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Proposition de loi

Réforme de l'élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 6

11 juin 2003


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevables les conclusions de la commission des Lois sur la proposition de loi portant réforme de l'élection des sénateurs (n°334, 2002-2003).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que cette proposition de loi n'est pas conforme notamment, au dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution qui dispose que : "La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives." En relevant le seuil d'application du mode de scrutin proportionnel à partir de quatre sièges, cette proposition de loi contribue non pas à favoriser la parité mais bien au contraire à la faire reculer.






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Réforme de l'élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 28

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le mode d'élection des sénateurs favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de sénateur.

 

Objet

Le mode d'élection des sénateurs doit prendre en compte l'article 3 de la Constitution.






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Réforme de l'élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 29

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le mode d'élection des sénateurs favorise la parité.

Objet

Le mode d'élection des sénateurs doit prendre en compte l'article 3 de la Constitution.

 





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Réforme de l'élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 30

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le mode d'élection des sénateurs privilégie la représentation proportionnelle afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de sénateur.

 

Objet

Seule la représentation proportionnelle permet la mise en œuvre du principe de parité inscrit à l'article 3 de la Constitution.

 





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(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 31

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le mode d'élection des sénateurs privilégie la représentation proportionnelle.

 

Objet

Seule la représentation proportionnelle permet la mise en œuvre du principe de parité inscrit à l'article 3 de la Constitution.

 





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(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 32

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le mode d'élection des sénateurs prend pleinement en compte la nécessité de représenter les différentes formations politiques à due proportion de leur représentativité en nombre de suffrages.

 

Objet

Il s'agit de prendre en compte le rôle des formations politiques qui conformément à la Constitution « contribuent à l'expression du suffrage ».






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(n° 334 )

N° 33

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les sénateurs sont élus dans le cadre d'un scrutin départemental.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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(n° 334 )

N° 34

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le mode d'élection des sénateurs privilégie l'élection proportionnelle dans un cadre départemental.

 

Objet

Le scrutin proportionnel est celui qui permet la représentation la plus juste des différents courants de l'opinion. Le cadre départemental permet aux sénateurs de remplir la mission de représentation des collectivités sénatoriales qui leur est dévolue par la Constitution.






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Réforme de l'élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 35

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le mode d'élection des sénateurs privilégie l'élection proportionnelle dans un cadre départemental qui garantit pleinement le rôle de représentant des collectivités territoriales qui est dévolu au Sénat par la Constitution.

 

Objet

Contrairement à ce qui est parfois avancé, le scrutin proportionnel dans le cadre départemental permet une bonne représentation au Sénat des collectivités territoriales, dans leur diversité.






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Réforme de l'élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 36 rect.

12 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le mode d'élection des sénateurs privilégie la représentation proportionnelle départementale qui garantit pleinement le rôle de représentant des collectivités territoriales qui est dévolu au Sénat par la Constitution, favorise l'objectif constitutionnel de parité et permet la représentation des formations politiques qui, conformément à la Constitution, concourent à l'expression du suffrage, à due proportion de leur représentativité en nombre de suffrages obtenus.

 

Objet

Il est important d'indiquer explicitement dans la loi que le dispositif proposé permet de concilier ces trois impératifs mentionnés.

 





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Réforme de l'élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 37

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le principe d'égalité préside aux dispositions relatives à l'élection des sénateurs.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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(n° 334 )

N° 38

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les principes d'égalité et de parité président aux dispositions relatives à l'élection des sénateurs.

 

Objet

Il apparaît important de mentionner de manière explicite dans le texte la référence à ces deux principes constitutionnels.

 





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(n° 334 )

N° 39

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le principe d'égalité préside aux dispositions relatives à l'élection des sénateurs. Il conduit à favoriser dans la plupart des départements la représentation proportionnelle qui permet une représentation pluraliste de chacun d'entre eux au Sénat.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 40

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le principe d'égalité entre les citoyens préside aux modalités d'élection des sénateurs. Il conduit à exclure les dispositions réduisant le pluralisme dans la représentation de chacun des départements.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 334 )

N° 41

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le principe de parité préside aux modalités d'élection des sénateurs. Il conduit à exclure les dispositions réduisant la parité dans la représentation de chacun des départements.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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(n° 334 )

N° 42

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La prise en compte des principes d'égalité et de parité conduit à exclure les modalités d'élection des sénateurs qui réduiraient à la fois le pluralisme et la parité dans la représentation au Sénat des différents départements.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 334 )

N° 43

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un cadre départemental, le scrutin majoritaire ne saurait mieux garantir la représentation par les sénateurs des collectivités territoriales que le scrutin proportionnel.

