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour lequel
par les mots :
une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle





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N° 103

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 21

(Art. 40-2 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 40-2 du code de procédure pénale :
« Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient. »
 





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N° 104

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 21

(Article additionnel après Art. 40-2 du code de procédure pénale)


A. Compléter in fine cet article par un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 40-3. - Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé. »
B. En conséquence, après les mots :
article 40-1
Rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :
et inséré deux articles 40-2 et 40-3 ainsi rédigés :





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N° 105

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au premier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale, les mots « directement ou par délégation » sont remplacés par les mots : « directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur de procureur de la République » ;
II. Le 5° de cet article est complété par la phrase suivante :
« En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. »





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 332

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer les modifications introduites par cet article à la procédure de composition pénale.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 431

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 23 qui étend la composition pénale à tous les délits punis de cinq ans d'emprisonnement et allonge la liste des mesures proposées, est contraire à notre conception de la justice, respectueuse des droits de la défense, juste, réparatrice pour les victimes et responsabilisante pour les auteurs.






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N° 432

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 23


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les premiers à sixième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, après les mots :
d'une personne habilitée,
insérer les mots :
et en présence d'un avocat
,

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent encadrer les modalités de la composition pénale.






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N° 334

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 23


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour modifier l'article 41-2 du code de procédure pénale, remplacer le mot :

Cinq

Par le mot :

deux

Objet

Il ne convient pas de généraliser la composition pénale à des délits graves tels que le vol aggravé, l'escroquerie, l'abus de confiance voire même l'abus de biens sociaux ou le blanchiment d'argent. Il nous paraît préférable de limiter cette procédure aux délits passibles d'une peine d'emprisonnement de deux ans maximum.






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N° 106

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa (1°) du I de cet article, après les mots :
cette amende
insérer les mots :
, qui ne peut excéder ni la moitié du maximum de l'amende encourue ni 7.500 euros,





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N° 333 rect.

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 23


Après le deuxième alinéa 1° du texte proposé par le 1° du I de cet article pour modifier l'article 41-2 du code de procédure pénale insére un alinéa ainsi rédigé :

« La personne à qui il est proposé une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Cet accord est recueilli par procès-verbal dont une copie lui est remise.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 107

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Dans le huitième alinéa (4°) du I de cet article, remplacer les mots :

quatre mois

par les mots :

six mois






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N° 335

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 23


Avant le 2° du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le onzième alinéa est ainsi modifié :

- dans les première, troisième et dernière phrases, les mots : « président du » sont supprimés ;

- dans la quatrième phrase, le mot : « magistrat » est remplacé par le mot : « tribunal ».

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que l'homologation de la composition pénale se fera devant le tribunal dans sa forme collégiale non par le seul président de ce dernier.






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N° 108

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Après le dix-neuvième alinéa (3°) du I de cet article, insérer un 3° bis ainsi rédigé :
3° bis. Le quatorzième alinéa est complété par la phrase suivante :
« La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. »





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N° 109

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Modifier comme suit le II de cet article :
 A - Rédiger comme suit le deuxième alinéa :
 "La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.
B - Compléter le dernier alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La mesure prévue par le 5° de l'article 41-2 n'est pas applicable aux contraventions de la 1ère à la 4è classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2°, 4° et 7° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal."    





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N° 110

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24 A


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 336

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 24 A


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer la prolongation du délai de prescription pour la révélation des agressions sexuelles.





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N° 276 rect.

1 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. FAUCHON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 A


Après l'article 24 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
« Art.7 - En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où le crime a été commis, quelle que soit la date à laquelle il a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
« S'il a été effectué dans cet intervalle des actes d'instruction ou de poursuite, elle ne se prescrit qu'après vingt années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. »
II.- L'article 8 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art.8 - En matière de délit, l'action publique se prescrit par sept années si le délit est puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et par trois années dans les autres cas, à compter du jour où le délit a été commis, quelle que soit la date à laquelle il a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
« Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. »
III.- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions commises avant la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à remettre à plat les règles de la prescription. Manifestement, les durées de prescription prévues par le code de procédure pénale sont devenues trop brèves, compte tenu notamment des progrès scientifiques. Aussi le législateur multiplie-t-il les règles dérogatoires pour des catégories particulières d'infractions. Dans le même temps, pour certaines infractions, la jurisprudence a retardé le point de départ de la prescription à la date de découverte de l'infraction. Cela donne lieu à des incohérences graves.
L'amendement vise donc à allonger la durée de la prescription pour tenir compte des évolutions de la société en la portant à :
- trois ans pour les délits punis de moins de cinq ans d'emprisonnement ;
- sept ans pour les délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
- vingt ans pour les crimes.
L'amendement prévoit corrélativement que la prescription court à compter de la commission de l'infraction, quelle que soit la date de sa découverte.
La réforme ne s'appliquerait qu'aux infractions commises après l'entrée en vigueur de la loi.





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N° 433

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer le devoir de signalement imposé par cet article au maire.






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N° 111

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


Après les mots :

territoire de la commune

supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales.






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N° 434

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 24


Compléter in fine le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 2211-2 dans le code général des collectivités territoriales par la phrase suivante :
Lorsqu'il est informé, le maire est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent soumettre le maire au secret professionnel afin de prévenir toute publicité incontrôlée des faits.






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N° 112

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


I.- Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 2211-3.- Les maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune. »
II.- En conséquence, après les mots :
du code général des collectivités territoriales,
rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :
sont insérés deux articles L. 2211-2 et L. 2211-3 ainsi rédigés :





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N° 461

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 48 du code de procédure pénale, sont insérées les dispositions suivantes :

« Section V. Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires

« Art. 48-1. - Le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application automatisée, placée sous le contrôle d'un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites.

Cette application a également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

Les données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé portent notamment sur :

« 1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;

« 2° Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mise en cause et des victimes ;

« 3° Les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d'exécution des peines ;

« 4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.

« Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine.

« Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République, du juge d'instruction, du juge pour enfants ou du juge de l'application des peines de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

« Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République, les juges d'instruction, les juges des enfants et les juges de l'application des peines de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

« Elles sont également accessibles aux procureurs de la République et aux juges d'instruction des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-102 et 706-103 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.

« Elles sont de même accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d'appel et pour l'application des dispositions des articles 35 et 37.

« Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d'informations relevant de l'article 11-1, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l'article 11 sont applicables.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquels les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. »

II.  Après l'article 11 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Objet

Cet amendement a pour objet de consacrer dans la loi l'existence d'un bureau d'ordre national automatisé des procédures.

A l'instar de ce qui a été fait par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure pour les fichiers de police judiciaire (STIC et JUDEX), il paraît en effet indispensable de donner un cadre législatif à l'application informatique « Cassiopée » actuellement en cours d'élaboration.

Cette application est destinée à remplacer les différents bureaux d'ordre informatisés existants dans chaque juridiction, mais qui ne sont pas connectés entre eux (sauf pour ceux de la région parisienne, où existe un unique bureau d'ordre).

La création d'un bureau d'ordre national est en effet indispensable à plusieurs égards, car actuellement les juridictions - et notamment les magistrats du parquet - ignorent tous des procédures suivies dans les autres juridictions : un procureur peut ainsi décider d'un classement sans suite contre une personne qu'il croit être un primo-délinquant, alors qu'elle a déjà fait l'objet de la part d'autres parquets, pour les mêmes raisons, de classements pour des faits similaires ; il peut engager des poursuites pour des faits qui sont déjà poursuivis ailleurs parce que la victime avait déposé des plaintes à plusieurs endroits ; un juge d'instruction peut refuser de saisir le juge des libertés et de la détention pour une détention provisoire, et placer la personne sous contrôle judiciaire, sans savoir que celle-ci est déjà sous le coup de plusieurs contrôle judiciaire dans les cabinets des juges d'instruction d'autres juridictions, etc...

Cette application informatique est en outre nécessaire pour permettre le bon fonctionnement des juridictions spécialisées inter-régionales, dont les parquets doivent pouvoir disposer des informations concernant les procédures initiées dans les autres juridictions du ressort, afin d'apprécier si ces procédures doivent être confiées à la juridiction spécialisée.

L'application cassiopée est par ailleurs indispensable pour permettre une information complète des victimes, et notamment pour les informer de l'ensemble des décisions de classement sans suite, y compris celles concernant des procédures relatives à des auteurs non identifié qui, au vu des amendements déposés sur cette question par la Commission des lois, devront désormais leur être notifiée, de façon motivée, par le parquet.

Le texte proposé pose les grands principes de fonctionnement de ce bureau d'ordre national, pour faciliter ensuite l'élaboration des textes réglementaires le concernant, qui seront évidemment pris après avis de la Commission informatique et liberté puis du Conseil d'Etat.

L'amendement propose par ailleurs de codifier dans un article 11-1 du code de procédure pénale les dispositions de l'article 27 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative aux infrastructures et systèmes de transport, car l'article sur le bureau d'ordre national doit y faire référence. Ces dispositions renvoient à un arrêté - actuellement en cours d'élaboration - le soin de fixer la liste d'organismes habilités à recevoir des éléments des procédures judiciaires en cours pour réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice.






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N° 464

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 2-15 du code de pro
cédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du Ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense  des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée ».

Objet

Il s'agit de permettre aux fédérations d'associations de victimes d'accidents collectifs de se constituer partie civile, notamment dans les dossiers dans lesquels il n'y a pas d'association constituée sur le fondement de l'article 2-15 al. 1. Il est demandé à la fédération de justifier de cinq années d'existence, condition qui est imposée aux autres associations désirant se constituer partie civile en application des articles 2-1 à 2-13 du code de procédure pénale.

L'inscription sur une liste auprès de la Chancellerie permet de garantir la représentativité de la fédération. Cette disposition est analogue à celle prévue par l'article 2-11 en matière de constitution de partie civile des associations d'anciens combattants et de victimes de guerre.






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N° 435

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 26


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… Avant l'article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … - Des officiers et agents de police judiciaire sont détachés auprès de l'autorité judiciaire dans chaque tribunal de grande instance, afin d'y travailler sous la direction des magistrats du parquet et des juges d'instruction. D'autres fonctionnaires habilités à la recherche et à la constatation des infractions peuvent être détachés dans les mêmes conditions. Les modalités d'affectation de ces fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent la création d'unités de police judiciaire auprès des tribunaux.






