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Direction de la séance

Proposition de loi

Droits des mineurs

(1ère lecture)

(n° 356 (2002-2003) , 147 )

N° 20

21 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSERET, Mme PRINTZ, MM. TODESCHINI et REINER, Mme SAN VICENTE, MM. SERGENT et PERCHERON, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, RAOUL, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 96 du code minier, il est inséré un article 97 ainsi rédigé :
« Art. 97. – Lorsque des désordres ou des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ou la salubrité publique apparaissent après l'expiration du titre minier, l'autorité administrative peut prescrire au dernier titulaire du titre minier toute mesure pour faire cesser les désordres.
« S'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou de faire cesser les désordres, l'autorité administrative peut prescrire au dernier titulaire du titre minier les mesures qu'il estime devoir être réalisées.
« Les équipements nécessaires à la surveillance et à la prévention de ces risques sont transférés à l'Etat dans les mêmes conditions que l'article 93 du présent code.
« En cas de défaillance ou de disparition du dernier titulaire du titre minier, l'ensemble de ses droits et obligations est transféré à l'Etat. »

Objet

La police des mines fixe les compétences de l'Etat lorsque l'activité minière ou ses conséquences génèrent des désordres ou des risques portant atteinte à l'environnement ou à la sécurité ou la salubrité publique. En fin de concession, la police des mines cesse de s'appliquer définitivement. Or, des désordres ou des risques peuvent survenir après l'expiration du titre minier.
Cet amendement a pour objet de maintenir l'existence d'une police des mines après l'expiration du titre minier.