Objet

Refuser l'affirmation posée par cet amendement serait faire un procès injustifié à l'égard des membres du Sénat élus à la proportionnelle qui s'acquittent, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, de leur mission de représentant des collectivités locales.

 





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(n° 334 )

N° 44

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Compte tenu du pluralisme politique qui caractérise les collectivités territoriales, le mode d'élection proportionnel est le mieux à même de favoriser la juste représentation des collectivités territoriales.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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(n° 334 )

N° 52

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La redéfinition du mode d'élection des sénateurs exclut toute régression du champ d'application du scrutin proportionnel dans la mesure où celle-ci se traduirait inéluctablement par une régression corrélative de la parité, en contradiction avec l'objectif inscrit à l'article 3 de la Constitution.

Objet

Il s'agit de prendre pleinement en compte dans toute redéfinition du mode d'élection des sénateurs les dispositions de l'article 3 de la Constitution.






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(n° 334 )

N° 53

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La redéfinition du mode d'élection des sénateurs exclut toute régression du mode de scrutin proportionnel puisque :

- dans la logique des institutions de la République, il n'est pas nécessaire d'assurer une quelconque majorité politique au Sénat, le gouvernement n'étant responsable que devant l'Assemblée nationale ;

- le Sénat ne peut être dissous ;

- le suffrage indirect, même modifié, amplifie les effets réducteurs du scrutin majoritaire en termes de respect du pluralisme.

 

Objet

Toute redéfinition du mode d'élection des sénateurs doit être conforme à la Constitution et à la logique des institutions.

 





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(n° 334 )

N° 54

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Compte tenu du fait que l'Assemblée nationale est élue au scrutin majoritaire, la juste représentation des différents courants de l'opinion et des différentes formations politiques au sein du Parlement implique que la redéfinition du mode d'élection des sénateurs ne se traduise pas par une réduction du champ d'application du scrutin proportionnel.

Objet

Il s'agit compte tenu du mode d'élection des députés, de veiller à ce qu'une éventuelle modification du mode d'élection des sénateurs ne porte pas atteinte à la nécessaire expression du pluralisme au sein du Parlement.






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(n° 334 )

N° 55

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le mode d'élection des sénateurs est défini en récusant l'idée préconçue selon laquelle le scrutin proportionnel départemental serait antinomique de la représentation par les sénateurs des collectivités territoriales.

 

Objet

Il serait fâcheux que l'élaboration de la loi fût influencée par des idées préconçues.






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(n° 334 )

N° 3

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 2


I - Supprimer les I, II et III de cet article.
II - En conséquence, au début du premier alinéa du IV de cet article, supprimer les mots :
A titre transitoire,

Objet

Cet amendement est un amendement de conséquence par rapport aux amendements déposés dans le cadre de la proposition de loi organique.





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N° 4

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 3


I - Supprimer le dernier alinéa (2°) du II de cet article.
II - En conséquence, supprimer le dernier alinéa de cet article.

Objet

Cet amendement est de conséquence par rapport aux précédents





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N° 45

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le collège électoral qui élit les sénateurs est constitué de manière à mettre en œuvre le principe d'égalité.

 

Objet

La prise en compte dans le collège électoral qui élit les sénateurs de la diversité des collectivités locales ne doit pas faire obstacle à la mise en œuvre du principe constitutionnel d'égalité.






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(n° 334 )

N° 46

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le collège électoral sénatorial est constitué de manière à ce que la représentation des diverses catégories de collectivités territoriales ne porte pas atteinte à la juste prise en compte de la démographie de chacune de ces collectivités.

 

Objet

La prise en compte dans le collège électoral qui élit les sénateurs de la diversité des collectivités locales ne doit pas faire obstacle à la juste et nécessaire prise en considération de la démographie.

 





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N° 47

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le collège électoral qui élit les sénateurs doit être fonction de la population de chaque collectivité.

Objet

Il s'agit de mettre fin aux dispositions qu'on constate aujourd'hui et qui sont contraires au principe d'égalité.