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(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 113

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du paragraphe I de cet article :
« Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. »





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 114

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Supprimer le dernier alinéa du paragraphe I de cet article.





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(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 337

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 26


Supprimer le II de cet article.

Objet

Par cet amendement, nous nous opposons à l'augmentation de la durée de l'enquête de flagrance que le projet de loi porte de 8 jours à 15 jours.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 436

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 26


Supprimer le II de cet article.

Objet

Le nouveau délai de quinze jours prévu par cet article ne permet plus de se situer dans la flagrance, aussi, les auteurs de cet amendement en demandent-il la suppression.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 115

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


I. Remplacer le second alinéa du paragraphe II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. »

II. En conséquence, dans le premier alinéa du même paragraphe, remplacer les mots :

est ainsi rédigé

par les mots :

est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 116

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après le quatrième alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
"Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. "





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N° 117

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 27


Dans le second alinéa du paragraphe I de cet article, remplacer les mots :
et documents
par les mots :
documents et données informatiques





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 338

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer le pouvoir de réquisition conféré par cet article aux officiers de police judiciaire.






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N° 118

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28


Rédiger comme suit cet article :
I.- L'article 60-1 du code de procédure pénale devient l'article 60-2 et dans le premier alinéa de cet article, les mots : « qui peut intervenir » sont remplacés par le mot : « intervenant ».
II. - L'article 60-1 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 60-1.- L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56-1.
« A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-2 et 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais et sans motif légitime à cette réquisition est puni d'une amende de 3.750 euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa.
III.- L'article 77-1-1 devient  l'article 77-1-2 et aux premier, deuxième et quatrième alinéa de cet article, les mots :  « de l'article 60-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 60-2 ».
IV.- L'article 77-1-1 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 77-1-1.- Le procureur de la  République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56- 1.
« En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables. »





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 459

30 septembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 118 de la commission des lois

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. de BROISSIA


ARTICLE 28


Avant le I du texte proposé par l'amendement n° 118, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - A l'article 56-2 du code de procédure pénale, il est inséré, après les mots : "communication audiovisuelle", les mots : "ou au domicile d'un journaliste, tel que défini par l'article L. 761-2 du code du travail, titulaire de la carte d'identité professionnelle prévue à l'article L. 761-15 du même code".

Objet

Alors que l'article 56-1 du code de procédure pénale permet d'encadrer les conditions de perquisition au cabinet et au domicile d'un avocat, l'article 56-2 n'offre les mêmes garanties aux journalistes que dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle.
Il convient d'étendre également le bénéfice de cette protection aux domiciles des journalistes. Cette mesure s'appliquerait aux journalistes professionnels titulaires d'une carte d'identité professionnelle.
 





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 339 rect.

2 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 118 de la commission des lois

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 28


Avant le I du texte proposé par l'amendement n° 118, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... A l'article 56-2 du code de procédure pénale, il est inséré, après les mots : « communication audiovisuelle », les mots : « ou au domicile d'un journaliste. Est journaliste, toute personne visée à l'article L. 761-2 du code du travail et titulaire de la carte d'identité professionnelle prévue à l'article L. 761-15 du même code. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 437

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 28


I. – Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 77-1-2 dans le code de procédure pénale, supprimer les mots :

ou des informations

II. – Dans ce même alinéa, supprimer les mots :

ou de lui communiquer ces informations

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la mention qui donne obligation aux professionnels de communiquer des informations, orales ou écrites et qui ne sont pas inscrites dans les dossiers afin de garantir le respect des droits des personnes.






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N° 119

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29 B


Supprimer cet article.





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N° 340

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 29 B


Supprimer cet article.

Objet

Nous nous opposons à l'information du procureur de la République dans « les meilleurs délais » ; maintien des dispositions actuelles « sans délai ».






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N° 120

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29 C


Supprimer cet article.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 341

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 29 C


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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N° 342

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 29


Au début de la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article 62 du code de procédure pénale, supprimer le mot :

également

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 343

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 29


A la fin de la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article 62 du code de procédure pénale, supprimer les mots :

ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation

Objet

Disposition par trop subjective.






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N° 121

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 344

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 29 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer cette disposition introduite par l'Assemblée nationale en 1ère lecture qui modifie l'article 77 du Code de procédure pénale afin de prévoir que le Procureur est informé du placement en garde à vue d'une personne « dans les meilleurs délais » sauf en cas de circonstances insurmontables, et non « dès le début » de cette mesure comme le prévoit le droit en vigueur issu de la loi du 15 juin 2000.






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N° 346

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale sont supprimées.

Objet

Amendement tendant à limiter la durée de la garde à vue à 24 heures.






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N° 345

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I – La deuxième phrase est complétée in fine par les mots : « après que la personne gardée à vue lui a été présentée ou a été présentée au juge d'instruction ».

II – La troisième phrase est supprimée.

Objet

Amendement tendant à prévoir que chaque fois qu'il y a prolongation de la garde à vue, la personne gardée à vue doit être présentée au procureur de la République.






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N° 347

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 63-4 – La personne qui fait l'objet d'une garde à vue peut dès le début, demander à être accompagné d'un avocat  tout au long de cette dernière.

« Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Ce dernier est informé de cette demande, par tout moyen et sans délai.

« L'avocat désigné peut, par ailleurs, communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée.

« A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder 30 minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

« L'avocat ne peut faire état de son entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

« Cet entretien ne peut avoir lieu :

« - qu'après la vingtième heure lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par l'article 450-1 du code pénal, les infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés prévues par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal. Le procureur de la République est dans les meilleurs délais informé par officier de police judiciaire qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent ;

« - qu'après la vingt-cinquième heure lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation. »

Objet

Amendement tendant à poser le principe que l'avocat peut assister à tout moment à la garde à vue.






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N° 348

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 29 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer la légalisation de la rétention de la personne dont la garde à vue est terminée mais qui doit être présenté à un magistrat.






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N° 122

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29 TER


Rédiger comme suit cet article :
Il est inséré après l'article 803-1 du code de procédure pénale deux articles 803-2 et 803-3 ainsi rédigés :
« Art. 803-2.- Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat, ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.
« Art. 803-3.- En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
« Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-4.
« L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du deuxième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures. »





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 478

7 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 122 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 29 TER


Au début du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 122 pour l'article 803-3 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
En cas de nécessité
par les mots :
En cas de circonstances insurmontables

Objet

La notion de "nécessité" est une notion à géométrie variable, alors que celles de "circonstances insurmontables" est d'ordre plus juridique et permet de cerner l'état de nécessité en question.
Cet amendement peut être considéré comme un sous-amendement de précision et ce, dans un souci de sécurité juridique.





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(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 479

7 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 122 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 29 TER


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 122 pour l'article 803-3 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
dans un délai de vingt heures
par les mots :
dans un délai de dix heures

Objet

La rétention au-delà du terme de la garde à vue n'est en principe pas acceptable. Cependant, si des contraintes pratiques demandent qu'il y soit recouru, elle doit être d'une brève durée. C'est pourquoi, afin de protéger les droits des personnes, de s'assurer que la période de rétention n'apparaisse pas comme une nouvelle période de garde à vue, il est proposé de ramener le délai à dix heures au lieu de vingt heures.






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N° 480

7 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 122 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 29 TER


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 122 pour l'article 803-3 du code de procédure pénale, après les mots :

avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande

insérer les mots :

et ayant un accès au dossier

Objet

Dans un souci d'efficacité judiciaire, l'accès au dossier par l'avocat durant le délai de déferrement permettra, d'une part, au Procureur de diligenter rapidement son enquête et, d'autre part, de faciliter l'accès de la procédure à l'avocat de la personne déferrée.

L'optique de ce sous-amendement est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de « temps mort » dans la procédure, et que le délai de déferrement soit un délai utile à l'ensemble des personnes intervenantes dans la procédure pénale.






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N° 123

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29 QUATER


Supprimer cet article.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 351

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 29 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer la modification introduite par l'Assemblée Nationale qui prévoit que la notification à la personne gardée à vue du droit de s'entretenir avec un avocat doit intervenir « dans les meilleurs délais » et non « dès le début » de la garde à vue comme le prévoit le droit en vigueur.





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N° 438

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 29 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les personnes gardées à vue puissent s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue.






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N° 352

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 29 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à s'opposer aux modifications des modalités d'intervention de l'avocat dans le cadre de la garde à vue.





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N° 439

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 29 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que l'intervention de l'avocat soit repoussée à l'issue d'un délai de 72 heures de garde à vue.






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N° 124

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29 QUINQUIES


Supprimer les trois derniers alinéas (3° et 4°) de cet article.





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N° 125

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Après les mots :
deux mois renouvelable
rédiger comme suit la fin de la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 74-2 du code de procédure pénale :
dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle.





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N° 354

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 31


A la fin de la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 74-2 du code de procédure pénale, après le mot :
renouvelable
remplacer le mot :
trois
par le mot :
deux

Objet

Amendement tendant à revenir, en matière de durée des écoutes, au texte proposé par le projet de loi.





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N° 353

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 31


A la fin de la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 74-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
dans les mêmes conditions de forme et de durée
par les mots :
par ordonnance motivée

Objet

Dans un domaine aussi sensible, il convient d'éviter tout risque de mécanisation du renouvellement des autorisations.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 126

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 74-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
dans les meilleurs délais
par les mots :
sans délai





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N° 355

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 31


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 74-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
dans les meilleurs délais
par les mots :
sans délai

Objet

Amendement rédactionnel.





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N° 265

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT SECTION 1 (AVANT L'ARTICLE 32 A)


Avant la Section 1 du chapitre III du titre II, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Section … – Dispositions relatives au juge d'instruction

Objet

L'examen de ce projet de loi nous a paru utile pour préciser certaines règles relatives au juge d'instruction : ses compétences générales, sa protection et le respect qu'il doit observer du secret de l'instruction.
Dans notre société « hypermédiatisée » où la liberté d'expression la plus large est la règle, certains magistrats ayant eu à connaître d'informations délicates ont le désir de faire connaître au public leur sentiment à la fois sur leur profession, sur les règles de notre procédure pénale et sur les améliorations qu'il serait souhaitable d'y apporter.
Certaines publications ont pu paraître remettre en cause le secret de l'instruction consacré par l'art. 11 du code de procédure pénale.

Dans plusieurs publications, le souhait d'une protection plus codifiée des magistrats instruisant les affaires sensibles et de moyens de protection technique de l'instruction contre les intrusions que permettent les nouvelles technologies a été formulé.

