Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

archéologie préventive

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 87

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RICHERT


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
VII - Il est créé, après l'article 4-5 de la même loi, un article 4-6 ainsi rédigé :
« Art. 4-6. - Les diagnostics sont réalisés prioritairement au moyen de méthodes non perturbantes pour le sol et le sous-sol. »

Objet

La réalisation de diagnostics s'avère très préjudiciable à l'usage des terrains :
- elle rend très difficile l'obtention de l'accord du propriétaire du terrain avec lequel l'aménageur négocie une promesse de vente sous condition de purge du risque archéologique ; ceci tout particulièrement dans les secteurs arboricoles et viticoles destinés à l'urbanisation dans les PLU ;
- elle impose la réalisation de fondations spéciales coûteuses venant obérer le coût de la construction.
Le principe de conciliation entre l'archéologie et le développement local ne doit pas rester théorique. Il semble utile que la loi mentionne l'utilisation prioritaire de méthodes de détection non perturbantes du sol (résonance magnétique par exemple).