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N° 48

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le collège électoral qui élit les sénateurs est constitué de telle manière que la légitime prise en compte de la diversité des collectivités territoriales n'ait pas pour effet de porter atteinte à la juste représentation des populations de chacune des collectivités.

Objet

Il s'agit d'éviter que la prise en compte des diversités, notamment démographique, entre les catégories de communes ne se traduise par une représentation faussée des populations de chacune des collectivités.






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N° 49

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La mission dévolue par la Constitution au Sénat de représenter les collectivités territoriales ne doit pas avoir pour effet d'induire des disparités injustifiables entre le nombre de grands électeurs désignés par chaque collectivité eu égard à la population.

Objet

Il s'agit d'éviter que la mission de représentation des collectivités locales reconnue par la Constitution au Sénat ne se traduise par des disparités injustifiables au sein du collège électoral qui élit les sénateurs eu égard à la population de chaque collectivité.






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(n° 334 )

N° 50

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le collège électoral qui élit les sénateurs est constitué de manière à prendre en compte équitablement la population de chaque collectivité dans la désignation des grands électeurs.

Objet

La représentation des collectivités dans le corps électoral qui élit le Sénat doit prendre équitablement en compte la population de chaque collectivité.






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Réforme de l'élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 51

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Si le collège électoral qui élit les sénateurs doit être composé essentiellement d'élus, il doit également comprendre, en cohérence avec ce premier objectif, le nombre optimal de représentants non élus désignés par les conseils municipaux afin de prendre équitablement en compte la population de chaque collectivité.

Objet

Le Conseil Constitutionnel a clairement indiqué que dans le corps électoral qui élit les sénateurs doit être essentiellement composé de membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
Mais cette exigence du Conseil Constitutionnel est compatible avec un nombre plus élevé, que ce n'est le cas actuellement, de grands électeurs non élus désignés par les conseils municipaux, de manière à mieux prendre en compte la population de chaque collectivité et le principe d'égalité.
Des amendements ultérieurs viendront proposer des mises en application concrète du principe qu'il s'agit d'édicter par le présent amendement.






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(n° 334 )

N° 56

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le mode d'élection des sénateurs et la constitution du collège électoral qui les élit doivent favoriser le pluralisme.

Objet

Le principe général de respect du pluralisme, essentiel dans une démocratie, doit être pleinement pris en compte lors de la définition et de la redéfinition du mode d'élection des sénateurs et du collège électoral qui les élit.






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(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 57

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le mode d'élection des sénateurs et la constitution du collège électoral qui les élit doivent avoir pour objectif d'éviter, notamment dans les départements élisant trois sénateurs, l'hégémonie d'une seule formation politique au sein des sénateurs représentant le même département au Sénat, là où la juste prise en compte des votes exprimés par le collège électoral appelle une représentation pluraliste.

 

Objet

Il s'agit de défendre le pluralisme, qui est consubstantiel à la démocratie.

 





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(n° 334 )

N° 58

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le mode d'élection des sénateurs et la constitution du collège électoral qui les élit doivent permettre la bonne mise en œuvre des principes d'égalité de pluralisme et de parité.

Objet

Il s'agit de rappeler les grands principes constitutionnels qui doivent, à l'évidence, être pleinement pris en compte pour la définition des modes d'élection des sénateurs et de la composition du corps électoral qui les élit.






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(n° 334 )

N° 59

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La composition du corps électoral qui élit les sénateurs doit permettre la prise en compte optimale, d'une part, de la démographie et, d'autre part, de la représentation des territoires qui est constitutionnellement dévolue au Sénat.

Objet

Les deux objectifs énoncés (respect de la démographie et représentation des territoires) doivent être, l'un et l'autre, pris en compte de manière optimale dans la définition de la composition du corps électoral qui élit les sénateurs.






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N° 60

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La représentation des territoires constitutionnellement dévolue au Sénat, ne doit pas faire obstacle au respect du principe d'égalité et à la prise en compte de la démographie, qui doivent, en conséquence, être garantis par une composition du corps électoral qui élit les sénateurs prenant pleinement en compte les strates démographiques, pour l'ensemble des collectivités territoriales, dans les limites explicitement fixées par le Conseil Constitutionnel.

Objet

Il s'agit de prendre en compte, le plus justement possible, les réalités démographiques dans le cadre strict respect des règles fixées par le Conseil Constitutionnel.






