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Direction de la séance

Projet de loi

archéologie préventive

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 4

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.
« Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.
« Leurs activités scientifiques sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.
« Ces services réalisent des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5.
« L'Etat peut transférer par convention aux collectivités territoriales dont ces services relèvent les compétences qu'il exerce sur leur territoire pour l'élaboration de la carte archéologique. Ces conventions définissent les modalités de la compensation financière des charges transférées ainsi qu'éventuellement les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de la convention. »