Le rapport sénatorial sur l'évolution des métiers de Justice a fait enfin apparaître l'exigence que les magistrats instructeurs n'agissent plus en solitaires dans les dossiers les plus complexes mais travaillent en équipes avec le concours d'autres magistrats instructeurs ou même d'assistants spécialisés.





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N° 266

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT SECTION 1 (AVANT L'ARTICLE 32 A)


Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I - Après l'article 80-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Le juge d'instruction est tenu d'instruire à charge et à décharge, avec pour seul objectif la recherche des éléments d'information utiles à la manifestation de la vérité, qu'ils soient favorables ou défavorables à la personne mise en examen.

« Il instruit en toute impartialité, sans prévention à l'égard des parties civiles ni des victimes ni à l'endroit des accusés ou personnes mises en examen, des témoins assistés ou des autres témoins ni des autres personnes intervenant dans la procédure. »

II - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 81 du même code est supprimée.

Objet

Compte tenu de l'actualité, nous jugeons utile de réaffirmer en le précisant le principe selon lequel le juge d'instruction instruit à charge et à décharge, expression de l'impartialité du juge.

Le premier alinéa de notre amendement ci-après reprend la dernière phrase du premier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale pour affirmer dans un article séparé le principe d'instruction à charge et décharge. L'attention des magistrats et des personnes intervenant dans les procédures sera ainsi attirée sur cette disposition qui constitue l'un des principes fondamentaux de la procédure pénale et qui, à ce titre, ne doit pas faire l'objet d'une mention subreptice. Pour développer les conséquences du principe, l'amendement reprend plusieurs éléments du rapport de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice (Quels métiers pour la Justice, rapport n° 345, session extraordinaire de 2001-2002 p 221).

Le 2e alinéa de l'amendement dispose que le juge d'instruction ne doit manifester aucune prévention à l'égard des parties civiles ni des victimes ni à l'endroit des personnes mises en examen, prévenues ou accusées et qu'il doit agir en toute impartialité. Le 9° de l'article 668 du code de procédure pénale prévient les manques d'impartialité du juge qui peut être récusé « s'il y a eu » entre lui « ou son conjoint et l'une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité ». Par ailleurs, l'art. 662 du code de procédure pénale prescrit le renvoi à un autre tribunal pour cause de suspicion légitime.

Le transfert dans un article séparé du principe de l'instruction à charge et à décharge entraîne la suppression de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 81 du code du procédure pénale où il figure actuellement.





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N° 267 rect.

7 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT SECTION 1 (AVANT L'ARTICLE 32 A)


Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

L'article 668 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

I - Aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9°, après les mots : « ou son conjoint » sont ajoutés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin »

II - Aux premier et deuxième alinéas du 1° , après les mots : « de son conjoint » sont ajoutés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin »

III - Au 6°, après les mots : « son conjoint » sont ajoutés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin »

Objet

L'impartialité des magistrats est l'un des principes fondamentaux de la procédure pénale française. Ce principe est garanti par la procédure de récusation prévue aux articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale.

Cet article a été adopté à une époque où l'union libre et le pacte civil de solidarité n'avaient pas cours dans la magistrature et où le concubinage était considéré comme un manquement à leur éthique professionnelle.

Pour tenir compte des évolutions de la société et sans que notre amendement constitue un jugement sur la moralité de cette évolution, il a paru nécessaire d'étendre les cas de récusation visant les conjoints de magistrats aux partenaires d'un pacte civil de solidarité et aux concubins notoires des juges. Notre amendement modifie à cet effet plusieurs dispositions de l'article 668 du code de procédure pénale.

L'impartialité des magistrats sera ainsi mieux garantie.






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N° 268

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT SECTION 1 (AVANT L'ARTICLE 32 A)


Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Après l'article 84 du code de procédure pénale, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. … - Le juge d'instruction ne peut révéler les faits relatifs à une information dont il a ou a eu à connaître avant qu'une décision définitive sur la culpabilité de la personne mise en examen, prévenue ou accusée n'ait été rendu, même lorsque ces faits ont fait l'objet d'une divulgation par un tiers.
« Toutefois, lorsque l'information est terminée, il peut être entendu comme témoin par la juridiction de jugement sur les faits relatifs à cette information, à l'exclusion des faits qui se réfèrent à une autre procédure que celle qui est en discussion.
« En outre, le juge d'instruction peut toujours révéler les tentatives d'intimidation ou menaces ou violences dont il fait l'objet. »

Objet

La parution récente très médiatisée de livres de témoignages de magistrats, juges d'instruction ou autres, ces derniers mois nous amènent à préciser les droits des juges d'instruction en matière de révélation des faits relatifs aux informations dont ils ont eu à connaître. La seule affirmation du principe général du secret de l'instruction et des pouvoirs généraux de la juridiction de jugement tels que les interprète la jurisprudence ne nous paraît pas  suffisante.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les magistrats instructeurs sont tenus au secret de l'instruction conformément à l'article 11 du code de procédure pénale.
La jurisprudence est néanmoins particulièrement sévère puisqu'elle décide que viole le secret de l'instruction le magistrat auteur d'une révélation concernant des faits relatifs à une information en cours, même si ces faits avaient fait l'objet d'une divulgation (Rennes 7 mai 1979). Cette interprétation est de nature à protéger l'indépendance des magistrats instructeurs souvent sollicités par les médias. Nous proposons de transposer cette jurisprudence dans un article 84-1 nouveau du code de procédure pénale.
Nous proposons également de confirmer dans cet article la jurisprudence qui autorise le juge d'instruction à témoigner devant la juridiction de jugement sur les faits relatifs à une information dont il a eu à connaître (Crim 5 novembre 1903) à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas d'éléments appartenant à une autre procédure que celle qui est en discussion.
Il nous paraît possible, dans un souci de protection de l'intégrité physique des magistrats instructeurs, de les autoriser à révéler les menaces, tentatives d'intimidation ou violences dont ils font l'objet.
Pour le surplus, le juge d'instruction restera tenu au respect du secret de l'instruction.





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N° 269

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT SECTION 1 (AVANT L'ARTICLE 32 A)


Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Après l'article 84 du code de procédure pénale est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. … – Lorsqu'un juge d'instruction constate que le secret de son instruction est violé par des tiers à l'aide de moyens d'espionnage informatiques ou faisant appel à d'autres technologies, il en avise par écrit et sans délai le président de la juridiction compétente et le ministère public. Il dresse un acte versé dans le dossier de la procédure constatant les faits d'intrusion.
« Le juge d'instruction fait procéder aux investigations en vue de rechercher les auteurs de l'infraction ainsi constatée.
« Le président de la juridiction concernée ordonne dans les meilleurs délais les travaux nécessaires en vue de faire cesser les effets immédiats de l'intrusion. Il ordonne, après avis du Ministère public, toutes mesures permettant de sécuriser les locaux, les moyens de communication et, s'il y a lieu, les coffres où sont conservés les dossiers, disques ou supports informatiques des procédures en cours. »

Objet

Dans des ouvrages qui ont récemment fait la une de l'actualité, des magistrats instructeurs ont fait état de rares visites nocturnes dans leurs cabinets, écoutes téléphoniques sauvages et d'une manière générale de violations ou possibilité de violations du secret de l'instruction à l'aide de matériels d'espionnage très sophistiqués.
Le code de procédure pénale ne prévoit pas de procédure spécifique permettant de faire connaître les faits d'intrusion à la juridiction de jugement et de protéger les juges d'instruction et de sécuriser leurs locaux. Compte tenu de la sophistication croissante des technologies d'intrusion, ces questions, en effet, ne relèvent plus seulement de l'organisation interne des tribunaux mais peuvent avoir de graves conséquences sur l'évolution d'une procédure.
Notre amendement tend à remédier à cette lacune.





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N° 127

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 90-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal
 par les mots :
lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du code pénal et accompagné d'atteintes à la personne





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N° 128

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32 BIS


Supprimer cet article.





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N° 356

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Il ne nous paraît pas utile, s'agissant du paiement des indemnités, que la victime soit assimilée au témoin. En effet, si elle est réellement victime, elle percevra des dommages et intérêts plus une indemnité pour ses frais irrepetibles.





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N° 129

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33


Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article 91-1 du code de procédure pénale :
« En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du code pénal et accompagné d'atteintes à la personne, le juge... (le reste sans changement).





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N° 357

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 34


I – Dans le texte proposé par le premier alinéa du I de cet article pour l'article 138-1 du code de procédure pénale, après les mots :
la victime
insérer les mots :
ou un témoin
II – En conséquence, dans le même texte :
a) remplacer le mot :
elle
par le mot :
eux
b) après les mots :
le juge des libertés et de la détention
remplacer les mots :
adresse à celle-ci un avis l'informant
par les mots :
leur adresse un avis les informant

Objet

Amendement tendant à prendre également en compte l'intérêt des témoins lors de la mise en liberté du prévenu.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 358

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 34


Supprimer le II de cet article.

Objet

Disposition inutile qui figure déjà à l'article 138 9° du code de procédure pénale.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 130

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 34


Rédiger comme suit le II de cet article :
II.- L'article 144-2 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 144-2.- Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 ou 706-24-3, mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138. Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1 ».





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 359 rect.

7 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 36


Dans le texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article 102 du code de procédure pénale, après les mots :
l'une ou l'autre des parties
insérer les mots :
et de leur avocat
dûment convoqué

Objet

S'agissant des modalités d'audition des parties, cet article rend obligatoire la présence des avocats.





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N° 131

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 37


Dans la première phrase du second alinéa du paragraphe VI, après les mots :
présent article,
insérer les mots :
les conclusions





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 132

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 37


Après le VII de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
VII bis.- Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 173 du même code, après les mots : « l'une des parties » sont insérés les mots : « ou le témoin assisté ».
VII ter.- Après le premier alinéa de l'article 173-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures. »





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 360

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer la nouvelle catégorie de mandat -le mandat de recherche- introduite par le projet de loi.





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N° 361

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 38


Supprimer le paragraphe III de cet article.

Objet

Cet amendement tend à exclure l'application de l'article 134 du code de procédure pénale selon laquelle la personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176 du code de procédure pénale.





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N° 362

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 38


Supprimer le paragraphe IV de cet article.

Objet

Amendement de repli tendant à supprimer, dans le cadre de la procédure du mandat de recherche, la possibilité pour le juge d'instruction de demander la mise en garde à vue.





