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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des retraites

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 378 , 382 , 383)

N° 1095 rect.

9 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme OLIN et MM. TRUCY, PLASAIT, MURAT, COURTOIS, HÉRISSON, NACHBAR, CANTEGRIT, HYEST, BRAYE et SCHOSTECK


ARTICLE 3


Rédiger comme suit cet article :
« Les assurés bénéficient d'un traitement équitable au regard de la retraite, quelles que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent. Les distinctions entre assurés ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ou sur des différences objectives de situation légalement constatées ».

Objet

Le présent article pose le principe d'équité entre les assurés, que ceux-ci relèvent de plusieurs régimes (polypensionnés) ou d'un régime unique, qu'ils relèvent de régimes du secteur privé ou de régimes du secteur public.
Le présent amendement précise la portée de ce principe. Aucune différence n'est constitutionnellement justifiable si elle ne ressort pas des deux exceptions susmentionnées :
- l'utilité commune est la seule tolérance par l'article premier de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'existence de distinctions sociales ; ainsi, des dispositions dérogatoires posées au bénéfice de certains agents publics (fonction publique militaire, sapeur pompier, agents de la force publique) sont elles justifiées au nom de l'utilité commune ;
- Les autres différences de traitement doivent, pour être conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le principe d'égalité, être justifiées par des différences objectives de situations (pénibilité…). Ces dernières doivent être constatées dans des formes légales.