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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1052

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CLÉACH, Paul BLANC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A la section 1 du chapitre 1er du titre V du livre III code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-3 ainsi rédigé:
« Art. L. 351-1-3  - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »
II - A l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé:
« 8° les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. »
III  A la section 2 du chapitre 4 du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est inséré un article un article L. 634-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 634-3-3 - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés qui, tout en étant atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, ont accompli une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

Objet

La présente mesure vise à autoriser la retraite anticipée aux personnes qui, lourdement handicapées (incapacité d'au moins 80 %), ont travaillé néanmoins un certain nombre d'années.