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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1006

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article ainsi rédigé :
Il est créé un article L. 732-63 du code rural ainsi rédigé :
« Art. L. 732-63 - I. Le conjoint survivant continuant l'exploitation qui a bénéficié de l'application du 4ème alinéa de l'article L. 732-41 du présent code pour le calcul de sa retraite de base, verra les annuités acquises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole décédé ajoutées à ses annuités propres pour l'ouverture de droits et le calcul de ses droits gratuits de retraite complémentaire.
Cette disposition s'applique à tous les conjoints survivants dont la retraite complémentaire obligatoire a pris effet le 1er avril 2003 ou postérieurement.
II. Le conjoint survivant continuant l'exploitation qui a bénéficié de l'application du 4ème alinéa de l'article L. 732-41 du présent code pour le calcul de sa retraite de base, peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire, ajouter à ses points propres, ceux qui ont été acquis contre cotisations par le défunt. Un décret fixe les conditions d'application de cet alinéa.

III. Cette disposition s'applique à tous les conjoints survivants dont la retraite complémentaire obligatoire a pris effet le 1er avril 2003 ou postérieurement.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les droits combinés, tant pour l'ouverture des droits et le calcul des droits gratuits que pour le calcul des droits cotisés à la retraite complémentaire obligatoire des conjoints qui ont repris l'exploitation à la suite du décès du chef d'exploitation, en cohérence avec la prise en compte de ces droits par le régime de base.