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Direction de la séance

Projet de loi

archéologie préventive

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 53

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 4


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, remplacer les mots :
est tenu de remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles
par les dispositions suivantes :
est tenu de réaliser un rapport d'opération dans les mêmes conditions que cet établissement public. Ce rapport d'opération est remis à l'Etat et à l'établissement public ; il est communicable conformément à la réglementation applicable aux documents administratifs.

Objet

Il est indispensable, quel que soit l'opérateur de fouilles, que, sous peine de créer des ruptures de traitement, les institutions ayant à se consacrer à la recherche soient toutes soumises aux mêmes obligations de rendu scientifique. Par ailleurs, l'ensemble de la documentation scientifique de l'archéologie préventive relève, selon la CADA, des règles applicables aux documents administratifs.