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(n° 334 )

N° 61

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, FRIMAT, BEL, MAUROY, DREYFUS-SCHMIDT, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le collège électoral qui élit les sénateurs est constitué de telle manière que la représentation de la population est prise en compte dans les meilleures conditions possibles dès lors que l'exigence, à valeur constitutionnelle, selon laquelle ce collège électoral est composé d'une majorité d'élus est respectée.

 

Objet

Il s'agit de prendre pleinement en compte les réalités démographiques, et donc le principe d'égalité, dans les limites fixées par le Conseil Constitutionnel selon lesquelles le corps électoral qui élit les sénateurs doit comporter une majorité d'élus.






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N° 5

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement est de conséquence.





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N° 26

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. PENNE, FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 4


Rédiger comme suit cet article :
A compter du renouvellement de 2010, les sénateurs des Français établis hors de France sont tous rattachés à la série 1.


Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec les dispositions proposées dans la proposition de loi organique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 334 )

N° 62

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, LUC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les six premiers alinéas de l'article L. 284 du code électoral sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 300 habitants ou une fraction de ce nombre.
« Lorsque ce nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil. Dans le cas contraire, les membres du conseil municipal sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 289. »

Objet

Les auteurs, fidèles aux conclusions du rapporteur de groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale, estiment indispensable pour assurer la représentativité du Sénat, d'élargir de manière significative son collège électoral.





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(n° 334 )

N° 13

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les six premiers alinéas de l'article L. 284 du code électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 500 habitants ou une fraction de ce nombre. Le conseil de Paris élit un nombre de délégués égal à dix fois son effectif.
« Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil.
« Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 289. »
II – L'article L. 285 et le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral sont abrogés.

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure représentativité au Sénat.
Il propose de désigner un grand électeur par tranche de 500 habitants. Il répond aussi au principe défini à l'article 3 de la Constitution qui dispose que si le suffrage est universel et secret il doit être aussi égal. En supprimant les effets de seuil, il assure une progression correcte de la représentation des communes au sein des collèges sénatoriaux au fur et à mesure que leur population augmente. Le système proposé est simple et donc lisible puisqu'il assure une règle unique valable pour l'ensemble des communes. Enfin, il favorise une meilleure représentation des minorités au sein des conseils municipales.





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(n° 334 )

N° 63

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, LUC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les six premiers alinéas de l'article 284 du code électoral sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 500 habitants ou une fraction de ce nombre.
« Lorsque ce nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil. Dans le cas contraire, les membres du conseil municipal sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 289. »

Objet

Cet amendement a la même inspiration que le précédent, tout en proposant un élargissement moindre du collège électoral.





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(n° 334 )

N° 14

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4 insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I – Les six premiers alinéas de l'article L. 284 du code électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 550 habitants ou une fraction de ce nombre. Le conseil de Paris élit un nombre de délégués égal à dix fois son effectif.
« Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil.
« Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 289. »
II – L'article L. 285 et le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral sont abrogés.

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure représentativité au Sénat.





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11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les six premiers alinéas de l'article L. 284 du code électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 600 habitants ou une fraction de ce nombre. Le conseil de Paris élit un nombre de délégués égal à dix fois son effectif.
« Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil.
« Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 289.
II – L'article L. 285 et le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral sont abrogés.

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure représentativité au Sénat.





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11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les six premiers alinéas de l'article L. 284 du code électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 650 habitants ou une fraction de ce nombre. Le conseil de Paris élit un nombre de délégués égal à dix fois son effectif.
« Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil.
« Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 289. »
II – L'article L. 285 et le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral sont abrogés.

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure représentativité au Sénat.





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11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les six premiers alinéas de l'article L. 284 du code électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 700 habitants ou une fraction de ce nombre. Le conseil de Paris élit un nombre de délégués égal à dix fois son effectif.
« Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil.
« Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 289. »
II – L'article L. 285 et le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral sont abrogés.

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure représentativité au Sénat.





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11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les six premiers alinéas de l'article L. 284 du code électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 750 habitants ou une fraction de ce nombre. Le conseil de Paris élit un nombre de délégués égal à dix fois son effectif.
« Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil.
« Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 289. »
II – L'article L. 285 et le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral sont abrogés.

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure représentativité au Sénat.





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11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les six premiers alinéas de l'article L. 284 du code électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 800 habitants ou une fraction de ce nombre. Le conseil de Paris élit un nombre de délégués égal à dix fois son effectif.
« Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil.
« Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 289. »
II – L'article L. 285 et le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral sont abrogés.

