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Direction de la séance

Proposition de loi

Droits des mineurs

(1ère lecture)

(n° 356 (2002-2003) , 147 )

N° 15

21 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSERET, Mme PRINTZ, MM. TODESCHINI et REINER, Mme SAN VICENTE, MM. SERGENT et PERCHERON, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, RAOUL, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 93 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion de ces installations est assurée par l'Agence de Prévention et de Surveillance des Risques Miniers ».

II. Après le deuxième alinéa de l'article 92 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut d'un transfert aux collectivités ou aux établissements publics de coopération intercommunale, les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à l'Etat. L'Agence de Prévention et de Surveillance des Risques Miniers peut en assurer la gestion ».

Objet

La loi du 30 mars 1999 crée une Agence de Prévention et de Surveillance des Risques Miniers. Cette agence a pour objet de recueillir les archives techniques de l'exploitation et de participer à la préparation des mesures de prévention des risques miniers.

La mise en œuvre des procédures d'arrêt de travaux et de renonciation des concessions minières mettent en évidence le besoin de maintenir des installations hydrauliques nécessaires à la sécurité (station de relevage des eaux par exemple) ou des mesures ou équipements de surveillance. Ces missions sont aujourd'hui assurées par les exploitants mais seront, selon le code minier, transférées à terme à l'Etat.

Aussi, les missions de l'Agence de Prévention et de Surveillance des Risques Miniers pourraient être élargies à la gestion des équipements de surveillance des risques miniers prévus à l'article 93 du code minier et des installations hydrauliques nécessaires à la sécurité prévue à l'article 92 du code minier.