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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1055

7 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. GOURNAC et CHÉRIOUX


ARTICLE 10


I – Au début de l'article insérer un I.
II – Compléter l'article 10 par un II et un III ainsi rédigés :
II – Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
Avant cette date, à titre transitoire, à compter respectivement du premier janvier 2004, premier janvier 2005, premier janvier 2006, premier janvier 2007, la mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié respectivement un an, deux ans, trois ans, quatre ans au plus tôt après la date à laquelle le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale. Le salarié ne peut être mis à la retraite que sous réserve qu'il remplisse les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse ou, si elle existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail constitue un licenciement.
Pendant la période transitoire définie à l'alinéa précédent, l'employeur peut toutefois procéder à la mise à la retraite d'un salarié ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Pour les personnes n'ayant pas atteint cet âge et ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au 3ème alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, la mise à la retraite ne peut intervenir avant que la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires atteigne la limite précitée, ni avant qu'elles puissent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre.
III - Au deuxième alinéa de l'article L. 351-19 du code du travail, les mots « sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres » sont remplacés par les mots « sur une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au 3ème alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Le report à 65 ans de la possibilité de mise à la retraite par l'employeur est de nature à favoriser le relèvement des taux d'activité des seniors. Celui-ci se réalisera progressivement, en tenant compte à la fois de l'organisation des entreprises et des conditions de travail des salariés. Le présent amendement vise à repousser de façon progressive, dans l'attente des résultants des négociations entre partenaires sociaux sur la pénibilité, l'âge de mise à la retraite. Il garantit, ainsi, une mise en œuvre dans les meilleures conditions, tant pour les salariés que pour les entreprises, de cette modification des règles liées au départ à la retraite.
En outre, le II de cet amendement vise à ne pas pénaliser les assurés qui ont « des périodes reconnues équivalentes » ou qui ont effectué une partie de leur carrière à l'étranger.
Les « périodes reconnues équivalentes » correspondent à des périodes particulières pendant lesquelles l'assuré n'a pas cotisé mais qui sont néanmoins prises en compte pour le calcul du taux – périodes d'activité à l'étranger accomplies avant 1983, activité d'aide familial agricole exercé selon le cas avant 1976 ou 1983.
Destinées à permettre aux assurés d'atteindre plus facilement le taux plein, les périodes reconnues équivalentes ne sont pas prises en compte pour le calcul de la proratisation de la pension, qui tient uniquement compte de la durée d'assurance acquise par l'assuré dans le régime général et les régimes alignés sur celui-ci. Les modalités de calcul de la pension de vieillesse peuvent ainsi conduire à servir une pension au taux plein mais réduite.
Il en est de même pour les périodes effectuées à l'étranger (pays membre de l'Union européenne ou pays ayant passé une convention en la matière avec la France).
Le présent amendement écarte donc la possibilité d'une mise à la retraite avant 65 ans lorsque l'assuré ne peut bénéficier d'une pension complète ou ne peut faire liquider l'ensemble de ses pensions à taux plein.
Enfin, cet amendement vise à mettre en cohérence le code du travail avec l'article 15 du présent projet de loi qui procède à un allongement de la durée d'assurance prise en compte pour déterminer le montant de la pension à la charge de chaque régime.