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure représentativité au Sénat.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les six premiers alinéas de l'article L. 284 du code électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 850 habitants ou une fraction de ce nombre. Le conseil de Paris élit un nombre de délégués égal à dix fois son effectif.
« Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil.
« Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 289. »
II – L'article L. 285 et le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral sont abrogés.

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure représentativité au Sénat.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les six premiers alinéas de l'article L. 284 du code électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 900 habitants ou une fraction de ce nombre. Le conseil de Paris élit un nombre de délégués égal à dix fois son effectif.
« Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil.
« Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L.289. »
II – L'article L. 285 et le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral sont abrogés.

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure représentativité au Sénat.





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N° 22

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les six premiers alinéas de l'article L. 284 du code électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 950 habitants ou une fraction de ce nombre. Le conseil de Paris élit un nombre de délégués égal à dix fois son effectif.
« Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil.
« Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 289. »
II – L'article L. 285 et le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral sont abrogés.

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure représentativité au Sénat.





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Réforme de l'élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 24

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 285 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 285. - Dans les communes de plus de 3 500 habitants tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
« En outre, dans les communes de 20 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de un pour 500 habitants en sus de 20 000 habitants ».

Objet

Sans rechercher une stricte représentation arithmétique, il est nécessaire de corriger les grandes inégalités entre les communes en augmentant le nombre de délégués des plus peuplées d'entre elles.
C'est pourquoi cet amendement propose que tous les conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants à 20 000 habitants soient délégués sénatoriaux. Dans les communes de plus de 20 000 habitants, des délégués supplémentaires seraient désignés dans la proportion de 1 par tranche de 500 habitants.






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(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 23

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 284 du code électoral, les mots : « Quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres » sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement présenté à l'article L. 285 qui prévoit qu'à partir de 3500 habitants tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.






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(n° 334 )

N° 25

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 285 du code électoral est ainsi rédigé:
« En outre, dans ces communes, les conseillers municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 700 habitants en sus de 9 000. »

Objet

Cet amendement reprend une proposition souvent avancée et défendue par la majorité sénatoriale.
Cette proposition tend à abaisser de 30 000 à 9 000 habitants le seuil de population à partir duquel les communes pourraient élire des délégués supplémentaires. Jusqu'à 9 000 habitants, le nombre de délégués varie en fonction de l'effectif du conseil municipal. A partir de 9 000 habitants, tous les conseillers sont membres de droit et élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 700 habitants.
C'est là une réforme a minima.






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(n° 334 )

N° 64

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, LUC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 285 du code électoral est ainsi rédigé :
« En outre, dans ces communes, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 700 en sus de 9 000 ».

Objet

Cet amendement est de repli. Les auteurs estiment que la majorité sénatoriale, qui refuse un élargissement significatif du collège électoral, pourrait au moins reprendre la proposition présentée sous forme d'amendement en 2000. Cet amendement en est la reprise.





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(n° 334 )

N° 7

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de maintenir l'application du scrutin majoritaire dans les conditions actuellement en vigueur, aux départements où sont élus un ou deux sénateurs.





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(n° 334 )

N° 65

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, LUC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de maintenir l'application de la proportionnelle dans les départements comprenant trois sénateurs et plus afin de garantir le pluralisme et permettre de continuer à avancer vers la parité.






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(n° 334 )

N° 8

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article L. 294 du code électoral :
« Dans les départements qui ont droit à 1 seul siège de sénateur, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours ».

Objet

La représentation proportionnelle devrait être la règle pour l'élection de tous les membres d'une assemblée élue au suffrage indirect.
C'est pourquoi, cet amendement propose de maintenir le scrutin majoritaire pour les départements élisant un seul sénateur.





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(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 9

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de maintenir l'application du scrutin proportionnel dans les conditions actuellement en vigueur, aux départements où sont élus trois sénateurs au moins.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 66

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, LUC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de maintenir l'application de la proportionnelle dans les départements comprenant trois sénateurs et plus afin de garantir le pluralisme et permettre de continuer à avancer vers la parité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 10

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article L. 295 du code électoral :
« Dans les départements qui ont droit à 2 sièges de sénateurs au moins, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel ».