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N° 133

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 38


Rédiger comme suit la deuxième phrase du texte proposé par le paragraphe IV de cet article pour l'article 135-1 du code de procédure pénale :
Le juge d'instruction territorialement compétent est informé dès le début de la garde à vue et le juge d'instruction saisi des faits est averti dans les meilleurs délais.





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N° 134

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39


Dans le texte proposé par le paragraphe V de cet article pour l'article 133-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
dans les meilleurs délais
par les mots :
dès le début





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N° 135

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 40

(Art. 135-2 du code de procédure pénale)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 135-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
dans les meilleurs délais
par les mots :
dès le début





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N° 363

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 40

(Art. 135-2 du code de procédure pénale)


Dans le 2ème alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 135-2 du code de procédure pénale, après les mots :
est avisé
remplacer les mots :
dans les meilleurs délais
par les mots :
sans délai

Objet

Amendement de coordination.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 136

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 41


Après le paragraphe VIII de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
VIII bis.- A l'article 725 du même code, les mots « d'une ordonnance de prise de corps, » sont supprimés.





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N° 364 rect.

7 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 41 TER


Dans le 2ème alinéa de  cet article, après les mots: "quatre mois auparavant", insérer les mots: "si la juridiction n'est pas autrement composée".

Objet

L'Assemblée Nationale, en 1ère lecture, a adopté un amendement complétant le 1er alinéa de l'article 148-2 du code de procédure pénale relatif à la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou à la demande de mise en liberté afin de prévoir que lorsque la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. Nous nous opposons à cette modification d'autant plus fermement que la composition de la chambre de l'instruction peut être différente.





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N° 366

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 42


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet article prévoit que le juge d'instruction, dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire, pourra se transporter :
- sans son greffier
- sans l'obligation de rédiger un procès verbal
- sans en aviser le procureur de la République.
De plus, le juge d'instruction, à l'occasion de ce transport, pourra ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées.
Le juge d'instruction a une marge de manœuvre importante, qui nécessite la présence d'un greffier pour consigner les éléments qui fondent en droit et en fait, la prolongation de la garde à vue et surtout garantissent le bon déroulement de la procédure judiciaire.
La simple mention du transport sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire ne constitue pas une garantie suffisante.
Par ailleurs, la présence de son greffier renforce la nécessaire indépendance du juge d'instruction.





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N° 440

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 42


Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal,

Objet

Le juge d'instruction doit être assisté de son greffier lorsqu'il se transporte et dresser procès-verbal pour toute direction et contrôle de l'exécution d'une commission rogatoire.






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N° 365

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 42


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 153 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, qui a fait prêter serment à la personne gardée à vue, est passible d'une amende de 100 €.

Objet

Amendement tendant à prévoir une sanction pour un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire qui aurait fait prêter serment à une personne gardée à vue. Il faut au moins s'il ignore la loi qu'il ne recommence pas.





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N° 137

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42


Supprimer le paragraphe III de cet article.





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N° 368 rect.

7 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 43


Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article 156 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf dispositions particulières, les mesures d'expertise ordonnées par la juridiction d'instruction ou de jugement obéissent aux règles de la procédure civile. »

Objet

Cet amendement tend à ce que les expertises ordonnées en matière pénale respectent le principe de la procédure contradictoire, principe qui s'applique en matière civile.





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N° 367

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 43


Supprimer le paragraphe I de cet article.

Objet

La possibilité offerte par l'article 43-I du projet de loi, aux experts :
- d'ouvrir les scellés
- de les réouvrir
- et de confectionner de nouveaux scellés,
sans aucune garantie pour assurer le principe du contradictoire (absence de la personne mise en cause et de l'avocat), sera préjudiciable au bon exercice des droits de la défense et au principe de l'égalité des armes.
L'absence de témoin lors ces opérations d'expertises risquent de susciter tout un contentieux et de remettre en cause sérieusement le contenu de ces expertises lors du procès.
A défaut de garanties sérieuses, les dispositions de l'article 43-I du projet de loi ne peuvent être maintenues en l'état.





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N° 138

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


Dans le second alinéa du paragraphe I de cet article, remplacer les mots :
après en avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire
par les mots :
après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés





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N° 369

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 43


Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour compléter l'article 167 du code de procédure pénale, après les mots :
comptable ou financière,
insérer les mots :
ou lorsque la complexité appelle un complément de délai

Objet

Amendement tendant à permettre que le délai de l'expertise soit porté à un mois lorsque sa complexité appelle un complément de délai et non seulement lorsqu'il s'agit d'expertises comptables et financières.





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N° 370

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 44


Supprimer les deux dernières phrases du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 201 du code de procédure pénale.

Objet

C'est à la chambre de l'instruction et non à son président ou le conseiller désigné par lui pour décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche ainsi que l'incarcération provisoire de la personne mise en examen.





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N° 371

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 44


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 201 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :
Il peut enfin, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen.

Objet

Si le projet de loi donne au président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui la possibilité de décerner mandat de d'amener, d'arrêt ou de recherche ainsi que l'incarcération provisoire de la personne mise en examen, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas prononcer, le ministère public entendu, la mise en liberté de la personne mise en examen. C'est l'objet de notre amendement.





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N° 139

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 44


I. Compléter le texte proposé par le troisième alinéa (2°) du IV de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :

Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités.

II. En conséquence, à la fin du troisième alinéa (2°) du IV de cet article, remplacer les mots :

par une phrase ainsi rédigée

par les mots :

par deux phrases ainsi rédigées






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N° 262

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SCHOSTECK, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Avant l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale,  après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « et de signalisation ».

Objet

L'amendement proposé vient compléter une lacune de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Il a pour objet de sanctionner le refus de se soumettre aux opérations de signalisation en vue de la consultation et de l'alimentation des fichiers de police prévues par l'alinéa 2 de l'article 55-1 du code de procédure pénale.
En effet, la rédaction actuelle de cet article, issu de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ne prévoit expressément que la sanction du refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire, ce qui renvoie au premier alinéa de cet article, et non pas le refus de se soumettre aux opérations de signalisation visées à deuxième alinéa.
Bien que l'exposé des motifs de la loi du 18 mars 2003 précise que : "les  mêmes sanctions s'appliquent lorsqu'il y a refus de se prêter aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et la consultation des fichiers de police, la rédaction de l'article 55-1 alinéa 3 interdit, compte tenu du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, de sanctionner le refus de signalisation".
Ce vide juridique entraîne une perte d'efficacité des fichiers de police et introduit une incohérence dans le dispositif législatif en permettant de sanctionner le refus de se soumettre à des prélèvements buccaux, en vue de l'alimentation ou de la consultation du fichier national automatisé des empreintes génétiques (F.N.A.E.G), et non celui de se soumettre à un relevé d'empreintes digitales en vue de l'alimentation du fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D) dont la finalité, à savoir l'identification des auteurs d'infractions pénales, est identique.





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N° 140

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 49


Rédiger comme suit cet article :
I.- Il est inséré, après l'article 99-2 du code de procédure pénale, un article 99-3 ainsi rédigé :
« Art. 99-3.- Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56-1.
« En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables.»
II.- L'article 151-1-1 du code de procédure pénale devient l'article 99-4 et dans les premier, deuxième et quatrième alinéas de cet article, les mots : « de l'article 60-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 60-2 ».





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25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 50


I. Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le second alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale, insérer les mots :

Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition,

II. Supprimer le dernier alinéa du même texte.

III. En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer le mot :

quatre

par le mot  :

trois






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 372

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer la possibilité pour le procureur de la République d'assister aux auditions des témoins.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 142

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 52


A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 119 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

, du témoin assisté et des témoins

par les mots :

et du témoin assisté






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 373

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 52


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 119 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :
Dans ces cas là, les avocats des parties sont également convoqués.

Objet

Amendement de repli tendant à prévoir la convocation des avocats des parties lorsque le procureur de la République fera connaître son intention d'assister aux auditions de la personne mise en examen, de la partie civile, du témoin assisté et des témoins.





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N° 143

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Supprimer cet article.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 374

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer la suppléance du juge des libertés et de la détention.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 375

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 53


Dans le texte proposé par cet article pour la 2ème phrase du 2ème alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, après les mots :

du siège

insérer les mots :

de même grade ou à défaut par un magistrat justifiant de quinze ans d'ancienneté.

Objet

La proposition contenue dans l'article 53 du projet de loi, qui prévoit que le juge des libertés et de la détention peut être remplacé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance contrevient à la lettre de l'article 137-1 du code de procédure pénale.

En effet, les termes de l'article 137-1 du code de procédure pénale, définissent le juge des libertés et de la détention comme un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président, désigné dans cette fonction par le président du tribunal de grande instance. Ce juge est avant tout un homme d'expérience et hiérarchiquement au-dessus du juge d'instruction.

Il est souhaitable que le magistrat du siège désigné justifie d'un minimum d'expérience pour assurer la fonction de juge des libertés et de la détention.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 144

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 54


Supprimer cet article.





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N° 376

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Cet article modifie l'article 173-1 du code de procédure pénale afin d'abaisser de six à quatre mois le délai donné aux parties pour soulever des nullités.

Une telle limitation « non justifiée » du délai pour soulever les nullités est préjudiciable à l'exercice des droits de la défense puisqu'elle porte atteinte à la bonne instruction des dossiers et aux règles du procès équitable. En effet un délai aussi court est insuffisant pour soulever judicieusement des nullités dans les dossiers. En l'état actuel, le délai de 6 mois doit être maintenu, il est intimement lié au délai de copie pour la transmission des dossiers aux avocats, extrêmement variable et généralement long, ce que le rapporteur de l'Assemblée Nationale n'a pas contesté.






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N° 145

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 54 BIS


Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l'article 122-1, les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal, elle précise s'il existe des charges suffisantes contre l'intéressé. »





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N° 146

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 57


Supprimer le troisième alinéa (1° bis) du paragraphe III de cet article.





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N° 377

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 57


Supprimer le troisième alinéa (1° bis) du III de cet article.

Objet

Par cet amendement, nous proposons de supprimer le 1° bis introduit par l'Assemblée Nationale en première lecture qui porte de deux à trois jours le délai de détention provisoire avant comparution : deux jours constituent un maximum !






