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conclusions commission des lois

Proposition de loi organique

Mandat, éligibilité des sénateurs et composition du Sénat

(1ère lecture)

(n° 333 )

N° 2

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour but de maintenir la durée du mandat des sénateurs à neuf ans.





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Mandat, éligibilité des sénateurs et composition du Sénat

(1ère lecture)

(n° 333 )

N° 3

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement est de conséquence par rapport au précédent.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mandat, éligibilité des sénateurs et composition du Sénat

(1ère lecture)

(n° 333 )

N° 5 rect.

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :
L'article L.O. 276 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 276 - Le Sénat se renouvelle intégralement. »

Objet

L'objet de cet amendement est de proposer le renouvellement du Sénat en une seule fois afin qu'il soit mieux en phase avec le pays.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Mandat, éligibilité des sénateurs et composition du Sénat

(1ère lecture)

(n° 333 )

N° 9

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, LUC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

L'article L.O. 276 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 276 – Le Sénat se renouvelle intégralement. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu'afin de bien adapter le Sénat à la réalité politique et sociale du moment, il est préférable d'opter, comme pour l'Assemblée nationale et les assemblées territoriales, pour le renouvellement en une seule élection.






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(1ère lecture)

(n° 333 )

N° 4

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement est de conséquence par rapport aux deux amendements précédents.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 333 )

N° 6

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. PENNE, FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le second alinéa du I de cet article :
« Les douze sénateurs de la circonscription des Français établis hors de France sont élus en même temps et sont rattachés à la série 1 (ancienne série B) »

Objet

Le renouvellement par tiers tous les trois ans a été une modalité permettant le doublement des sénateurs des Français établis hors de France. Ce système ne se justifie plus. Dorénavant les Français de l'étranger sont représentés selon des modalités normales. Ils élisent leurs délégués au CSFE, grands électeurs, au suffrage universel direct qui eux-mêmes élisent les sénateurs des Français de l'étranger. Par souci de cohérence avec la représentation sénatoriale, il faut désormais considérer comme rattachés à une seule circonscription, les sénateurs des Français établis hors de France.





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(n° 333 )

N° 7

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. PENNE, FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le III de cet article :
III - A titre transitoire, la durée du mandat des sénateurs représentant les Français établis hors de France éligibles en 2007 est fixée à trois ans. La durée du mandat des sénateurs éligibles en 2004 est de six ans.

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec le précédent. Le mandat des sénateurs de l'ancienne série B, élus en 2001 se termine en 2010. Celui de la série C, commençant en 2004, se termine au terme de 6 ans en 2010. Pour permettre un renouvellement total de l'ensemble des sénateurs des Français de l'étranger, il est nécessaire d'opérer, à titre transitoire et exceptionnel, un mandat réduit à trois ans pour les sénateurs élus en 2007.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 333 )

N° 8 rect.

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 4


Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :
trente ans
par les mots :
vingt-trois ans

Objet

L'objet de cet amendement est d'aligner l'âge d'éligibilité au mandat de sénateur sur le droit commun, applicable, notamment, aux mandats de député ou de membre du Parlement européen.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 333 )

N° 11

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, LUC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

trente ans

par les mots :

vingt-trois ans

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent établir un âge d'éligibilité similaire pour le Sénat et l'Assemblée nationale.

Aucun argument sérieux ne vient étayer l'argumentation favorable à l'âge de 30 ans.

Les deux assemblées votent la loi. C'est leur fonction première.

Ecarter la jeunesse de l'élaboration législative dans une des chambres apparaît contraire à l'idée même d'un renouvellement significatif du Sénat.

Les auteurs de l'amendement estiment qu'il n'y a aucune raison de craindre l'entrée de femmes et des hommes jeunes dans l'hémicycle du Palais du Luxembourg.






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(1ère lecture)

(n° 333 )

N° 1 rect. bis

12 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Rejeté

M. DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.O. 137-1 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le mandat de sénateur est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.

Tout sénateur élu membre du Parlement européen dispose d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive, pour faire cesser cette situation d'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés de leur choix. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux du Sénat."

 

Objet

Institution indispensable à l'équilibre des pouvoirs et à l'indépendance des élus par rapport aux contingences politiques et médiatiques, le Sénat souffre parfois d'un manque de lisibilité auprès de nos concitoyens.

Cet amendement de précision répond, par conséquent, à la nécessaire modernisation du statut électoral des parlementaires français, en particulier sénateurs, et de la représentativité de notre institution.

Il vise à favoriser l'harmonisation du Code électoral et de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice dans le souci d'introduire plus de flexibilité et de transparence dans le domaine des incompatibilités.

En effet, l'article L.O. 137-1 du Code électoral dispose que : "Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen. Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national.".

Or, parallèlement, l'article 24 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen dispose que, pour les élus locaux, " Si le candidat appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité (...), il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions."

Ainsi, nous offrons la liberté aux élus, et plus particulièrement aux élus locaux, de choisir le mandat de parlementaire – national ou européen - avec lequel ils estimeront représenter et défendre au mieux les intérêts de leurs électeurs, compte tenu de leurs spécificités locales et de leurs expériences personnelles.

Dès lors, cette modification technique réintroduit de fait une véritable liberté de choix, socle de notre démocratie.