Objet

La logique de notre régime parlementaire a incité le législateur à retenir le scrutin majoritaire pour l'élection des députés afin de dégager une majorité. C'est un fait acquis.
La logique de la seconde Chambre conduit à opter pour le système de la représentation proportionnelle lorsqu'il s'agit d'élire les sénateurs. Pour une assemblée qui n'a pas à former de majorité de gouvernement parce qu'elle n'a pas « le dernier mot », qui ne peut être dissoute, et qui ne peut censurer un gouvernement, le scrutin majoritaire ne s'impose pas.
En fait, la représentation proportionnelle devrait être la règle pour l'élection de tous les membres d'une assemblée élue au suffrage indirect.
C'est pourquoi, cet amendement propose
d'abaisser à deux sièges le seuil à partir duquel s'applique le scrutin proportionnel.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 12

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 entreront en vigueur à compter du premier renouvellement qui suit celui de 2007.

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer l'égalité de traitement entre tous les sénateurs de toutes les séries. La loi du 10 juillet 2002 doit pouvoir s'appliquer à l'ensemble des sénateurs et en l'occurrence aux sénateurs de la série A et B.






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(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 1 rect.

13 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 52-3 du code électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élection :

- pour les élections au scrutin majoritaire, les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats ;

- pour les élections au scrutin de liste, les listes présentées dans chacune des circonscriptions départementales ou régionales peuvent prendre une même dénomination afin d'être identifiées au niveau national. Il peut s'agir du nom d'un groupement ou parti politique et, le cas échéant, de celui de son représentant ».

Objet

Cet amendement est un amendement de précision qui comble un vide juridique concernant le libellé des bulletins de vote lors des élections au scrutin de liste.

L'article 6 de la proposition de loi n° 312 propose que « Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »

Concernant ce mode d'élection au scrutin de liste, la législation relative au libellé des bulletins de vote souffre d'un manque flagrant d'harmonisation et de lisibilité.

Afin de clarifier la législation actuelle et d'impulser une réforme nécessaire au service des électeurs, cet amendement propose de donner par la loi la possibilité pour les candidats – s'ils le souhaitent – de faire référence soit au mouvement politique auquel ils appartiennent, soit  au représentant national qui les a investis.

Pour ce faire, nous vous proposons de modifier dans un premier temps le chapitre V du Code électoral relatif à la "propagande" afin qu'à l'occasion d'une élection sénatoriale dans un département ayant quatre sièges ou plus à pourvoir, comme à l'occasion des élections régionales et européennes, un nom propre autre que celui du ou des candidats puisse figurer sur les bulletins de vote. Le mouvement devant rapidement être généralisé à l'ensemble des élections qui se font au scrutin de liste.

Par ailleurs, combler ce vide législatif actuel permettrait logiquement de placer la loi en conformité avec la jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 12 mai 1993 relative aux élections régionales : "les dispositions de l'article R. 111 du Code électoral aux termes desquelles "les bulletins ne peuvent comporter d'autres noms propres que celui du ou des candidats", applicables aux élections cantonales, ne le sont pas aux régionales. Sont (par conséquent) valables les bulletins de vote comportant, dans le titre de la liste, le nom d'une personne qui n'est pas candidate."

C'est pourquoi, le souci d'une plus grande clarification et d'harmonisation des scrutins de liste en France doit être considéré comme une "possibilité" offerte au candidat au service d'une plus grande "lisibilité" de son électorat.

 





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Réforme de l'élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 67 rect.

12 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase de l'article L. 283 du code électoral, les mots :« trois semaines » sont remplacés par les mots : « cinq semaines ».

 

Objet

Jusqu'à présent, les conseils municipaux désignent leurs délégués sénatoriaux trois semaines avant l'élection. Le préfet publie ensuite la liste de ces délégués quatre jours après leur désignation.
Eu égard au nombre de délégués sénatoriaux, ils convient de prévoir un délai permettant de faciliter l'organisation administrative du scrutin et la campagne électorale des candidats.
En conséquence, cet amendement a pour objet de porter ce délai à cinq semaines.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 11

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 299 du code électoral est ainsi modifié:
I.- Le début de la première phrase du premier alinéa de cet article est rédigé comme suit :
« Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, chaque candidat…(le reste sans changement) »
II.- La phrase suivante est insérée après la première phrase de cet article :
« Cette personne est obligatoirement une personne du sexe opposé à celui du candidat. »
III.- Un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa de cet article :
« Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours si les candidats sont groupés en listes, celles-ci doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. L'écart entre le nombre de candidat de chaque sexe ne peut être supérieur à un. La personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L.O. 319 est obligatoirement une personne du sexe opposé au sien. Dans le cas où les candidatures sont isolées, les mêmes dispositions concernant le remplaçant  s'appliquent.