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N° 378

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 57 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer l'extension de la compétence du juge unique introduite par cet article pour les délits de violences aggravées dans un moyen de transport collectif de voyageurs, racolage public, installation sur le terrain d'autrui, menaces contre certaines personnes chargées d'une mission de service public comme les agents de la SNCF ou de la RATP ou les professionnels de santé.






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N° 379

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 57 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer l'extension de la compétence du juge unique prévu par cet article pour les délits relatif à l'incrimination des attroupements portant atteinte à la libre circulation dans les parties communes des immeubles.






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N° 380

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 57 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer la modification, adoptée par l'Assemblée Nationale, de l'article 399 du code de procédure pénale relatif au nombre de jours des audiences correctionnelles.





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N° 147

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 57 QUATER


Rédiger comme suit cet article :
I.- L'article 399 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 399.- Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.
« Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d'audiencement.
« Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.
« En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général. »
II.- L'article L. 311-15-1 du code de l'organisation judiciaire est abrogé.





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N° 148

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 58


Supprimer le paragraphe V de cet article.





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N° 381

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 58

(Art. 412-2 du code de procédure pénale)


Supprimer le texte proposé par le V de cet article pour l'article 412-2 du code de procédure pénale.

Objet

Amendement tendant à supprimer la possibilité introduite par cet article  de prononcer, à l'initiative du parquet, une condamnation à une peine d'emprisonnement d'un prévenu en fuite lorsqu'un avocat, commis d'office assure la défense de ce dernier.





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N° 149

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 58


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le  paragraphe IX de cet article pour l'article 498-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
prévue à l'article 557 et au troisième alinéa de l'article 558
par les mots :
ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558  





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N° 150

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 58


Après le paragraphe IX de cet article, insérer un paragraphe IX bis ainsi rédigé :
IX bis - Au deuxième alinéa de l'article 492 du code de procédure pénale, les mots : "prévue à l'article 557 et au troisième alinéa de  l'article 558, alinéa 3 " sont remplacéa par les mots : "ou  du récépissé prévus aux articles 557 et 558".
  





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N° 151

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 58


Après le paragraphe X, insérer un paragraphe X bis ainsi rédigé :
 X bis - L'article 568 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer  le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel."





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N° 382

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer le dispositif introduit par le projet de loi prévoyant que lors des audiences consacrées à l'examen des seules actions civiles, le tribunal sera composé du seul président statuant à juge unique.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 441

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 59


Rédiger comme suit cet article :
L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues a
u troisième alinéa de l'article 398 les délits pour lesquels aucune peine d'emprisonnement n'est prévue. »

Objet

Les auteurs de cet amendement, favorables à la collégialité pour la détention provisoire, proposent de limiter la compétence du juge unique aux seuls délits pour lesquels aucune peine d'emprisonnement n'est encourue.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 152

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 60


Après les mots :
prévues par ce code
rédiger comme suit la fin du paragraphe I de cet article :
et les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres. »





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N° 383 rect.

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 60


Après les mots :
aux transports terrestres
supprimer la fin du I de cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer l'extension, introduite par l'Assemblée Nationale en 1ère lecture, de la procédure de l'ordonnance pénale à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement de 5 ans.


NB :Rectification d'une erreur matérielle consistant en un changement de place.





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N° 153

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 60


Supprimer le paragraphe III de cet article.





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N° 442

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE 61


Supprimer cet article.

Objet

Cet article qui prévoit la création d'une nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est totalement contraire à notre conception de la justice.






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N° 154

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 61


Dans le premier alinéa du paragraphe I de cet article, après les mots :
du titre II
insérer les mots :
du livre II





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N° 155

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. 495-7 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-7 du code de procédure pénale :
« Art. 495-7.- Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.





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N° 384

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 61

(Art. 495-7 du code de procédure pénale)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-7 du code de procédure pénale, après les mots :
la personne déférée devant lui
insérer les mots :
en présence de son avocat et

Objet

Il paraît nécessaire que l'avocat soit présent lorsque la personne reconnaît sa culpabilité et mesure la portée de sa déclaration ainsi que les conséquences de la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Dans un souci de bonne administration de la justice, la présence de l'avocat lors de la reconnaissance de l'intéressé est nécessaire.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. 495-8 du code de procédure pénale)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale, supprimer les mots :
qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 443

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 61

(Art. 495-8 du code de procédure pénale)


I. - Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale :
« Il ne peut être proposé de peine d'emprisonnement. »

Objet

Les auteurs de cet amendement, hostiles à la nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, veulent, par cet amendement de repli, éviter que la liberté puisse être un enjeu de cette procédure expéditive.






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(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 157

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. 495-8 du code de procédure pénale)


A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
six mois
par les mots :
un an





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 476 rect.

8 octobre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 157 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 61

(Art. 495-8 du code de procédure pénale)


A la fin du texte proposé par l'amendement n° 157, remplacer les mots :

un an

par les mots :

six mois d'emprisonnement ferme ou un an avec sursis

Objet

Dans le cadre de la procédure de comparution avec reconnaissance de culpabilité, la commission des lois propose de porter à un an la durée maximale de la peine d'emprisonnement pouvant être proposée par le procureur de la République, nous proposons que ce soit un an mais avec sursis.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 158

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. 495-8 du code de procédure pénale)


Après les mots :
d'aménagement énumérées
rédiger comme suit la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale :
par l'article 712-6.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 159

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. 495-8 du code de procédure pénale)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :
Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 160

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. 495-8 du code de procédure pénale)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est proposé une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à la moitié de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 161

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. 495-8 du code de procédure pénale)


Après la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-8 du code de procédure pénale, insérer une phrase ainsi rédigée :
La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat.





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N° 396

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OTHILY


Article 61

(Art. 495-9 du code de procédure pénale)


Après les mots :
elle est aussitôt présentée
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale :
devant le juge d'application des peines afin de préciser les modalités d'application de celles-ci. Elle est ensuite présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.

Objet

Cet amendement vise à introduire une étape intermédiaire entre celle de l'acceptation par la personne de la ou des peines proposées par le procureur et celle de l'homologation de la ou des peines par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. Il s'agit, entre l'acceptation de la peine et l'homologation de la peine, de préciser les modalités d'application de la peine. La personne, rencontre en présence de son avocat, le juge d'application des peines afin de préciser les modalités d'application de la ou des peines. De cette façon, l'homologation par le président du tribunal, ou le juge délégué par lui, ne sera pas seulement une homologation de la peine mais également une homologation de ses modalités d'application.
L'intervention du juge d'application des peines dès la seconde phase de conciliation, avant homologation de l'accord, permettra d'asseoir pour le justiciable la garantie d'une peine juste et adaptée.






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N° 397

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OTHILY


Article 61

(Art. 495-9 du code de procédure pénale)


Remplacer la première phrase du second alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale par trois phrases ainsi rédigées :
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en audience publique. Il peut toutefois, d'office ou à leur demande, décider de les entendre en chambre du conseil. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République et les modalités d'application précisées par le juge d'application des peines.

Objet

Amendement de coordination.
L'homologation par le président du tribunal, ou le juge délégué par lui, est à la fois l'homologation de la peine mais également l'homologation des modalités d'application de la peine puisque la personne a rencontré, en présence de son avocat, le juge d'application des peines. Ainsi, en cas d'homologation, l'ordonnance rendue publique par le président du tribunal mentionne les modalités d'application des peines.
En rendant ainsi publics les termes de l'accord intervenu entre le condamné et le juge d'application des peines, on assure au justiciable un procès équitable en même temps qu'on rationalise et simplifie l'office du juge.






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N° 162

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. 495-9 du code de procédure pénale)


Remplacer la première phrase du second alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale par trois phrases ainsi rédigées :
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en audience publique. Il peut toutefois, d'office ou à leur demande, décider de les entendre en chambre du conseil. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 385

30 septembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 162 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 61

(Art. 495-9 du code de procédure pénale)


Compléter la deuxième phrase du texte proposé par l'amendement n° 162 pour remplacer la première phrase du second alinéa de l'article 495-9 du code de procédure pénale, par les mots :
dans les conditions prévues par l'article 400 du code de procédure pénale.

Objet

Amendement tendant à préciser que la possibilité d'entendre les parties en chambre du conseil, doit respecter les règles du huis clos prévues à l'article 400 du code de procédure pénale.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 389

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 61

(Art. 495-9 du code de procédure pénale)


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale, après les mots :
la personne et son avocat
supprimer les mots :
en chambre du conseil.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons que, dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, l'homologation par le Président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, doit avoir lieu en audience publique et non en chambre du conseil afin de respecter un des principes du procès équitable, la publicité.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 390 rect.

8 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 61

(Art. 495-9 du code de procédure pénale)


Après la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-9 du code de procédure pénale, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il peut aussi inviter le procureur de la République à formuler une autre proposition de peine.

Objet

Amendement tendant à permettre au tribunal, dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, la possibilité de renégocier l'accord passé entre le procureur de la République et la personne concernée en présence de son avocat.





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N° 444

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 61

(Art. 495-10 du code de procédure pénale)


Après les mots : « sous contrôle judiciaire », supprimer la fin du texte proposé par cet article pour l'article 495-10 du code de procédure pénale.

Objet

Cf. amendement n° 443.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 163

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. 495-10 du code de procédure pénale)


Dans la première phrase du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-10 du code de procédure pénale, après les mots :
d'emprisonnement ferme
insérer les mots :
et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 164

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. 495-11 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-11 du code de procédure pénale :
« L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.





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N° 445

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


Article 61

(Art. 495-11 du code de procédure pénale)


Supprimer les trois dernières phrases du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 495-11 du code de procédure pénale.

Objet

Cf. amendement n° 443.






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N° 386

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 61

(Art. 495-11 du code de procédure pénale)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-11 du code de procédure pénale.

Objet

Dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, cet amendement propose de supprimer l'appel.





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N° 165

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. 495-11 du code de procédure pénale)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-11 du code de procédure pénale :
« Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.





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N° 387

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 61

(Art. 495-14 du code de procédure pénale)


Après les mots :
juridiction d'instruction ou de jugement
r
édiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 495-14 du code de procédure pénale :
le ministère public ne peut faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

Objet

Amendement tendant à supprimer l'impossibilité pour le prévenu de faire état devant la juridiction d'instruction ou de jugement, lorsque la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette dernière procédure.





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N° 166

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. 495-15 du code de procédure pénale)


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 495-15 du code de procédure pénale, remplacer le mot :
et
par le mot :
ou





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N° 388

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 61


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 520-1 du code de procédure pénale, introduit par cet article, qui définit les conditions d'examen de l'appel d'une ordonnance d'homologation.





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N° 167

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 61


Dans le texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 520-1 du code de procédure pénale, après les mots :
la cour
insérer les mots :
évoque l'affaire et





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N° 168

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 62 BIS


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 511 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président. »





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N° 169

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 62 TER


Supprimer cet article.





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N° 170

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 63


Rédiger comme suit cet article :
Il est inséré après le premier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.
« Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire ou à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, lorsque l'extraction de l'intéressé de l'établissement pénitentiaire pour être conduit devant la juridiction compétente doit être évitée en raison des risques graves d'évasion ou de troubles à l'ordre public.
« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention. »





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N° 278

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 706-72 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la compétence de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. »

Objet

Le présent amendement complète les dispositions du code de procédure pénale relatives à la juridiction de proximité, afin de permettre à cette juridiction, lorsqu'elle est saisie pour des contraventions relevant de la compétence du tribunal de police, de renvoyer l'affaire devant ce tribunal, et inversement, ce qui évite au parquet ou à la partie civile d'engager de nouvelles poursuites devant la juridiction compétente. Des dispositions similaires existent au premier alinéa de l'article 398-2 du code de procédure pénale pour le juge unique compétent en matière correctionnelle, qui peut renvoyer à la collégialité les affaires dont il a été saisi par erreur.






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(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 277

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de l'article 31 du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relative à la juridiction de proximité et modifiant le code de l'organisation judiciaire, le nouveau code de procédure civile, le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique sont applicables, sous réserve des décisions judiciaires passés en force de chose jugée, aux procédures dont le tribunal de police avait été saisi avant le 15 septembre 2003.

Objet

Les dispositions relatives à la juridiction de proximité instituée par la loi du 12 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice sont entrées en vigueur le 15 septembre 2003, date fixé par le décret d'application du 23 juin 2003. L'article 31 de ce décret a précisé que les tribunaux d'instance compétents primitivement demeuraient compétents pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à cette date.
Cette règle, qui facilite l'application de la réforme en évitant que le tribunal d'instance ne se déclare incompétent pour les procédure en cours à la date du 15 septembre, a été considérée par la plupart des juges d'instance, conformément à ce qu'indiquait la circulaire du 12 septembre 2003, comme applicable en matière pénale devant le tribunal de police.
Certaines personnes ainsi condamnées par le tribunal de police - notamment pour des contraventions au code de la route - ont toutefois exercé des voies de recours - pourvoi en cassation ou appel selon les cas - au motif que cet article 31 ne concernait que les procédures civile, et que seules auraient dû recevoir application les dispositions de l'article 112-2 (1°) du code pénal selon lequel les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont applicables immédiatement, ce qui entraînait l'incompétence de tous les tribunaux de police à compter du 15 septembre 2003, même pour les affaires dont ils étaient déjà saisis.
Afin d'éviter la poursuite de contentieux qui sont d'autant plus inutiles qu'en pratique, en raison de l'installation progressive des juges de proximité dans les juridictions, c'est le plus souvent un même magistrat, le juge d'instance, qui aurait eu à juger ces affaires, selon la même procédure, même si le tribunal de police avait dû se déclarer incompétent, il paraît nécessaire de préciser dans la loi que les dispositions de l'article 31 du décret sont bien applicables en matière pénale.





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N° 171

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 64


Avant l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au début de l'article 260 du code de procédure pénale, les mots : « Un décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « Un arrêté du ministre de la justice ».
II.- Au dernier alinéa de l'article 264 de ce même code, les mots : « par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de la justice ».





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N° 172

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l'article 64 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le second alinéa de l'article 307 du code de procédure pénale, après les mots : « des juges » sont insérés les mots : «, de la partie civile ».
  





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N° 173

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 65 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Le troisième alinéa de l'article 331 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cours de leur audition. »





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N° 174

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 66


Rédiger comme suit le paragraphe II de cet article :
II.- Il est rétabli, après l'article 379-1 du même code, un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Du défaut en matière criminelle
« Art. 379-2.- L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.
« Art. 379-3.- La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.
« Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 372-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.
« En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.
« En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, il est décerné mandat d'arrêt contre l'accusé.
« Art. 379-4.- Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.
« Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-3 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 215-2 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.
« Les nouvelles décisions prononcées par la cour d'assises se substituent aux condamnations sur l'action publique et sur l'action civile prononcées en l'absence de l'accusé.
« Art. 379-5.- L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut. »





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N° 175

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 66 BIS


Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :
« La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas suivants :





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N° 176

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT SECTION 1 (AVANT L'ARTICLE 68)


Avant la section 1 du chapitre V du titre II, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Section 1 A
Dispositions générales





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N° 177

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT SECTION 1 (AVANT L'ARTICLE 68)


Avant la section 1 du chapitre V du titre II, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Avant l'article 707 du code de procédure pénale, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre Ier.- Dispositions générales ».
II.- L'article 707 du même code devient l'article 707-1 et l'article 707 est ainsi rédigé :
« Art. 707.- Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
« L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.
« A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné. »





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N° 178 rect.

8 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT SECTION 1 (AVANT L'ARTICLE 68)


Avant la section 1 du chapitre V du titre II, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
Des juridictions de l'application des peines
« Section 1
Etablissement et composition
« Art. 712-1.- Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
« Les ordonnances du juge de l'application des peines et les jugements du tribunal de l'application des peines peuvent être attaqués par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.
« Art. 712-2.- Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
« Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
« Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
« Art. 712-3.- Le tribunal de l'application des peines, établi dans le ressort de chaque cour d'appel, est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour. Dans les territoires et départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon, un seul des deux assesseurs est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne.
« Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
« Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.
« Section 2.
Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
« Art. 712-4.- Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.
« Art. 712-5.- Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.
« Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.
« La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef d'établissement en sont membres de droit.
« Art. 712-6.- Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendues, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.
« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées au premier alinéa sans procéder à un débat contradictoire.
« Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire,  d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement assorti de sursis avec mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à  l'épreuve.
« Art. 712-7.- Les mesures relevant du tribunal de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé de cette juridiction, saisie sur la demande du condamné, sur réquisition du procureur de la République ou à l'initiative de l'un des juges de l'application des peines qui la compose et dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-8.
« Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.
« Art. 712-8.- Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.
« Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines, compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
« Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.
« La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort.
« Section 3
De la procédure en cas d'appel
« Art. 712-9.- Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :
« 1°) Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées à l'article 712-5.
« 2°) Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.
« Art. 712-10.- L'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
« Art. 712-11.- L'appel des jugements mentionnés à l'article 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.
« Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
« Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.
« Art. 712-12.- Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
« Art. 712-13.- Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-10 et 712-11 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
« Section 4
Dispositions communes
« Art. 712-14.- Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, notamment dans le cas prévu par l'article 720. Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Art. 712-15.- Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.
« Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
« Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.
« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.
« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.
« Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
« Art. 712-16.- Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.
« Art. 712-17.- Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. »





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N° 179

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT SECTION 1 (AVANT L'ARTICLE 68)


Avant la section 1 du chapitre V du titre II, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Les articles 713-1 à 713-8 du code de procédure pénale deviennent les articles 728-2 à 728-9 et sont insérés dans un chapitre V inséré après l'article 728-1 de ce code et intitulé :
« Du transfèrement des personnes condamnées »
II.- Dans l'article 728-2 du même code, les mots : « des articles 713-2 à 713-6 » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre »
III.- A la fin du premier alinéa de l'article 720-1 du même code, la référence : « 722 » est remplacée par la référence : « 712-6 ».
IV.- Dans le second alinéa de l'article 720-5 du même code, les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 722-1 » sont remplacés par les mots : « le tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-7. »
V.- L'article 730 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par l'article 722 » sont remplacés par les mots : « par l'article 

712-6 ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7 ».
VI.- A la fin du dernier alinéa de l'article 732 du même code, les mots: « la juridiction régionale de la libération conditionnelle » sont remplacés par les mots: « le tribunal de l'application des peines ».
VII.- Au premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : « soit, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines compétent pour sa mise en oeuvre, soit, sur proposition de ce magistrat, par la juridiction régionale de la libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7 ».
VIII.- Les articles 709-1, 722, 722-1, 722-1-1, 722-2 et 733-1 du même code sont abrogés.
IX.- Au quatrième alinéa de l'article 763-5 du même code, les mots : « des articles 122 à 124 et 126 à 134 » sont remplacés par les mots : « de l'article 712-15 ».





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 180

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68


Dans le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 720 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
la juridiction régionale de la libération conditionnelle
par les mots :
le tribunal de l'application des peines





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N° 181

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 720 du code de procédure pénale, supprimer les mots :
soit un danger pour la victime ou la partie civile, soit





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N° 182

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68


Rédiger comme suit le second alinéa du paragraphe III de cet article :
" Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal."  





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N° 183 rect.

8 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68


Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par le paragraphe IV de cet article pour l'article 721-2 du code de procédure pénale :
« Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
« L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.





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N° 184

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68


A la fin du dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe IV de cet article pour l'article 721-2 du code de procédure pénale, remplacer le mot :
accordées
par les mots :
dont il a bénéficié





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N° 185

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68


Supprimer les paragraphes V, VI et VI bis de cet article.





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N° 186

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68


Rédiger comme suit le second alinéa du paragraphe VIII de cet article :
« Il peut en particulier soumettre le condamné à l'une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »





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N° 187

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68


Rédiger comme suit le second alinéa du paragraphe IX de cet article :
« Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »





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N° 188

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cinquième alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale, après les mots : « 222-22 à 222-30 », sont insérés les mots : « , 225-4-1 à 225-4-5 »





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N° 189

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 BIS


Supprimer cet article.