Objet

Cet amendement tend - dans le cadre du scrutin majoritaire - à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. En l'occurrence il tend à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de sénateur en incitant à la mise en œuvre du principe constitutionnel de parité.
Dans les départements où il n'y a qu'un siége à pourvoir, le suppléant doit être de sexe opposé à celui du candidat.
Dans les départements où il y a plusieurs sièges à pourvoir au scrutin majoritaire et que les candidats se groupent en listes, celles-ci doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Il faut rappeler que ces listes peuvent être incomplètes, qu'elles ne sont pas bloquées, que l'électeur peut rayer des noms, en ajouter d'autres et panacher entre plusieurs listes, que le décompte des voix ne se fait pas par liste, mais par nom. Si les candidatures sont isolées, chaque candidat doit avoir un suppléant de sexe opposé.
L'objet de cet amendement est d'encourager la parité en politique.





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(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 68 rect.

12 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 300 du code électoral sont ainsi rédigés :

« Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration avec la composition modifiée.

« Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures. Il doit comporter la signature de la majorité des candidats de la liste. »

 

Objet

Pour les élections municipales à la proportionnelle, le code électoral (article L. 267, dernier alinéa) prévoit qu'une fois la candidature d'une liste est déposée, un membre isolé ne peut pas se retirer unilatéralement. Le but est d'éviter les manoeuvres de dernière minute. En revanche, aucune disposition similaire n'est prévue pour les élections sénatoriales à la proportionnelle.
Une décision du 30 novembre 1983 du Conseil constitutionnel a ainsi constaté q'un candidat aux élections sénatoriales pouvait se retirer un quart d'heure avant l'expiration du délai d'inscription, sans prévenir ses colistiers et en rendant ainsi caduque leur candidature. Manifestement, il convient d'empêcher ce type de manoeuvre.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 2 rect. bis

12 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JOLY, OTHILY et DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 318 du code électoral, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les bulletins blancs sont décomptés. Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait mention dans les résultats des scrutins. »

Objet

L'objet de cet amendement est de reconnaître le vote blanc comme suffrage exprimé pour l'élection des sénateurs.
Il importe que cette forme d'expression soit reconnue comme une forme de participation aux scrutins. En effet, l'électeur doit pouvoir exprimer ses insatisfactions face aux alternatives qui lui sont proposées, ou bien exprimer une protestation en décidant de ne voter pour aucun des candidats, sans que son vote ne soit pour autant considéré comme nul. De cette façon, le vote blanc doit se distinguer de l'abstentionnisme et être compris comme un acte politique exprimant une réelle opinion. C'est aussi de cette façon que l'on peut combattre les votes extrêmes qui de plus en plus bénéficient de la confusion avec le vote protestataire, faute de réelle possibilité d'expression  pour ce dernier.
En permettant la reconnaissance du vote blanc et son décompte parmi les suffrages exprimés pour les élections des sénateurs, le Sénat accentuerait sa particularité par rapport à l'Assemblée nationale : les sénateurs seraient ainsi « mieux élus » par les grands électeurs dans la mesure où ces derniers disposeraient de moyens d'expression plus larges. De cette façon, le mode de scrutin aux élections des sénateurs pourrait peut-être servir d'expérimentation avant une éventuelle généralisation de l'objet de cet amendement à toutes les élections.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° 27

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. PENNE, FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME et Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER et BLANDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L'article 13 de l'ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 est complété par les mots :
« et de représentants, élus en même temps que les délégués au Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE), au titre de suppléants à proportion de quatre fois plus que le nombre de délégués ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'améliorer la légitimité des sénateurs établis hors de France qui sont aujourd'hui élus par les 150 délégués élus au CSFE en augmentant le nombre de grands électeurs, afin d'améliorer la représentation des Français à l'étranger. Ces représentants ont vocation, non exclusive, à être les suppléants des délégués dans les instances locales (CCPAS, CEFPM). Ils ont aussi vocation à élire les sénateurs élargissant à 750 le collège des grands électeurs des sénateurs des Français établis hors de France.