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N° 391

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 68 BIS


Rédiger comme suit cet article :
I. L'article 111-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 111-1. – Les infractions pénales sont classées, selon leur gravité et au regard des peines encourues, en crimes, délits et contraventions.
« Les peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles sont déterminées, en fonction de l'importance des droits auxquels les infractions portent atteinte et de la nature de ces atteintes, afin de protéger la société, sanctionner l'auteur de l'infraction, de favoriser son amendement et de préparer sa réinsertion. »
II. L'article 132-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132-1. – La nature et le régime des peines prononcées par les juridictions, dans les limites et selon les modalités déterminées par les dispositions du présent chapitre, doivent être choisis en fonction des circonstances de l'infraction ainsi que de la personnalité et de la situation de son auteur, de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et, le cas échéant, les intérêts de la victime, avec la nécessité de favoriser l'amendement du condamné et de préparer sa réinsertion.
« Le recours aux peines privatives de liberté n'est possible que s'il constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés à l'alinéa précédent.
« Si les circonstances de l'espèce le permettent, la juridiction doit tenter d'obtenir l'adhésion du condamné à la peine prononcée ou de lui faire prendre conscience de la nécessité de recourir à cette sanction. »
III – Le deuxième alinéa de la l'article 132-19 du code pénal est supprimé.
IV - Le deuxième alinéa à l'article 485 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :
« En cas de condamnation, la juridiction doit motiver le choix de la peine prononcée au regard des dispositions de l'article 132-1 du code pénal. »
V - Il est inséré, avant l'article 707 du code de procédure pénale, un article 707 A ainsi rédigé :
« Art. 707 –A. – Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales doivent être mises à exécution de façon effective et dans les délais raisonnables afin d'assurer la réalisation des objectifs prévus par l'article 132-1 du code pénal.
« Leur exécution et notamment celle des peines privatives de liberté, doit dans le respect de l'intérêt de la société et, le cas échéant, des droits des victimes, tendre à l'insertion ou à la réinsertion des condamnés ainsi qu'à la prévention de la récidive.
« Elles peuvent à cette fin être aménagées au cours de leur exécution, en fonction de l'évolution de la personnalité ou de la situation du condamné. »

Objet

La loi doit préciser le sens de la peine à partir des termes contenus dans la décision du Conseil Constitutionnel du 20 janvier 1994 et en considération des recommandations européennes selon lesquelles la privation de liberté doit être considérée comme dernier recours.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 190

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 TER


Supprimer cet article.





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N° 191

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 QUINQUIES


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 135 M du livre des procédures fiscales, remplacer le mot :
personnes
par le mot :
condamnés





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N° 192

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 SEPTIES


A la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
douze mois
par les mots
dix-huit mois





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N° 193

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 OCTIES


Après l'article 68 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 132-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 15° S'abstenir de diffuser  tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles. »





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N° 194

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 DECIES


Après les mots :
selon les dispositions
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 747-2 du code de procédure pénale :
de l'article 712-6.





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N° 195

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 DECIES


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 747-2 du code de procédure pénale :
« La saisine du juge de l'application des peines a pour effet de suspendre l'exécution de la peine jusqu'à la décision de ce magistrat. 





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N° 196

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 UNDECIES


Après les mots :
aux dispositions
rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article :
de l'article 712-6 du code de procédure pénale





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N° 197

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 DUODECIES


Modifier comme suit cet article :
1° Dans le premier alinéa, remplacer la référence :
733-1
par la référence
733
2° Dans le premier alinéa et au début du deuxième alinéa, remplacer la référence :
733-2
par la référence :
733-1
3° Dans le premier alinéa et au début du troisième alinéa, remplacer la référence :
733-3
par la référence :
733-2





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N° 198

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 68 duodecies

(Art. 733-2 du code de procédure pénale)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 733-2 du code de procédure pénale, supprimer les mots :
d'amende ou





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N° 199

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 68 duodecies

(Art. 733-2 du code de procédure pénale)


Après les mots :
aux dispositions
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article 733-2 du code de procédure pénale :
de l'article 712-6.





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N° 200

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 68 duodecies

(Art. 733-3 du code de procédure pénale)


Après les mots :
aux dispositions
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 733-3 du code de procédure pénale :
de l'article 712-6





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N° 201

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


Article 68 duodecies

(Art. 733-3 du code de procédure pénale)


Après les mots :
d'intérêt général,
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 733-3 du code de procédure pénale :
les dispositions de l'article 712-15 sont applicables.





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N° 263

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SCHOSTECK, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 DUODECIES


Après l'article 68 duodecies, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase de l'article 132-47 du code pénal est ainsi rédigée :
« Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée. ».

Objet

L'article 132-47 du code pénal permet la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve si la violation par le condamné des mesures de contrôle ou des obligations particulières qui lui sont imposées intervient après que la peine est devenue exécutoire, c'est-à-dire le jour même du prononcé de la condamnation si la juridiction de jugement a ordonné l'exécution provisoire ou à compter du 11ème jour suivant le prononcé ou la signification de la décision dans le cas contraire.
Cependant, la juridiction ne peut ordonner la révocation qu'après que la condamnation a acquis un caractère définitif, soit après un délai de deux mois minimum. La personne condamnée peut ainsi avoir délibérément manqué à ses obligations dans un temps très court après sa condamnation tandis que la menace de révocation, intervenant trop tardivement, perd de son efficacité et de son effet dissuasif. Il en est notamment ainsi en ce qui concerne les mineurs placés dans un centre fermé dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve : il n'est pas possible d'ordonner leur incarcération s'ils font une fugue dans les jours qui suivent la condamnation.
La suppression de la condition du caractère définitif de la condamnation pour permettre une révocation est donc nécessaire pour renforcer l'effectivité et la cohérence du dispositif du sursis avec mise à l'épreuve, spécialement en matière de mineurs. Bien évidemment, si la condamnation à la peine de sursis avec mise à l'épreuve est attaquée par la voie de l'appel et fait l'objet d'une infirmation ou d'une annulation ultérieure par la cour d'appel, la décision de révocation est bien entendue caduque.
Tel est donc l'objet du présent amendement.





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N° 202

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 TERDECIES


Avant le I de cet article, insérer un IA ainsi rédigé :
I A.- Au second alinéa de l'article 132-47 du code pénal, les mots : « la juridiction chargée de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « le juge de l'application des peines ».





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N° 203

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 TERDECIES


Après les mots :
des obligations,
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le I de cet article pour le dernier alinéa de l'article 741 du code de procédure pénale :
les dispositions de l'article 712-15 sont applicables.





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N° 204

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 TERDECIES


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 742 du code de procédure pénale après les mots :
a été confiée
insérer les mots :
par décision de justice





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N° 205

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 TERDECIES


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 742 du code de procédure pénale :
« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.





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N° 206

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 TERDECIES


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 744 du code de procédure pénale :
« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »





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N° 207

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 TERDECIES


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
V.- Les articles 742-1 et 744-1 du même code sont abrogés.
VI.- Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 747-1 du même code, la référence : « 742-1 » est remplacée par la référence : « 743 ».
VII.- Dans le dernier alinéa (4°) de l'article 747-1 du même code, la référence : « 743 » est remplacée par la référence : « 744 ».





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N° 208

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 QUATERDECIES


Après les mots :
est prise
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 747-1-1 du code de procédure pénale :
conformément aux dispositions de l'article 712-6. »





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 209

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 QUINDECIES


Après les mots :
juge de l'application des peines
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article 723-2 du code de procédure pénale :
par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »





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N° 210

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 QUINDECIES


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 132-26-1 du code pénal, remplacer le mot :
inscription
par le mot :
assiduité





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N° 211

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 QUINDECIES


Rédiger comme suit le début du second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 132-26-1 du code pénal :
« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu, donné en présence de son avocat. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut ...
 





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N° 212

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 QUINDECIES


Après les mots :
juge de l'application des peines
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 2 du  IV de cet article pour l'article 723-7-1 du code de procédure pénale :
par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »





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N° 213

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 QUINDECIES


Dans la première phrase du second alinéa du V de cet article, remplacer les mots :
au dernier alinéa de l'article 723-7
par les mots :
à l'article 132-26-2 du code pénal





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N° 214

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 QUINDECIES


Après les mots :
est prise
rédiger comme suit la fin du V de cet article :
conformément aux dispositions de l'article 712-6. »





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N° 215

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 SEXDECIES


Supprimer cet article.





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N° 216

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68 SEPTDECIES


Rédiger comme suit cet article:
I.- L'article 474 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 474.- En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il peut être remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.
« Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en maison d'arrêt s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.
II.- Il est inséré, après l'article 723-14 du code de procédure pénale, une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII
« De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres 
« Art. 723-15. - Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.
« Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.
« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.
« A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
« Art. 723-16.- Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.
« Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci avait été destinataire de l'extrait de jugement.
« Art. 723-17. - Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-6, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 723-16. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l'article 712-6.
« Art. 723-18. - Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.
« Art. 723-19. - Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont, en tant que de besoin, précisées par décret. »





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N° 217

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 69 BIS


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 716-5 du code de procédure pénale :
« Le procureur de la République en est informé dès le début de la mesure.





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N° 218

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 69 TER


Rédiger comme suit cet article :
L'article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 720-4.- Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.
« Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin, qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.
« Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.
« Les décisions prévues par le présent article ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps ».





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N° 219

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 TER


Après l'article 69 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 720-1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa sont insérés les mots : « Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, ».
2° A la fin du troisième alinéa, la référence : « 722 » est remplacée par la référence : « 712-6 ».
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7. »
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
5° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article 712-6. »





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N° 220

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 69 QUATER


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 721 du code de procédure pénale :
« Art. 721.- Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois par année et de sept jours par mois.
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.
« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait en cas de mauvaise conduite et de la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction après sa libération pourra donner lieu au retrait de tout ou partie de cette réduction. Cette dernière information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération. »





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N° 221

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 69 QUATER


Supprimer le troisième alinéa (2°) du II de cet article.





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N° 446

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS


Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué un contrôleur général des prisons, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail
des personnels pénitentiaires.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans le présent projet de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.
Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés.
Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatoriale publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.






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N° 447

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS


Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le contrôleur général des prisons est nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans le présent projet de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.
Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés.
Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatoriale publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.






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N° 448

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS


Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons peuvent visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions respectant la confidentialité.
Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf
en matière de secret médical.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans le présent projet de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.
Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés.
Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatoriale publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.






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N° 449

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS


Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque le contrôleur général a pris connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du Procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.
Il porte à la connaissance du Garde des Sceaux les dysfonctionnements constatés à l'occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires.
Le contrôleur général des prisons est informé par le Procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un établissement pénitentiaire. A sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d'instruction, être ente
ndu au cours de l'information.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans le présent projet de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.
Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés.
Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatoriale publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.






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30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS


Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le contrôleur général des prisons peut proposer au gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans le présent projet de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.

Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés.

Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatoriale publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.

 






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30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS


Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le contrôleur général des prisons établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du Garde des Sceaux. Il est rendu public.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans le présent projet de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.

Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés.

Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatoriale publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.






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30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS


Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 726 du code de procédure pénale est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

« La durée d'enfermement d'un détenu en cellule disciplinaire pour infraction à la discipline ne peut excéder vingt jours.

« A l'égard des mineurs de plus de seize ans, la durée minimum d'enfermement en cellule disciplinaire ne peut excéder huit jours. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent limiter à vingt jours la durée d'enfermement d'un détenu en cellule disciplinaire.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 453

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS


Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 726 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … – Sauf en cas d'extrême urgence ou de circonstances exceptionnelles, tout détenu à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire peut être assisté d'un avocat ou d'un mandataire de son choix selon des modalités compatibles avec les exigences de sécurité propres à un établissement disciplinaire. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que tout détenu à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire, soit assisté d'un avocat ou d'un mandataire de son choix.






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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 454

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mmes MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS


Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 726 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … – Sauf en cas d'accord écrit de l'intéressé, le placement à l'isolement et le transfèrement d'un détenu sont décidés dans le respect de la procédure prévue à l'article ... (cf amendement n° 453).

« Le détenu qui entend contester la décision de placement à l'isolement ou de transfèrement dont il est l'objet doit, dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le placement à l'isolement et le transfèrement soient décidés en présence de l'avocat du détenu. De plus, ils proposent que la décision de placement à l'isolement ou de transfèrement puisse faire l'objet d'un recours de la part du détenu.






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N° 222

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 72


I. - Dans le premier alinéa et au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence :
707-1
par la référence  :
707-2
II. - Dans le premier alinéa et au début du sixième alinéa de cet article, remplacer la référence :
707-2
par la référence :
707-3





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N° 223

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 73


Après les mots :
dans les conditions
rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du paragraphe IV de cet article :
prévues par l'article 712-6.





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N° 224

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 73


A la fin de la deuxième phrase du second alinéa du paragraphe IV de cet article, remplacer la référence :
712-5
par la référence
712-15





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N° 225

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 73


Après les mots :
dans les conditions prévues
rédiger comme suit la fin de la troisième phrase du second alinéa du paragraphe IV de cet article :
par l'article 712-6.





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N° 226

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 73


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VIII.-  Dans l'article L. 273 du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 271 » sont supprimés.





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N° 227

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 74 A


Avant l'article 74 A , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article 768 du code de procédure pénale, les mots : "ou par contumace" sont supprimés.   





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N° 392

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 74 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions introduites par l'Assemblée Nationale aux termes desquelles les fiches relatives aux procédures judiciaires contre un mineur sont maintenues au casier judiciaire.





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N° 228

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 74 A


A.- Dans le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour le 7° de l'article 769 du code de procédure pénale, remplacer les mots:
cinq ans
par les mots:
trois ans
B.- Rédiger comme suit le paragraphe II de cet article :
II.- L'article 769-2 du même code est abrogé.





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N° 229

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 74 B


Supprimer cet article.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 393

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 74 B


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions introduites par l'Assemblée nationale aux termes desquelles les fiches relatives aux procédures judiciaires contre un mineur sont maintenues au casier judiciaire.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 230

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 74 C


Supprimer cet article.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 394

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 74 C


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions introduites par l'Assemblée nationale aux termes desquelles les fiches relatives aux procédures judiciaires contre un mineur sont maintenues au casier judiciaire.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 231

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 74 D


Supprimer cet article.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 395

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 74 D


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions introduites par l'Assemblée nationale aux termes desquelles les fiches relatives aux procédures judiciaires contre un mineur sont maintenues au casier judiciaire.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 232 rect.

8 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 75 BIS


Rédiger comme suit cet article :
L'article 776 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés. »





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N° 468

30 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 76


I. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions des articles 68 à 69 quater entreront en vigueur le 1er octobre 2004.

II. Par coordination, dans le premier alinéa de cet article, supprimer la référence :

, 68

Objet

Les dispositions relatives à l'application des peines ajoutées au projet par l'Assemblée nationale, puis complétées et restructurées par les amendements de la Commission des Lois entraîneront des conséquences pratiques importantes sur le fonctionnement des juridictions, notamment en transférant des prérogatives du tribunal correctionnel au juge de l'application des peines, ou en remplaçant les juridictions régionales de l'application des peines par des tribunaux de l'application des peines à compétence régionale.

Il convient donc de reporter au 1er octobre 2004 l'entrée en vigueur de ces dispositions.






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N° 233

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 78


Supprimer cet article.





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N° 234

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 79


Rédiger comme suit la première phrase de cet article :
Les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 66 sont considérées comme condamnées par défaut.





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N° 235

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 81


Après les mots :
dans les conditions
rédiger comme suit la fin de cet article :
prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale.





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N° 236

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 81 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 6 de  la présente loi entreront en vigueur lorsque la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide  judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne sera applicable à la France, sous réserve de son application par l'Etat à l'origine ou destinataire de la demande d'entraide.





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N° 237

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 BIS


Après l'article 81 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Les dispositions de la section III du chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure d'extradition simplifiée entre les Etats membres de l'Union européenne est applicable à la France.
II.- Les dispositions de l'article 696-40 du code de procédure pénale résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne est applicable à la France.
III.- Les dispositions du chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale résultant de la présente loi et qui diffèrent de celles de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ne sont applicables qu'aux demandes d'extradition formées après la date de leur entrée en vigueur.
Toutefois, les dispositions du second alinéa de l'article 696-18 du code de procédure pénale sont applicables aux recours formés contre les décrets d'extradition notifiés après la date de publication de la présente loi.





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N° 280 rect.

8 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 BIS


Après l'article 81 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale résultant de l'article 6 de la présente loi sont applicables aux demandes de remise reçues par la France après le 1er janvier 2004.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise reçues par la France relatives à des faits commis avant le délai fixé dans la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée.
Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux demandes de remise émises par la France après le 1er janvier 2004, sous réserve des déclarations faites par les Etats membres de l'Union européenne conformément à l'article 32 de la décision-cadre susmentionnée.
II. Sans préjudice du deuxième alinéa du I du présent article, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant le 1er janvier 2004, l'intéressé est considéré comme étant détenu, à compter de cette date, au titre du mandat d'arrêt européen.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, l'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de trente jours après l'arrestation, le procureur général n'a pas reçu l'original ou une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen. Elle ne devra, en aucun cas, excéder quarante jours après l'arrestation.
La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à la remise si un mandat d'arrêt européen parvient ultérieurement.
Si un mandat d'arrêt européen est adressé au procureur général, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-21 à 695-46. Les délais mentionnés aux dits articles commencent à courir à compter de la réception dudit mandat d'arrêt.






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N° 238

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 82


Rédiger comme suit cet article  :
 I - Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII), 2 bis, 2 ter, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6, 7, 7 bis (I à IV), 8, 9 (I), 10, 11 (I), 11 bis, 12 A à 22, 23 (I,II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII), 57 à  68 quater, 68 sexies à 81 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II -  Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII), 2 bis, 2 ter, 3 (I à XIV,XVI), 4, 5, 6, 7,  8,  9 (I), 10, 11 (I), 11 bis, 12 A à 22, 23 (I,II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII), 57 à  68 quater, 68 sexies à 81 bis sont applicables  en Polynésie française.
III - Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII, XX et XXI), 2 bis, 2 ter, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6, 7,  8, 9 (I),10, 11 (I), 11 bis, 12 A à 22, 23 (I,II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII), 57 à  68 quater, 68 sexies à 81 bis sont applicables à Wallis et Futuna.  
IV - Les articles  2 (I à XVI , XVIII), 2 bis, 2 ter, 3 ( I à XIV, XVI), 4, 10, 11 bis, 12 A à 14, 16 bis, 68 sexies à  68 undecies, 68 quindecies (I) et 71 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
V - Les articles 2 (I à XVI et XVIII, XX et XXI), 3 (XIII et XIV), 10, 11 bis, 16, 24 et 56 (IX) de la présente loi sont applicables à Mayotte.    





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N° 239

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 83


Compléter cet article par un paragraphe IV ainsi rédigé :
IV.- Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1.- A l'article 804, les mots : « de la Nouvelle-Calédonie, » sont supprimés.
2.- L'article 804 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des articles 529-6 à 529-9, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes prévues au présent titre. »
3.- L'article 850 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre, qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de récidive. »





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N° 472

2 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 83


Supprimer le III de cet article.

Objet

La publication au journal officiel du 27 septembre 2003 de l'ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi du 9 septembre 2002 rend l'article 83-III redondant.





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Evolutions de la criminalité

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 240 rect.

1 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 84


 Après les mots :
Futuna
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article 11 de la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe :
et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
 
 





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(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 281 rect.

8 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale résultant de l'article 6 de la présente loi sont, sous réserve du troisième alinéa ci-dessous, applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II.- Pour l'application de la présente loi à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les adaptations prévues respectivement aux articles 878 et 879 du code de procédure pénale et aux articles 904 et 905 du même code sont applicables.
III.- Le deuxième alinéa de l'article 695-16, l'article 695-21 et le troisième alinéa de l'article 695-26, en ce qu'ils font référence au SIS, ne sont applicables qu'au territoire européen de la République française.






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(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 241

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 85


Après les mots :
de la commune
supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-27-1 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 242

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 86


Après les mots :
de la commune
supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-27-1 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie.





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(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 243

25 septembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 87


Après les mots :

de la commune

supprimer la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))

N° 473

2 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87


Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice :
-   Ordonnance n°2003-901 du 19 septembre 2003 portant intégration dans la fonction publique de l'Etat des agents de l'administration territoriale de la Polynésie française  affectés dans les services pénitentiaires ;
- Ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ;
- Ordonnance n° 2003-923 du 26 septembre 2003 relative à l'organisation de la juridiction administrative dans les îles Wallis et Futuna ;

Objet

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, dispose dans son article 68-III que les projets de loi de ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la loi d'orientation et de programmation pour la justice, soit le 31 décembre 2003.

L'amendement a pour objet de ratifier, dans le respect de cette échéance, conformément à l'article 38 de la Constitution, les ordonnances prises sur le fondement des 1°, 2°, et 4° de l'article 68 de la loi du 9 septembre 2002, à savoir les ordonnances n ° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et n° 2003-923 du 26 septembre 2003 relaive àl'organisation de la juridiction administrative dans les îles Wallis et Futuna.